Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 03.07.2009 E-5404/2008

3 juillet 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,719 mots·~24 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi;décision de l'ODM du 18 juillet 20...

Texte intégral

Cour V E-5404/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 3 juillet 2009 Emilia Antonioni (présidente du collège), François Badoud, Gabriela Freihofer, juges, Céline Longchamp, greffière. A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi;décision de l'ODM du 18 juillet 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5404/2008 Faits : A. L'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse le 13 juin 2008. B. Entendue sommairement le 20 juin 2008, puis sur ses motifs d'asile le 30 juin 2008, la requérante a déclaré appartenir à l'ethnie mukongo. Elle aurait vécu à B._______ depuis sa naissance jusqu'à son départ du pays et travaillé dans le commerce de vêtements. Son père aurait disparu et sa mère se serait établie avec son frère dans la province du C._______ (Angola). Alors qu'elle se trouvait au marché pour vendre des habits, elle aurait reçu des tracts l'incitant à participer à une manifestation. Elle aurait accepté de prendre part à une première marche de protestation contre la situation économique et sociale, organisée par les Compagnons d'Etienne Tshisekedi (CET), le 30 janvier 2008. Elle aurait également incité des femmes de la tontine qu'elle présidait à se joindre à ce mouvement. L'intéressée et d'autres participants auraient été interpellés par la police, emmenés jusqu'à la prison de Makala et relaxés le soir même. Le 19 mars 2008, une deuxième marche aurait été prévue. Les policiers, se trouvant au point de départ de l'itinéraire, auraient averti les participants que cette manifestation ne pouvait avoir lieu parce qu'elle n'était pas autorisée. Les participants se seraient alors dispersés. Le 2 ou le 20 avril 2008 (selon les versions), la requérante aurait rencontré le président du CET, afin de préparer la "marche des casseroles", prévue le 25 juin suivant. Le 2 mai 2008, alors qu'elle distribuait des tracts à Gambela, trois policiers l'auraient priée de les suivre. Elle aurait alors été emmenée dans une maison, située dans un endroit inconnu. Elle aurait été détenue dans une cellule durant une semaine. Elle y aurait été battue et violée à plusieurs reprises. Sept ou huit jours après, elle aurait été jetée, un soir, dans une voiture et emmenée dans la maison de campagne de son tortionnaire, membre de la sécurité du président. Deux semaines après son arrivée dans cette demeure, elle lui aurait Page 2

E-5404/2008 demandé d'organiser son départ du pays, ce qu'il aurait tout de suite accepté. Il aurait pu rassembler, avec une connaissance de l'intéressée, la somme de 3'500 dollars. La demanderesse aurait quitté B._______ le matin du 11 juin 2008 pour D._______, d'où elle serait montée à bord d'un avion Air France, munie d'un passeport français, à destination de la France. Elle serait arrivée dans une ville inconnue, où elle aurait passé la nuit avant de rejoindre la Suisse et le centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe en voiture. L'intéressée a produit une attestation de perte de pièces d'identité délivrée à B._______, le 11 mai 2007. C. Par décision du 18 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par la requérante, a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugé licite, raisonnablement exigible et possible. Dit office a en particulier estimé que les motifs d'asile allégués n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). D. Dans son recours interjeté le 20 août 2008, l'intéressée a soutenu que ses motifs d'asile étaient vraisemblables, exempts de contradictions et suffisamment consistants. Elle a donné une explication aux invraisemblances retenues par l'ODM et produit un article tiré de la toile relatant la marche intervenue le 19 mars 2008. Elle a affirmé avoir appris que son adjointe, au sein de la tontine, serait actuellement détenue, que d'autres membres se seraient enfuis à Brazzaville et qu'elle-même serait accusée d'avoir créé une organisation subversive contre le pouvoir, la police ayant retrouvé des affiches en fouillant son domicile. Elle a, en outre, reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu compte des abus sexuels invoqués et a indiqué suivre un traitement médical spécialisé, faisant obstacle à l'exécution de son renvoi, celuici n'étant pas, de son point de vue, raisonnablement exigible au vu de son état de santé. La recourante a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Elle a enfin demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 27 août 2008, le juge chargé de l'instruction Page 3

