Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 30.03.2009 E-5376/2006

30 mars 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,779 mots·~14 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Texte intégral

Cour V E-5376/2006 {T 0/2} Arrêt d u 3 0 mars 2009 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Thomas Wespi, Maurice Brodard, juges, Françoise Jaggi, greffière. A._______, née le (...), et ses filles B._______, née le (...), et C._______, née le (...), Turquie, toutes représentées par Me Jean-Marie Allimann, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 février 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5376/2006 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile, le 4 juillet 2004, pour ellemême et ses deux filles mineures. B. Lors de ses auditions des 7 juillet et 5 août 2004, elle a déclaré appartenir à l'ethnie kurde, être née à D._______ et, dès 1994 environ, avoir vécu à E._______, avec l'homme qu'elle avait épousé quelque deux ans auparavant. Celui-ci n'aurait pas exercé d'activité politique, mais aurait eu des liens avec le Hezbollah, à qui il aurait notamment apporté une aide financière substantielle. Bien qu'il souhaitât semble-til se distancer de ce "parti" religieux, il en aurait néanmoins rejoint subitement les rangs, craignant pour la vie de sa famille, et aurait ainsi disparu le 18 mars 2003. Depuis lors, des membres du Hezbollah - toujours les mêmes -, incrédules quant à ce ralliement, se seraient présentés au domicile d'A._______ tous les deux à trois jours, systématiquement à la même heure, pour s'enquérir de son époux. Faute d'avoir obtenu satisfaction, ils auraient proféré des menaces à l'endroit de toute la famille et dissuadé en outre la requérante de déposer plainte, sous peine de graves répercussions. Confrontée à cette situation d'insécurité, elle aurait renoncé à solliciter l'aide des autorités locales et choisi plutôt de quitter le pays avec ses filles. Parties de F._______ le 21 juin 2004, elles auraient gagné la Suisse à bord d'un camion. C. Par décision du 10 février 2006, l'ODM a rejeté cette demande d'asile, pour manque de vraisemblance des motifs invoqués. De l'avis de cet office en effet, le récit d'A._______, dont sont absentes particularités et précisions, doit être qualifié d'impersonnel et ne reflète vraisemblablement pas la réalité; l'ODM reproche en outre à celle-là d'avoir divergé sur des points essentiels (telles la date et les circonstances de la disparition de son époux), tenu des propos illogiques, tant ils sont exagérés (à titre d'exemple, les visites des membres du Hezbollah) et adopté un comportement inconcevable face aux dangers qu'elle prétendait courir avec ses filles. page 2

E-5376/2006 Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des requérantes et a ordonné l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, possible et enfin raisonnablement exigible. D. A._______ a recouru le 7 mars 2006 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission). Après avoir contesté de manière globale l'analyse de l'ODM, elle s'emploie essentiellement à infirmer les considérants de la décision querellée sur chacun desquels elle revient, ce faisant, cherche à convaincre l'autorité de céans de la crédibilité de ses déclarations antérieures et à lui démontrer que les faits invoqués répondent ainsi aux exigences légales mises à l'octroi de l'asile en Suisse. Elle conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, respectivement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'inexécution de son renvoi. E. Aux termes de sa décision incidente du 24 mars 2006, la juge chargée de l'instruction de la Commission a estimé, à l'issue d'un examen "prima facie", que le recours paraissait d'emblée voué à l'échec. En conséquence, elle a imparti à l'intéressée un délai fixe pour le versement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés. A._______ s'est acquittée intégralement du montant sollicité à ce titre, en temps opportun. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant page 3

E-5376/2006 le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour agir et son recours, présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi, est recevable (art. 48ss PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. Quiconque demande l’asile (requérant/e) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, pour les motifs déjà exposés dans la décision incidente du 24 mars 2006, les arguments développés par A._______ dans son acte du 7 mars précédent ne suffisent pas, de l'avis du Tribunal, à rendre hautement probable qu'elle et ses filles ont été exposées à des préjudices de nature à leur permettre d'obtenir l'asile. A ce stade, elle a tenté de faire concorder des versions divergentes de ses déclarations ou s'est bornée à affirmer de manière péremptoire que celles-ci traduisaient la réalité, reprochant à l'ODM d'en avoir fait une lecture partiale et tendancieuse. Or, ce grief n'est pas fondé. En effet, pour espérer se voir reconnaître la qualité de réfugié, un candidat à l'asile doit satisfaire à certaines exigences et, en particulier, être personnellement crédible. page 4

E-5376/2006 Or, en plus d'avoir tenu des propos divergents, au sujet notamment des intentions nourries par son époux à l'instant où celui-ci aurait quitté le domicile conjugal, et manifestement exagérés, s'agissant des tourments que lui auraient infligés des membres du Hezbollah, - toujours les mêmes -, respectivement de la cadence selon laquelle ceux-ci auraient agi - soit tous les deux à trois jours et toujours à la même heure -, le recourante ne s'est pas montrée très crédible. Par sa résistance à fournir de manière spontanée une description de ses "persécuteurs" (cf. audition cant., p. 8), description qui en fin de compte sera caricaturale, par son apparente indifférence aux douloureux événements qu'elle a prétendu avoir subis (cf. ibidem, p. 12), elle ne mérite pas d'être crue et, partant, ne répond incontestablement à aucune des conditions fixées en matière de vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi. Au demeurant, si A._______ avait effectivement été la cible en permanence de graves menaces, tout comme ses filles du reste, elle aurait adopté un comportement autre que celui consistant à attendre plus d'une année pour s'y soustraire. Tout porte donc à croire, comme l'a déjà relevé l'ODM, à l'opinion duquel le Tribunal se range, que d'autres motifs l'ont incitée à venir en Suisse retrouver certains membres de sa famille. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. page 5

