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Bundesverwaltungsgericht 05.08.2010 E-5471/2010

5 août 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,155 mots·~6 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Répartition intercantonale des requérants d'asile ...

Texte intégral

Cour V E-5471/2010 {T 0/2} Arrêt d u 5 août 2010 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Olivier Bleicker, greffier. B._______, Erythrée, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Répartition intercantonale des requérants d'asile ; décision de l'ODM du 27 juillet 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5471/2010 Faits : A. Le 15 juin 2010, après avoir franchi irrégulièrement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Le même jour, elle a demandé et obtenu d'être logée dans un appartement privé à (...), auprès de C._______ qu'elle présente comme étant sa tante (ci-après : sa tante). B. Entendue les 7, 15 et 30 juillet 2010, elle a déclaré souhaiter vivre dans le même canton que sa cousine, D._______, avec qui elle a fui l'Erythrée. A (...), elle ne bénéficierait en outre actuellement d'aucune prise en charge pendant la journée (07.00 – 17.00 heures) et aurait été laissée sous la seule surveillance d'un de ses cousins pendant les vacances de sa tante. Elle souhaiterait dès lors être attribuée, comme sa cousine, dans un foyer à (...). C. Le 30 juillet 2010, l'ODM a informé l'intéressée qu'elle était attribuée au canton de (...) et qu'elle devait s'y rendre dans les meilleurs délais mais au plus tard le 2 août 2010. A cette occasion, l'office fédéral lui a remis un document standardisé portant la date du 27 juillet 2010. D. Le 30 juillet 2010, l'intéressée a recouru contre décision, dont elle demande l'annulation. E. Le 2 août 2010, le Tribunal administratif fédéral a octroyé des mesures préprovisionnelles autorisant la recourante à attendre provisoirement dans le canton de (...) l'issue de la procédure. F. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent. Page 2

E-5471/2010 Droit : 1. 1.1 Les décisions relatives aux attributions cantonales ordonnées au cours d'une procédure d'asile constituent des décisions incidentes, qui ne mettent pas fin à la procédure. Conformément à l'art. 27 al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), de telles décisions ne peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, ATAF 2008/47 consid. 1.3). 1.2 En l'occurrence, la recourante, qui réside auprès de sa tante depuis son arrivée en Suisse, affirme disposer d'un cercle familial élargi à (...) (tante et cousins). Par conséquent, la voie du recours pour les griefs précités est ouverte. La question de savoir si la recourante remplit les conditions d'un regroupement familial relèvent par contre du fond et non de la recevabilité de la présente procédure d'attribution cantonale. 1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est rece vable. 2. Dans le cas présent, la recourante soutient, tout d'abord, que sa confiance aurait été déçue en raison de l'autorisation délivrée le 15 juin 2010 de loger chez sa tante. A son avis, elle pouvait escompter sur cette base y résider jusqu'au terme de la procédure. Le Tribunal ne voit toutefois pas en quoi elle pourrait tirer de l'octroi de cette autorisation des assurances quant à l'issue de la procédure de répartition cantonale. Il lui a d'ailleurs été clairement indiqué que cette mesure était provisoire et qu'il était « possible » qu'elle soit attribuée dans un autre canton que celui désiré (cf. pièce A10/1). Au reste, elle a affirmé le 30 juillet 2010 qu'elle ne souhaitait pas re tourner au domicile de sa tante, où elle ne bénéficiait selon ses dires pas de l'encadrement nécessaire. Page 3

E-5471/2010 3. 3.1 La recourante se plaint ensuite de la pesée d'intérêt effectuée par l'ODM. A son avis, sa volonté de vivre auprès des membres de sa famille dans le canton de (...) n'aurait pas du tout été prise en compte dans la décision attaquée. Elle invoque ainsi, avec toute la précision requise d'un justiciable qui soulève un moyen manifestement bien fondé, une violation de son droit d'être entendu (cf. ATAF 2009/54 consid. 2). 3.2 En l'espèce, la décision incidente attaquée est limitée à son prononcé ; elle ne contient pas le début d'une motivation. Il est dès lors impossible de déterminer dans quelle mesure l'office fédéral a effectué une pesée des intérêts légitimes en présence et sur quelle base il s'est fondé pour attribuer l'intéressée au canton de (...). En par ticulier, on ignore si la cousine de l'intéressée a également été attri buée dans ce canton ou si l'ODM a retenu que le logement de sa tante était inapproprié. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'omission de motiver la décision entreprise constitue une violation du droit d'être entendu de la recourante (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.3). Il n'y a en outre pas lieu de guérir cette omission au stade du recours et cela d'autant moins que l'ODM avait clairement assuré à l'intéressée qu'elle aurait droit à une « décision motivée » si elle devait ne pas être attribuée au canton de (...) (cf. pièce A10/1). 3.3 En conséquence, le recours doit être admis pour ce seul motif sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres questions que soulève la procédure et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. 4. Le recours s'avérant manifestement bien fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le prononcé n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 5. Il est statué sans frais (art. 63 al. 2 et 3 PA). L'office fédéral versera à la recourante, conformément à la note de frais produite, une indemnité ex aequo et bono de Fr. 400.- pour ses dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 4

E-5471/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision incidente de répartition intercantonale du 27 juillet 2010 est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité inférieure pour qu'elle procède conformément aux considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 400.- à titre de dépens pour la procédure de recours. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM, ainsi qu'aux cantons de (...) et (...). La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Olivier Bleicker Expédition : Page 5

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