Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5386/2010 Arrêt du 4 avril 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par SoCH-ACA, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 juin 2010 / N (…).
E-5386/2010 Page 2 Faits : A. Le 23 mai 2007, l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Suisse. Le 14 mars 2008, l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande. Un recours a été déposé le 26 mars 2008 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), qui, par arrêt du 2 avril 2008, l'a rejeté, dans la mesure où il était recevable. B. Le 29 août 2008, l'intéressé a requis la révision de l'arrêt susmentionné. Le Tribunal a déclaré irrecevable cette demande le 5 septembre 2008. C. Le 7 mars 2009, le requérant a déposé auprès de l'ODM un écrit intitulé "demande de réexamen", requête qui a été rejetée par cet office par décision du 30 mars 2009. Un recours a été déposé le 1er mai 2009 contre ce prononcé. Le 7 mai 2009, le Tribunal, constatant que l'acte du 7 mars 2009 était une demande de révision de l'arrêt du 2 avril 2008, dont l'examen relevait de sa compétence et non de celle de l'ODM, a annulé la décision du 30 mars 2009 et radié du rôle la procédure de recours introduite le 1er mai 2009. Après avoir ouvert une procédure de révision, le Tribunal a, par arrêt du 8 juillet 2009, déclaré la demande du 7 mars 2009 irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance des frais présumés de procédure. D. Le 13 avril 2010, le requérant a déposé une deuxième demande d'asile. Entendu sur ses motifs, il a déclaré avoir quitté la Suisse le 28 ou le 29 juillet 2009, des connaissances l'ayant conduit en France, où il aurait séjourné pendant une semaine. Il y aurait organisé son retour pour la République démocratique du Congo. Le 4 août 2009, il aurait pris à Paris un avion en partance pour Kinshasa, en passant les contrôles de policefrontière muni d'un passeport congolais appartenant à un ami dont il a déclaré ne pas se souvenir du nom. Arrêté deux jours après son arrivée au domicile de sa tante, il aurait été accusé d'avoir fait partie de l'opposition en exil, compte tenu notamment du fait qu'il aurait travaillé en Europe avec un (...), adversaire du régime en place. Il aurait aussi été suspecté de trafic d'armes. Incarcéré tout d'abord au camp (...), où il aurait été victime de viols et de maltraitances, il aurait été transféré, le
E-5386/2010 Page 3 17 août 2009, à la prison de (...). Le 6 janvier 2010, il aurait été libéré provisoirement. Vu qu'il ne se serait pas présenté chaque jour à la prison, comme on le lui avait ordonné, la police aurait commencé à le rechercher à son domicile d'alors, dont il était absent lors de ces visites. Craignant d'être emprisonné à nouveau, le requérant aurait quitté son pays seize jours plus tard et se serait rendu en pirogue à Brazzaville, où il aurait séjourné durant deux mois. Moyennant le paiement de 4000 USD, il aurait pu se procurer un passeport d'emprunt français, dont il se serait servi, le 12 avril 2010, pour prendre un avion pour Paris, accompagné par un passeur qui, à l'arrivée, lui aurait pris ce document de voyage et le billet d'avion qu'il avait utilisé. L'intéressé se serait rendu en Suisse le lendemain. A l'appui de ses motifs, il a versé au dossier une carte d'électeur ainsi qu'une attestation de perte des pièces d'identité. E. Par décision du 22 juin 2010, l'ODM a rejeté cette deuxième demande d'asile. Il a relevé que le récit de l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Cet office a aussi prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. F. Le 27 juillet 2010, le requérant a recouru contre cette décision. Il a conclu à son annulation et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi, tout en sollicitant aussi l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, il a invoqué, en substance, que ses motifs d'asile correspondaient à la réalité et a donné des explications au sujet de certaines des invraisemblances relevées dans la décision de l'ODM. A l'appui de son recours, il a produit divers moyens de preuve (une ordonnance de mise en liberté provisoire, deux journaux congolais comportant chacun un article en rapport avec les motifs d'asile exposés, ainsi que deux photos où il figure en compagnie du (...) avec lequel aurait travaillé en Europe et une troisième, non datée, qui le représenterait de dos, ligoté et appréhendé par trois membres des forces de l'ordre). G. Par décision incidente du 17 août 2010, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de procédure et a
E-5386/2010 Page 4 informé l'intéressé qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle de ces frais. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), dès lors que l'exception visée par cette disposition n'est pas réalisée dans le cas d'espèce. 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, les motifs d'asile allégués par l'intéressé ne répondent pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi.
