Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 19.09.2016 E-5472/2016

19 septembre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,716 mots·~19 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 août 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5472/2016

Arrêt d u 1 9 septembre 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), Ukraine, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 30 août 2016 / N (…).

E-5472/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 8 juin 2016, le procès-verbal de l’audition sommaire du 16 juin 2016, la décision du 30 août 2016, notifiée le 2 septembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert du requérant vers l’Espagne, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé, le 9 septembre 2016 (date du sceau postal), contre cette décision, la demande de dispense du paiement d’une avance de frais dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 13 septembre 2016, le certificat médical daté du 13 septembre 2016, produit sous forme de copie par l’intéressé, le 19 septembre 2016,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

E-5472/2016 Page 3 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),

E-5472/2016 Page 4 que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, point 4 sur l'art. 7), qu'aux termes de l'art. 12 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

E-5472/2016 Page 5 qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse, qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, à teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM et des déclarations de l'intéressé que celui-ci, avant de venir en Suisse, s'est vu délivrer un visa Schengen de la part des autorités espagnoles, valable du (…) au (…) juin 2016, qu'au moment du dépôt en Suisse de la demande de protection internationale du recourant, ledit visa était donc en cours de validité, que, le 8 juillet 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que, le 29 août suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition, que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement de la demande d'asile du recourant, que, dans son recours, celui-ci conteste toutefois cette compétence, qu’il renvoie à ses déclarations durant son audition du 16 juin 2016, selon lesquelles il aimait beaucoup la Suisse et désirait y être soigné ; qu’il souhaitait également travailler dans ce pays, car il avait entendu dire que les salaires y sont élevés, et qu’il préférait retourner dans son pays d’origine, l’Ukraine, plutôt que de devoir retourner en Espagne, que ces arguments ne sont cependant pas pertinents en l’espèce, qu'en effet, comme déjà précisé ci-avant, le règlement Dublin III prévoit expressément que si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré (en l’occurrence, l’Espagne) est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (cf. art. 12 par. 2 dudit règlement),

E-5472/2016 Page 6 que le fait, pour le demandeur, d’avoir seulement transité par l'Etat qui a délivré le visa, sans avoir eu l’intention d’y déposer une demande d’asile, n'est donc pas déterminant, qu’il en va de même des arguments du recourant relatifs à son souhait de travailler en Suisse, étant précisé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu’au demeurant, conformément à la jurisprudence du Tribunal, l’art. 12 du règlement Dublin III est une disposition technique ne conférant pas en soi de droit subjectif aux requérants, et partant n’est pas self-executing (cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5 et réf. cit.), que la compétence de l’Espagne pour traiter de la demande d’asile du recourant est ainsi donnée, que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence, qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH (RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, par ailleurs, l’Espagne est également tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des

E-5472/2016 Page 7 personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, cela dit, la présomption selon laquelle l’Espagne respecte, notamment, l'art. 3 CEDH, peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu’en l’occurrence, dans son recours, l’intéressé fait valoir qu’il souffre de problèmes de santé qui n’auraient pas été suffisamment pris au sérieux par le SEM dans la décision attaquée ; qu’il demande un délai raisonnable pour la production de rapports médicaux, qu’il allègue également ne pas avoir été pris en charge médicalement en Espagne, ajoutant que les conditions de vie dans ce pays seraient « catastrophiques », qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux invoqués, le Tribunal rappelle que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH qu’en présence de circonstances exceptionnelles, notamment si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que les cas de maladie répondant aux conditions précitées sont très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que tel n'est manifestement pas le cas du recourant, que, certes, lors de son audition du 16 juin 2016, l’intéressé a fait état de douleurs aux organes génitaux et à la colonne vertébrale et que parfois sa

E-5472/2016 Page 8 jambe droite fonctionnait et parfois pas (cf. procès-verbal [pv] d’audition, pt 8.02 p. 8) qu’il a précisé qu’il ne prenait aucun traitement pour ces affections, qu’il s’était rendu dans un hôpital en Suisse et que les médecins lui avaient expliqué qu’il serait opéré après l’exécution de son transfert (cf. idem, pt 8.02 p. 9 s.), qu’en date du 19 septembre 2016, l’intéressé a produit le copie d’un certificat médical le concernant, établi par le Dr B._______, le 13 septembre 2016, que, dans le cadre de son anamnèse, le médecin de l’intéressé précise que ce dernier a été reconnu invalide en Ukraine, suite à un traumatisme de la colonne lombaire en 1995, et qu’il en garde pour séquelle une boiterie de la jambe droite ; qu’il précise également que fin juillet 2016, l’intéressé a bénéficié d’un traitement antibiotique en raison d’une sinusite et d’une pharyngo-trachéite, avec une évolution favorable, que ledit certificat médical ne démontre aucunement que le recourant ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses problèmes de santé seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement le commencement ou la poursuite d'un traitement en Suisse, au point que son transfert en deviendrait illicite, au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que la nécessité de soins en l'espèce, d'ailleurs non abordée par le certificat produit, qu'elle soit avérée ou non, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'incapacité de voyager n'est en définitive pas non plus alléguée, qu’en tout état de cause, le suivi médical dont aurait besoin l'intéressé pourra, à n'en pas douter, être poursuivi en Espagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que, liée par la directive Accueil, l’Espagne doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),

E-5472/2016 Page 9 que rien ne permet d'admettre qu'elle refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant, que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’octroyer, comme requis dans le recours, un délai au recourant pour déposer d’autres rapports médicaux (cf. art. 33 al. 1 PA), que le recourant n'a pas non plus établi que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que ses déclarations relatives aux conditions de vie « catastrophiques » en Espagne et à l’absence de soins dans ce pays ne reposent sur aucun commencement de preuve, que, lors de son audition du 16 juin 2016, l’intéressé a déclaré qu’il n’était demeuré qu’un ou deux jours en Espagne, à C._______, et qu’il s’était rendu dans ce pays pour un séjour à la mer, afin d’améliorer sa santé (cf. pv d’audition, pt 5.01 p. 6 s.), qu’en tout état de cause, le recourant n'ayant pas déposé de demande d'asile dans cet Etat, il n'a pas donné la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien, qu’il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en Espagne, et les autorités espagnoles n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard, qu'il lui appartiendra, à son retour en Espagne, de se conformer aux instructions des autorités de ce pays, de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée et, en cas de maintien de sa demande d'asile, de la faire enregistrer dans ce pays, qu'après y avoir sollicité la protection, il pourra, le cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées,

E-5472/2016 Page 10 que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Espagne, rien n'indique qu'il ne pourra pas bénéficier des ressources à disposition des demandeurs d'asile dans ce pays ou que, en cas de difficultés sérieuses, les autorités espagnoles ne réagiraient pas de manière appropriée, qu'il n'a fourni aucun élément objectif et sérieux démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge, en violation de la directive Accueil, ou qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par cette directive, que sa référence, dans son recours, à l'arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014 no 29217/12, relatif à l'Italie, est sans pertinence, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'au demeurant, si à son retour en Espagne, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Espagne ne heurte aucun engagement de droit international de la Suisse et s'avère licite, qu'enfin, l'autorité intimée a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence du recourant de voir sa demande d'asile examinée en Suisse, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a

E-5472/2016 Page 11 al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense de l’avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-5472/2016 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

E-5472/2016 — Bundesverwaltungsgericht 19.09.2016 E-5472/2016 — Swissrulings