E-5404/2008 a constaté que la recourante pouvait demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. Il a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, l'indigence n'ayant pas été établie, et invité la recourante à payer une avance de Fr. 600.- sur les frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours. F. Par acte du 5 septembre 2008, l'intéressée a établi son indigence et produit deux lettres manuscrites provenant d'anciennes collègues de Mutualité (tontine). G. Par décision incidente du 9 septembre 2008, le juge chargé de l'instruction a estimé que l'indigence de la recourante était établie et a renoncé à la perception d'une avance des frais présumés de la procédure, réservant son prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Il lui a, en outre, imparti un délai pour la production d'un rapport médical circonstancié et détaillé ainsi que pour la traduction des documents produits à l'appui du recours. H. Par courrier du 10 septembre 2008, la recourante a produit un exemplaire du journal "Baromètre" daté du 21 août 2008, dans lequel un article relate les problèmes d'une membre de la mutualité fondée et présidée par l'intéressée, où cette dernière est par ailleurs accusée d'avoir utilisé cette association à des fins politiques antigouvernementales. I. Par courrier du 7 décembre 2008, la recourante à produit la traduction des deux lettres manuscrites ainsi qu'un certificat médical daté du 25 novembre 2008 émanant d'une psychologue de l'association "Appartenances", attestant que l'intéressée souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen. Bénéficiaire d'un suivi psychothérapeutique depuis le mois de septembre 2008, elle est également soumise à une médication anti-dépressive et anxiolytique. J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 26 janvier 2009. Dit office a estimé que l'article de journal ainsi que les deux lettres manuscrites pouvaient être considérés comme des documents de complaisance, auxquels aucune Page 4

E-5404/2008 valeur probante ne saurait être accordée. S'agissant de son état de santé, celui-ci n'a pas été jugé comme constitutif d'un obstacle à son renvoi, dans la mesure où la possibilité de recevoir des soins adéquats existe à Kinshasa. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Page 5

E-5404/2008 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de rendre crédible et sérieux ses motifs d'asile. 3.2 En effet, le Tribunal retient, tout d'abord, les difficultés de l'intéressée à détailler le déroulement de la marche à laquelle elle aurait participé le 30 janvier 2008 (pv. de l'audition fédérale p. 3) et à préciser les conséquences pour les participants de s'être réunis au point de départ de la marche du 19 mars, qui n'aurait, selon l'intéressée, pas eu lieu (pv. de l'audition fédérale p. 8). S'agissant de ces deux événements, il convient de relever que, selon les informations à disposition du Tribunal, confirmées d'ailleurs par l'article tiré d'Internet produit par la recourante elle-même, la marche du 30 janvier 2008 n'a pas eu lieu, les arrestations étant intervenues suite à la marche du 19 mars 2008. La description par la recourante de ces événement, prétendument vécus, ne correspond donc pas à ceux qui se sont réellement produits et qui ont eu une large écho dans la presse. 3.3 En outre, il sied de noter l'incapacité de l'intéressée à mentionner la personne qui aurait distribué les tracts l'incitant à participer pour la première fois à une manifestation du CET (pv. de l'audition sommaire p. 5). De même, les motivations de son action ne sont pas très étayées. Il y a également lieu de s'étonner que la recourante prenne une part active aussi importante, telle que la rencontre avec le président lui-même de l'organisation, afin de préparer la marche du 25 juin, ceci quelques mois seulement après avoir participé à une première action et alors même que, selon ses propres déclarations, elle n'aurait, par ailleurs, jamais exercé une quelconque activité politique. Page 6

