Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-5466/2023
Arrêt d u 1 9 mars 2026 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Esther Marti, juges, Lucas Pellet, greffier.
Parties A._______, née le (…), Djibouti, alias B._______, née le (…) Somalie, représentée par Andrea von Flüe, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Retrait de la qualité de réfugié ; décision du SEM du 8 septembre 2023 / N (…).
E-5466/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée) en date du 21 janvier 2020, pour elle-même et pour son fils C._______, né le (…), la décision du 19 juin 2020, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié à la requérante, ainsi que, à titre dérivé, à C._______, et leur a octroyé l’asile, la naissance en Suisse d’un autre enfant de l’intéressée, D._______, le (…), lequel s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile le 16 décembre 2021, la décision du 8 septembre 2023 (ci-après : la décision querellée), par laquelle le SEM a retiré la qualité de réfugié à la requérante ainsi qu’à ses deux fils précités et révoqué asile qui leur avait été octroyé, le recours interjeté contre cette décision par les enfants de l’intéressée le 5 octobre 2023 (procédure E-5404/2023), le recours interjeté séparément contre cette même décision le 6 octobre 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel la recourante, agissant pour son seul compte, a conclu à l’annulation de la décision querellée et a requis l’assistance judiciaire totale, le courrier du 4 décembre 2024, par lequel l’intéressée a fait savoir qu’elle s’était adressée à la représentation de Djibouti en Suisse afin d’obtenir la confirmation qu’elle n’était pas ressortissante de ce pays, qu’elle s’était vu opposer un refus, faute de requête officielle dans ce sens, et que le SEM, invité à la soutenir dans sa démarche, avait également refusé son aide,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
E-5466/2023 Page 3 par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans le cadre de sa demande d’asile en Suisse, la recourante a déclaré être ressortissante somalienne, qu’elle a indiqué avoir quitté E._______ en 2019, puis Addis-Abeba le mois suivant, ralliant la Suisse par avion, que s’agissant de ses motifs d’asile, elle a allégué avoir rencontré des problèmes en Somalie entre 2012 et 2019, qu’elle n’a pas produit de document d’identité, que le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et accordé l’asile sur la base de ces informations, que suite à un contrôle de l’intéressée à l’aéroport d’Oslo, le 31 mai 2023, et à une demande de renseignements adressée aux autorités norvégiennes le 26 juin suivant, le SEM a été informé du fait que la recourante avait déposé une demande d’asile en Norvège en 2002, qu’à cette occasion, elle avait notamment déclaré s’appeler F._______, née le (…), être ressortissante somalienne et avoir vécu en Somalie jusqu’en 1994, puis en Ethiopie, jusqu’à son départ pour la Norvège, qu’elle avait indiqué aux autorités norvégiennes avoir été harcelée en Somalie en raison de son appartenance clanique, que sa demande d’asile avait été rejetée par lesdites autorités, mais qu’elle avait obtenu un permis de séjour temporaire en Norvège, puis en avait acquis la nationalité, le 2 mars 2010,
E-5466/2023 Page 4 que des investigations ultérieures, menées par les autorités norvégiennes à partir de 2014, avaient révélé que l’intéressée se nommait en réalité A._______ et était ressortissante de Djibouti, que par courrier adressé aux autorités norvégiennes le 20 mars 2017, la recourante avait reconnu avoir menti à son arrivée dans ce pays, notamment quant à sa nationalité, que lors d’une audition ultérieure, elle avait en outre expliqué n’avoir vécu en Somalie que jusqu’à l’âge de cinq ou six ans, puis avoir déménagé avec sa famille à Djibouti, avant de rejoindre la Norvège, à l’âge de (…) ans, qu’elle avait de plus reconnu avoir menti aux autorités norvégiennes sur son appartenance clanique ainsi que son prétendu statut de fille unique, que l’instruction avait encore permis d’établir, en particulier, que l’intéressée, avant de s’installer en Norvège, avait séjourné en Angleterre et en France, où elle avait de la famille, ce qu’elle n’avait pas indiqué à la police norvégienne, que par décision du 6 octobre 2015, confirmée le 29 avril 2021, les autorités norvégiennes avaient dès lors retiré la nationalité norvégienne à l’intéressée, pour avoir donné de fausses informations lors du dépôt de sa demande d’asile, ainsi qu’à son fils C._______, qu’elles lui avaient imparti un délai au 20 mai 2021 pour quitter le pays et l’espace Schengen, que par courrier du 7 juillet 2023, sur la base des informations obtenues des autorités norvégiennes, le SEM a informé l’intéressée qu’il considérait que celle-ci avait obtenu l’asile en Suisse sur la base de fausses déclarations, s’agissant de sa nationalité, de son itinéraire et de ses motifs d’asile, qu’il lui a dès lors fait part de son intention de lui retirer la qualité de réfugié et de révoquer l’asile qui lui avait été octroyé, en application de l’art. 63 al. 1 let. a LAsi, l’invitant à se déterminer, que dans le même courrier, il était encore relevé que la recourante, depuis son arrivée en Suisse, avait été signalée plusieurs fois en raison de son comportement non respectueux des règles suisses et avait commis des infractions,