E-5386/2010 Page 5 3.1. En premier lieu, il n'est pas établi que le recourant soit retourné dans son pays d'origine après sa première demande d'asile en Suisse. 3.1.1. Tout d'abord, il n'a produit aucun document de voyage ni autre moyen de preuve (p. ex. cartes d'embarquement) susceptibles d'établir qu'il a quitté l'Europe et qu'il y est revenu. En outre, le récit qu'il a fait de ces deux voyages est en partie inconcevable. En effet, il n'est pas plausible, vu la sévérité des contrôles dans les aéroports internationaux, qu'il ait pu passer sans difficultés les différents contrôles d'identité de la manière décrite, muni de passeports d'emprunt. 3.1.2. S'agissant de l'attestation de perte de pièces d'identité, qui aurait été établie à Kinshasa le 20 janvier 2010 (cf. let. D in fine de l'état de faits), et qui est censée prouver qu'il s'y trouvait à cette date, elle est sans valeur probante (cf. aussi l'explication, dénuée de fondement, dans le mémoire de recours [p. 2, par. 1]). Il est aisé d'obtenir, moyennant finances, ce type de document, et ce aussi bien en République démocratique du Congo qu'auprès d'une officine en Europe. En outre, les tampons qui sont apposés sur cette attestation sont de mauvaise qualité (en particulier celui (…)) et cette pièce ne porte pas la signature du recourant, bien qu'il se serait rendu personnellement auprès de l'autorité compétente pour se la faire établir (cf. questions nos 5 ss et 70 du pv précité ; cf. aussi p. 2 par. 6 du mémoire de recours). 3.1.3. En outre, le Tribunal peine à comprendre pourquoi l'intéressé, s'il désirait rentrer volontairement dans son pays durant l'été 2009, n'a pas demandé l'aide des autorités suisses pour l'organisation de son voyage de retour, ce qui aurait été plus simple et moins coûteux que de le faire lui-même de la façon qu'il a décrite (cf. let. D de l'état de faits et les questions nos 18 ss du pv précité). 3.2. En ce qui concerne les allégations de l'intéressé relatives à sa détention, aux sévices dont il aurait été victime à cette époque et aux recherches effectuées par les autorités congolaises après sa libération (cf. let. D de l'état de faits), le Tribunal se rallie aux appréciations faites par l'ODM dans sa décision (cf. p. 3, pt. I 2, par. 3 s.), sur lesquelles l'intéressé ne s'est exprimé que de manière sommaire et non convaincante dans son mémoire de recours (cf. en particulier p. 2, par. 6 in fine). En effet, il n'a fourni qu'une description vague et peu circonstanciée de ses conditions de détention et n'a pas donné de détails crédibles concernant les sévices sexuels qu'il aurait subis, ce qui donne à
E-5386/2010 Page 6 penser qu'il ne s'agit pas de situations qu'il a personnellement vécues. Il a aussi été dans l'incapacité de donner le nom du quartier où se trouve le camp où il aurait été incarcéré à Kinshasa, quand bien même il a affirmé avoir résidé depuis sa naissance dans cette ville. S'agissant des recherches effectuées après sa prétendue libération provisoire, le Tribunal relève qu'il n'a pas pu dire exactement combien de fois la police s'était rendue à son domicile ni donner de dates précises s'agissant de ces visites (cf. questions nos 63, 65 et 67 du pv précité). En outre, il n'est plausible que la police n'ait pas pu appréhender le recourant sur le laps de temps de onze ou douze jours au domicile de sa tante où il résidait. 3.3. Quant aux moyens de preuve produits à l'appui du recours, ceux-ci ne sont pas de nature à établir la véracité des motifs d'asile. S'agissant de l'ordonnance de mise en liberté provisoire, elle est dénuée de toute valeur probante eu égard notamment à ce qui a été exposé ci-dessus (cf. consid. 3.2.2. supra). De surcroît, l'en-tête de ce document comporte une faute d'orthographe ("pouvoire" judiciaire). Il est par ailleurs surprenant que le procureur de la république ait donné son accord à la requête de libérer l'intéressé, qui aurait été formulée le 18 août 2009, seulement plus de quatre mois et demi plus tard, soit le 6 janvier 2010. De surcroît, le recourant a déclaré qu'on lui avait demandé d'aller se présenter chaque jour à la prison de (...) [cf. question no 62 p. 8 in initio du pv précité], alors que cette ordonnance mentionne par contre qu'il devait se rendre deux fois par semaine chez le magistrat instructeur. En outre, il est notoire qu'il est possible, moyennant finances, de placer dans certains journaux congolais des articles au contenu inexact, dans le seul but d'étayer une demande d'asile déposée en Europe. Enfin, s'agissant des photographies produites, force est de constater que le (...) qui se trouve sur deux d'entre elles en compagnie du recourant lui a déjà fourni par le passé un document de complaisance (cf. la "lettre de reconnaissance" du 5 janvier 2009 ; pièce B4 du dossier ODM) et que l'homme "arrêté" qui figure sur la troisième photographie, d'ailleurs non datable, qui devrait apparemment être l'intéressé (cf. p. 2 in fine du mémoire de recourant et let. F in fine de l'état de faits), n'est pas reconnaissable. 3.4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à une motivation plus détaillée portant sur les autres arguments du mémoire de recours, qui ne sont pas de nature à infirmer le contenu de la décision de l'ODM.
E-5386/2010 Page 7 Partant, le recours, en tant qu’il concerne la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l’admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
E-5386/2010 Page 8 6.3. En outre, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un risque personnel concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH (cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.) ou par l'art. 3 Conv. torture. 6.4. Dès lors, l’exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7. 7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Malgré les troubles prévalant toujours dans l'est du pays, la République démocratique du Congo n'est pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, en particulier à Kinshasa, dont provient le recourant, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettraient d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de cet Etat, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
E-5386/2010 Page 9 7.3. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est dans la force de l'âge, bénéfice d'une expérience professionnelle, en particulier en tant que (...), et n’a pas allégué dans son recours souffrir de problèmes de santé. Partant, un retour en République démocratique du Congo, par exemple dans la région de Kinshasa, où il est né et a passé l'essentiel de son existence, ne devrait pas lui causer des difficultés excessives. Enfin, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, le Tribunal relève encore qu'il dispose d'un réseau familial dans son pays, qui pourra lui fournir un soutien lors de sa réinstallation. 7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté. 10. S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 al. 1 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
E-5386/2010 Page 10 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E-5386/2010 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Edouard Iselin Expédition :