E-5376/2006 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). 5.2 L'exécution du renvoi est illicite, notamment lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.2.1 Dans le cas présent, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, A._______ n'a pas rendu vraisemblable que, de retour dans leur pays d'origine, elle et ses filles seraient victimes de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.2 En outre, pour des raisons analogues, elles n'ont pas établi que, de retour en Turquie, elles courraient, avec une haute probabilité, un risque concret et sérieux d'être visée personnellement - et non du fait d'un malheureux hasard - par des mesures prohibées par les conventions internationales auxquelles la Suisse a adhéré (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture ; cf. en ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 5.2.3 Partant, l'exécution du renvoi des recourantes, par refoulement, s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, page 6

E-5376/2006 par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition, qui remplace l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE), au contenu matériel identique (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3573), s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99 et jurisp. citée). 5.3.1 En l'espèce, rien n'indique que procéder à l'exécution du renvoi des recourantes équivaudrait à les mettre concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 Letr. 5.3.2 S'agissant en premier lieu de la situation politique de la Turquie, le Tribunal observe qu'en dépit d'un regain de tension dans la région du sud-est, provoqué par les affrontements opposant l'armée turque aux combattants du PKK, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au reste, depuis mars 2003, l'autorité d'asile considère qu'au vu de l'apaisement de la situation en Turquie, l'exécution du renvoi dans toutes les provinces de ce pays est, dans le principe, raisonnablement exigible. Seuls, des facteurs de nature personnelles peuvent néanmoins y faire obstacle. 5.3.3 A cet égard, le Tribunal n'ignore pas que la réinstallation de la recourante ne se fera pas sans quelques difficultés, dues notamment au fait qu'elle a charge de famille. Il n'en demeure pas moins que celles-ci ne paraissent pas insurmontables, vu l'ensemble des circonspage 7

E-5376/2006 tances du cas, et que l'exécution du renvoi doit en l'occurrence être envisagée. En premier lieu, la recourante a atteint actuellement un âge auquel il est encore parfaitement concevable de se réadapter à un "nouvel" environnement, d'autant plus si celui-ci n'est pas totalement étranger. De plus, deux de ses soeurs, restées en Turquie, seront sans doute à même de lui offrir leur aide, du moins provisoirement, pour qu'elle trouve à se loger et l'on ne saurait en outre exclure définitivement qu'elle retrouve son époux, ses déclarations sur la disparition de celui-ci n'étant pas crédibles en raison de leur incohérence; s'ajoute enfin à cela que plusieurs membres de sa famille vivent en Suisse, dont elle pourrait attendre une aide financière de nature à faciliter son retour et celui de ses filles en Turquie. Certes, celles-ci, arrivées à l'âge respectivement de (...) et (...) ans, ont-elles désormais passé quelques années en Suisse, mais aucune d'elles n'y a vécu la totalité de son adolescence, période cruciale pour le développement personnel, l'aînée ayant atteint tout récemment l'âge de (...) ans. Elles demeurent donc encore imprégnées du contexte culturel et du mode de vie de leur mère, parlent vraisemblablement la langue turque, de sorte qu'un retour dans leur pays d'origine ne constituera pas un véritable déracinement, susceptible de leur porter préjudice. De plus, elles ont sans doute appris le français, ce qui représentera un atout non négligeable pour leur scolarité future et leur avenir. Enfin, des facteurs favorables, tels le soutien de leur mère et celui de leurs tantes seront de nature à atténuer les éventuelles difficultés d'adaptation auxquelles, à brève échéance, elles pourraient être confrontées. Après pesée des intérêts en présence, le Tribunal considère donc que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 5.4 Enfin, A._______ est en possession de cartes d'identité, pour ellemême et ses filles, et est par ailleurs tenue d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de leur pays d'origine pour se procurer, le cas échéant, les documents de voyage qui s'avéreraient nécessaires à leur retour (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 6. 6.1 Vu ce qui précède, ordonner l'exécution du renvoi est en l'occurrence conforme aux dispositions légales. page 8

E-5376/2006 6.2 Il s'ensuit que le recours, en ce qu'il porte sur la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 7. Compte tenu de l'issue de la cause, il se justifie de faire supporter à A._______ les frais de procédure, conformément aux art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ces frais, d'un montant de Fr. 600.-, doivent être compensés avec l'avance versée le 31 mai 2006. (dispositif, page suivante) page 9

E-5376/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement compensé par l'avance versée le 31 mars 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) - à l'ODM, division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne; en copie) - au canton (...) (en copie). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition : page 10

E-5376/2006 — Bundesverwaltungsgericht 30.03.2009 E-5376/2006 — Swissrulings