E-5466/2023 Page 5 que ce courrier, expédié à l’adresse du centre de traitement des addictions dans lequel l’intéressée avait séjourné ([…]), a été retourné au SEM par la poste avec la mention « parti », que par courriel du 14 juillet 2023, le SEM a demandé G._______de H._______ de lui communiquer l’adresse de l’intéressée, que par courriel du 20 juillet 2023, G._______ a répondu au SEM que la recourante était à ce jour enregistrée auprès de lui à l’adresse précitée, que, le 21 juillet 2023, le SEM a dès lors réexpédié à l’intéressée, à cette même adresse, une demande de prise de position, que ce courrier a été retourné au SEM par la poste avec la mention « non réclamé », que par courriel du 27 juillet 2023, G._______ a informé le SEM du fait que la recourante avait quitté le I._______ le 10 juin 2023, sans lui communiquer de nouvelle adresse, que le 17 août 2023, le SEM a une nouvelle fois envoyé à l’adresse précitée une demande de prise de position à la recourante, invitant également celleci à se déterminer sur la modification de ses données personnelles (en ce sens que son identité principale dans le Système d’information central sur la migration [SYMIC] serait dorénavant A._______, née le […], Djibouti), que ce courrier a à nouveau été retourné au SEM par la poste avec la mention « non réclamé », que le SEM, par décision du 8 septembre 2023, a retiré la qualité de réfugié et révoqué l’asile à la recourante – ainsi qu’à ses deux enfants précités – expédiant la décision querellée à l’adresse susmentionnée, que ce courrier a, une fois encore, été retourné à l’autorité intimée par la poste avec la mention « non réclamé », que les courriers des 7 et 21 juillet 2023 ont été notifiés en mains propres à la recourante le 4 octobre 2023, suite à son passage dans les locaux du J._______ de H._______, qu’à cette occasion, l’intéressée a déclaré que son avocat en avait eu connaissance et leur avait donné suite le 27 septembre 2023,
E-5466/2023 Page 6 que questionnée par la police sur son lieu de domicile, elle a indiqué dormir dans la rue, « à gauche à droite », ajoutant qu’elle séjournerait à la K._______ ([…]) pour une durée comprise entre six mois et une année à partir du 6 octobre 2023, que dans son recours, elle reproche notamment au SEM d’avoir violé son droit d’être entendue en rendant une décision sans avoir entendu sa version des faits, qu’elle affirme en outre, sans autre précision, que les faits exposés par l’autorité intimée sont « totalement incorrects », qu’elle soutient en particulier être somalienne, et produit un certificat de naissance établi le 18 septembre 2023 par l’ambassade de Somalie en Suisse, selon lequel elle serait ressortissante de ce pays, que le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 Cst et concrétisé en procédure administrative fédérale aux art. 29 à 33 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, qu’en l’espèce, il ressort de ce qui précède que le SEM a tenté d’obtenir l’adresse de l’intéressée auprès de l’autorité cantonale compétente, qu’il appert toutefois que la recourante est demeurée inatteignable, faute d’avoir communiqué à cette autorité une nouvelle adresse après son départ du I._______, que l’intéressée a ainsi violé son obligation de communiquer son changement adresse à l’autorité cantonale compétente (cf. art. 12 al. 2 LEI [RS 142.20]), que rien ne justifiait par ailleurs que le SEM sursoie à statuer, que comme exposé, l’intéressée a indiqué que son avocat avait pris connaissance des courriers des 7 et 21 juillet 2023 – à une date indéterminée – avant que ceux-ci lui soient remis en mains propres, qu’en outre, l’intéressée a eu l’occasion de faire valoir dans son recours ses arguments à l’encontre de l’état de fait retenu par le SEM, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas fait, se contentant de le contester et de se référer aux allégations de sa demande d’asile, de sorte que toute violation de son droit
E-5466/2023 Page 7 d’être entendue devrait être considérée comme ayant été réparée devant le Tribunal, qu’on ne saurait dès lors reprocher aucun manquement à l’autorité intimée, que le grief formel soulevé par l’intéressée est donc infondé et doit être rejeté, qu’aux termes de l’art. 63 al. 1 let. a LAsi, le SEM révoque l’asile ou retire la qualité de réfugié si l’étranger a obtenu l’asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels, que, comme déjà dit, la recourante a admis avoir faussement déclaré aux autorités norvégiennes être somalienne, admettant en définitive être ressortissante de Djibouti, que le fait qu’elle allègue à nouveau être somalienne dans le cadre de la présente procédure est dès lors singulier, le certificat de naissance joint au recours paraissant sujet à caution, qu’il ressort en outre de la décision des autorités norvégienne du 29 avril 2021 que l’intéressée avait déjà produit devant celles-ci un certificat de naissance qui avait été considéré comme étant très probablement faux, qu’il est ainsi vraisemblable que la recourante a menti sur sa nationalité en arrivant en Suisse, que la question de sa nationalité réelle n’a néanmoins pas besoin d’être tranchée, qu’en effet, en toute hypothèse, l’intéressée a fait de fausses déclarations dans le cadre de sa demande d’asile en Suisse, en alléguant avoir rencontré des problèmes en Somalie entre 2012 et 2019, alors que, comme cela ressort des informations obtenues des autorités norvégiennes, elle vivait en réalité en Europe au cours de cette période, qu’elle a ainsi obtenu l’asile en Suisse sur la base de motifs inventés, que comme déjà dit, l’intéressée, au stade du recours, déclare seulement confirmer les informations qu’elle a livrées dans le cadre de sa procédure d’asile en Suisse, sans expliquer en quoi les faits retenus par l’autorité
E-5466/2023 Page 8 intimée seraient incorrects, et sans fournir d’élément probant nouveau, ce qui ne saurait convaincre, que le SEM était donc fondé à retirer la qualité de réfugié et révoquer l’asile octroyé à l’intéressée, en application de l’art. 63 al. 1 let. a LAsi, qu'en conséquence, manifestement infondé, le recours est rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conditions de l’art. 65 al. 1 PA, en lien avec l’art. 102m LAsi, n’étant pas réunies, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-5466/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Lucas Pellet
Expédition :