E-5404/2008 3.4 La recourante a, de plus, tenu des propos stéréotypés et peu détaillés sur les coups qu'elle aurait reçus, ainsi que sur les circonstances des viols allégués (pv. de l'audition fédérale p. 10-12). A cet égard, il convient aussi de remarquer la manière peu plausible dont elle aurait appris le nom de la personne qui lui aurait infligé ces sévices, les personnes présentes et l'environnement dans lequel ces événements se seraient déroulés n'étant d'ailleurs pas non plus suffisamment étayés (pv. de l'audition fédérale p. 12). 3.5 S'agissant, ensuite, de la maison de campagne dans laquelle elle aurait été enfermée durant plus d'un mois, la description faite de cette bâtisse est restée, là aussi, très stéréotypée et vague, de même que ses déclarations sur ses occupations durant ses journées (pv. de l'audition fédérale p. 13-14). La manière dont elle aurait appris à quel endroit elle se trouvait, sous la forme d'une annonce "nous sommes à Maluku", n'est pas plus crédible (pv. de l'audition fédérale p. 12). 3.6 Il n'est, enfin, pas davantage crédible que la recourante ait accepté si facilement une relation amoureuse avec son ancien bourreau, cela en un si court laps de temps, et qu'elle lui demande, deux semaines plus tard déjà, des faveurs en vue de quitter le pays, sans éprouver de craintes à son égard. Le fait que celui-ci accepte tout de suite cette proposition et s'occupe de l'organisation du départ dans sa totalité n'est pas non plus plausible, au vu non seulement de leur histoire commune passée telle que relatée mais également de la prétendue position au sein l'Etat de cet homme (pv. de l'audition fédérale p. 13-14). 3.7 Le Tribunal doit également souligner l'inconsistance des propos de la recourante relatifs à son voyage jusqu'en Suisse, celle-ci n'ayant, en particulier, pas indiqué comment elle serait arrivée jusqu'à D._______ ni où elle aurait atteri en France (pv. de l'audition sommaire p. 7-8, pv. de l'audition fédérale p. 15). 3.8 Au demeurant, l'intéressée n'a pas, dans son mémoire de recours, avancé d'arguments susceptibles de rendre davantage crédibles ses propos, lesquels sont restés généraux, sans éléments ni détails de nature à rendre les persécutions évoqués vraisemblables. Les différents documents produits et, en particulier, l'article extrait d'Internet et les deux lettres manuscrites, ne sont pas non plus de nature à modifier cette appréciation. En effet, tout risque de complaisance ou de collusion ne peut être exclu s'agissant de ces Page 7

E-5404/2008 "témoignages" qui ne sauraient dès lors avoir une quelconque valeur probante. L'argument selon lequel l'intéressée serait actuellement accusée pour avoir mis sur pied une association ne saurait pas non plus suffire à démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour. Outre l'ensemble des invraisemblances déjà relevées, qui rendent déjà une telle crainte peu crédible, il sied, de plus et à cet égard, de rappeler que, de pratique constante, le fait d'avoir appris un événement par des tiers ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future (cf. dans ce sens Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). 3.9 Pour le reste, il a lieu de renvoyer, à l'argumentation pertinente de l'ODM, développée dans la décision attaquée. 3.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA1, lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 8

E-5404/2008 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), sans toutefois en modifier la substance. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et Page 9

E-5404/2008 autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante, au vu des motifs examinés ci-dessus, n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un haut degré de probabilité de traitements contraires à ces dispositions de droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). Page 10

E-5404/2008 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. 7.2 Cette disposition s’applique également aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour revien- Page 11

