Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5319/2020
Arrêt d u 1 8 janvier 2021 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, David R. Wenger, juges, Seline Gündüz, greffière.
Parties A._______, né le (…), Iran, représenté par Lea Hungerbühler, Rechtsanwältin, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 septembre 2020 / N (…).
E-5319/2020 Page 2 Faits : A. Le 26 février 2019, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de l’audition sommaire du 18 mars 2019, l’intéressé a déclaré qu’il était de nationalité iranienne, d’ethnie arabe, sans confession et originaire d’B._______, où il avait toujours vécu avec sa femme et leur fille, toutes deux restées en Iran. Son père, ses cinq frères, deux de ses sœurs et sa demi-sœur vivraient également dans cette ville. L’intéressé aurait exercé la profession de coiffeur dans un salon dont il était propriétaire. S’agissant des motifs d’asile, le requérant a expliqué avoir parfois, secrètement, coiffé des femmes. Deux semaines avant son départ, trois hommes armés, dont le mari de la cliente qu’il coiffait à ce moment-là, auraient fait irruption dans son salon. Il serait parvenu à s’enfuir mais l’affaire aurait pris de l’ampleur. Le mari de sa cliente se serait rendu chez son Sheikh (le chef religieux de son clan) et aurait également déposé une plainte auprès de « Amaken » (la police du commerce et des mœurs). Il aurait convenu avec le Sheikh qu’il devait soit payer une forte somme en dédommagement, soit s’en aller pour toujours. Deux jours avant de fuir son pays, il aurait reçu une convocation du « juge compétent », par message, sur son téléphone mobile, l’invitant à se présenter immédiatement auprès de « Amaken ». Cette autorité avait selon lui par le passé déjà fermé son salon durant (…) jours en raison de soupçons sur ses activités illégales. C. Au cours de son audition sur les motifs d’asile du 5 décembre 2019, qui s’est poursuivie le 20 juillet 2020, le requérant est revenu sur le contexte dans lequel il aurait commencé à coiffer des femmes. Il a expliqué que sur l’initiative de ses clients, il aurait travaillé pour leurs femmes ou copines. Coiffer des femmes lui rapportait plus d’argent. Il se serait ainsi rendu chez elles, sur leurs lieux de travail ou les aurait reçues dans son salon, où il baissait alors les stores. Ses employés et sa femme auraient été au courant de ses agissements, celle-là l’encourageant même à les poursuivre. L’intéressé a expliqué qu’au mois d’avril ou mai (…), il avait été convoqué par « Amaken ». Il s’y serait rendu et aurait appris l’existence de preuves démontrant qu’il coiffait des femmes. Son apprenti, qu’il avait licencié, l’aurait dénoncé. Son salon de coiffure aurait été fermé pendant dix jours,
E-5319/2020 Page 3 une amende de (…) (rials ?) lui aurait été infligée et, par la signature d’un document, il se serait engagé à ne plus coiffer de femmes. Il aurait toutefois continué en prenant davantage de précautions. L’intéressé est ensuite revenu sur l’évènement l’ayant poussé à fuir l’Iran. Vers la fin du mois de juillet (...), alors qu’il s’occupait d’une cliente, il aurait entendu frapper sur son store abaissé. Après l’avoir partiellement remonté, il aurait remarqué la présence de trois hommes, dont l’un aurait été armé d’un fusil et les deux autres de bouts de bois. Il serait parvenu à s’enfuir et se serait réfugié dans la station de taxi aux abords de son salon, avant de rentrer chez lui plus tard, mais son salon aurait été saccagé. Le soir même, son Sheikh l’aurait convié à une réunion à C._______, où son père, ses frères et d’autres membres de sa famille l’attendaient. Là, il aurait appris que le mari de sa dernière cliente – un des hommes ayant saccagé son salon – s’était rendu un peu plus tôt chez le Sheikh. Cette personne aurait expliqué les faits. Elle aurait donné un délai de trois jours à l’intéressé pour se présenter à elle ou au tribunal, annonçant qu’elle allait déposer une plainte. