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Bundesverwaltungsgericht 21.02.2019 E-547/2019

21 février 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,335 mots·~12 min·5

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 27 décembre 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-547/2019

Arrêt d u 2 1 février 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; François Pernet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 décembre 2018 / N (…).

E-547/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 10 août 2016, les procès-verbaux de ses auditions du 16 août 2016 et du 13 décembre 2017, la décision du 27 décembre 2018, notifiée le 31 décembre suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 30 janvier 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire, demandant à être dispensé du paiement de l'avance des frais de procédure et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-547/2019 Page 3 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant a exposé être d'ethnie tamoule et provenir du district de B._______, où il travaillait principalement comme mécanicien sur voitures, qu'il a allégué qu'en 2007, son cousin avait été tué et son frère avait disparu, qu'il aurait été ensuite interpellé et interrogé, des inconnus (appartenant peut-être à l’Eelam People’s Democratic Party [ci-après : EPDP]) se rendant souvent à son domicile et sur son lieu de travail pour ce faire, qu'il aurait été questionné sur la disparition de son frère et sur des armes qui auraient été cachées par son cousin, peut-être membre des Liberation Tigers of Tamil Eelam (ci-après : LTTE), avant son décès, qu'étant sympathisant du parti « Tamil National Alliance » (ci-après : TNA) ou, selon les versions, ayant simplement aidé ce parti, il aurait en outre eu des ennuis avec des partisans de formations politiques opposées, qu'en définitive, il aurait quitté son pays, légalement, avec son passeport, depuis l'aéroport de Colombo, "parce qu'il ne pouvait plus vivre tranquillement dans son village, à cause de ces inconnus qui venaient souvent et l'importunaient",

E-547/2019 Page 4 que, dans sa décision, le SEM a estimé que les allégations du recourant, contradictoires sur des points essentiels de la demande d'asile, étaient invraisemblables et non pertinentes en regard de l'art. 3 LAsi, qu'il a relevé que l'intéressé s'était contredit sur les raisons de ses interrogatoires, ne parlant en première audition que de son cousin, sans même mentionner son frère, et citant en deuxième audition principalement son frère, que le recourant se serait également aussi substantiellement contredit sur le nombre d'interrogatoires subis, sur la langue parlée par les inconnus l'interpelant et sur les circonstances de la mort de son cousin, qu'il aurait encore tenu des propos divergents sur ses prétendues activités politiques, affirmant d'abord avoir été sympathisant du TNA et avoir participé à des actes de propagande, pour indiquer ensuite s'être limité à prêter un véhicule au parti, que le SEM a considéré aussi que le récit du recourant était imprécis, vague et dépourvu de détails significatifs d'un vécu, en particulier sur les prétendus "persécuteurs", qu'il a estimé non crédible qu'il ait été "importuné" sur une durée aussi longue que celle alléguée, pour des faits remontant à une période où il était enfant, que rien ne démontrait par ailleurs qu'il n'aurait pas pu obtenir une protection s'il l'avait requise de la part de la police, que le SEM a enfin considéré que les activités déployées en Suisse par l'intéressé – il aurait participé à deux fêtes des anciens combattants – ne permettaient pas de retenir qu'il avait été identifié par les autorités comme une personne leur étant hostile, que, dans son recours, l’intéressé expose une fois de plus les faits, se rapportant à l'une ou l'autre des versions déjà avancées, qu'il affirme que, depuis son départ du Sri Lanka, des inconnus à sa recherche continuent à se rendre à son domicile et sur son lieu de travail, qu'il allègue aussi poursuivre ses activités en Suisse pour la cause tamoule, ayant notamment participé à deux manifestations, à C._______ et à D._______,

E-547/2019 Page 5 qu'il dit enfin consulter un médecin en raison de problèmes de dos et de tachycardie, que le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les propos de l'intéressé sont manifestement invraisemblables, qu'il renvoie sur ce point à la décision contestée, dont la motivation est suffisamment claire et explicite, qu'il se limite ici à relever l'indigence crasse des allégations de l'intéressé, celui-ci ne sachant quasiment rien du TNA, de l'EPDP, des inconnus à sa poursuite (depuis plus de dix ans) et, en définitive, des menaces planant sur lui, qu'il est difficilement imaginable qu'après de nombreux interrogatoires, le recourant n'ait pas de réelles informations à fournir à leur sujet, qu'ayant quitté son pays au vu et au su des autorités, il n'était de toute évidence aucunement personnellement visé par elles, que dans son recours, il n'étaye nullement ses affirmations et n'apporte pas d'explications aux invraisemblances constatées, qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,

E-547/2019 Page 6 qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario), qu’il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13), que,dans cet arrêt de référence (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24 et a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3) à certaines conditions (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) et dans les autres régions du pays, que le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017, où l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires, les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne pouvant être renvoyées,

E-547/2019 Page 7 qu’en l’occurrence, dans la décision attaquée, le SEM a relevé, en substance, comme critères individuels favorables à la réinsertion du recourant à E._______ (district de B._______), que celui-ci y avait longuement vécu, qu’il y disposait d’un réseau familial, qu’il était jeune, en bonne santé et au bénéficie d’une expérience professionnelle, que cette appréciation du SEM est partagée par le Tribunal, la simple allégation, au stade du recours, selon laquelle l'intéressé consulterait un médecin pour des problèmes de dos et de tachycardie, n'y changeant rien, que, partant, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario), qu’enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), le recourant étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet, qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-547/2019 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber François Pernet

Expédition :

E-547/2019 — Bundesverwaltungsgericht 21.02.2019 E-547/2019 — Swissrulings