E-5404/2008 drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.3 En l'occurrence, mis à part les tensions régnant encore dans l'est du pays notamment, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, au sujet de tous ses ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 33 p. 232 ss). 7.4 Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'exécution du renvoi était considérée en principe comme raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 précitée consid. 8.3 p. 237). 7.5 Dans le cas présent, selon le rapport médical du 25 novembre 2008, émanant de l'association "Appartenances," la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'un épisode dépressif moyen (F 32.1), ayant nécessité la mise en place d'un traitement médicamenteux (antidépresseur et anxiolytique) et d'un soutien psychothérapeutique. Le Tribunal considère, toutefois, que ces problèmes de santé ne sont pas d'une gravité telle qu'ils constituent un empêchement au renvoi, dans la mesure où ils ne nécessitent pas des soins essentiels ou des traitements complexes entrant dans la notion de soins essentiels qui devraient impérativement se poursuivre en Suisse, ceci conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. Selon les informations à disposition du Tribunal relatives aux moyens de traitement des maladies psychiques au Congo (Kinshasa), un suivi Page 12

E-5404/2008 psychiatrique spécialisé est possible à Kinshasa, qui compte d'ailleurs 35 zones de santé. Aussi, le CNPP (Centre neuropsychopathologique), hôpital neurologique et psychiatrique de l'Université de Kinshasa, dispose d'une dizaine de spécialistes capables de prendre en charge des troubles mentaux de manière ambulatoire ou sous la forme d'une hospitalisation. Outre l'équipement étatique, il existe également d'autres types d'infrastructures telles que celles mises en place par les organisations non gouvernementales, par les Eglises ou encore par des particuliers. Même si les infrastructures kinoises n'atteignent manifestement pas les standards élevés prévalant en Suisse, il y a lieu de retenir que la recourante pourra donc, néanmoins, suivre, à Kinshasa, un traitement adéquat. De plus, les médicaments antidépresseurs et anxiolytiques peuvent également être obtenus sur place, au moins sous leur forme générique. Certes, tant les soins spécifiques que les médicaments sont intégralement à la charge des patients, ce qui peut impliquer une charge financière élevée. Le Tribunal relève néanmoins que la recourante est encore jeune, qu'elle a travaillé dans le commerce de vêtement, duquel elle obtenait, selon ses déclarations, un bénéfice d'au moins 100 dollars par mois (pv. de l'audition fédérale p. 8), et qu'elle pourrait reprendre cette activité à son retour à B._______. A noter également que ce revenu lui aurait permis de financer son voyage d'un montant de 3'500 dollars, somme élevée pour un kinois (pv. de l'audition fédérale p. 13-14). Il ne fait, de même, aucun doute qu'elle a pu se tisser, en particulier de part cette activité, un réseau de connaissances qui pourront l'aider lors de sa réinsertion. Son appartenance à une tontine, qu'elle présidait et à laquelle elle cotisait d'ailleurs à hauteur de 70 dollars par mois, démontre également qu'elle dispose d'un solide réseau social (pv. de l'audition fédérale p. 8). En outre, même à admettre que ses parents et son frère ne se trouvent plus au pays, ce dont on peut douter au vu de l'invraisemblance des éléments invoqués, l'intéressée a encore tout loisir de prendre contact avec ses oncles et tantes paternelles qui vivent dans la province du Bas-Congo (pv. de l'audition fédérale p. 16) afin de bénéficier de leur soutien. Au demeurant, le Tribunal tient à préciser qu'il n'entend pas sousestimer les appréhensions de la recourante à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine. A cet égard, il faut toutefois relever qu'il appartiendra à ses thérapeutes en Suisse de la préparer à l'idée d'un retour à B._______. Enfin, il est loisible à l'intéressée de solliciter une Page 13

E-5404/2008 aide médicale au retour afin d'éviter toute interruption de son traitement. 7.6 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'état de santé de la recourante n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi la mettrait concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr., de sorte que celui-ci reste, en l'état actuel, raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 et 2 PA). En l'occurrence, le recours n'était pas, lors de son dépôt, d'emblée voué à l'échec, et la recourante étant actuellement encore étant indigente, il convient d'accorder l'assistance judiciaire partielle. 10.2 Il est dès lors renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 14

E-5404/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et au (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 15

E-5404/2008 — Bundesverwaltungsgericht 03.07.2009 E-5404/2008 — Swissrulings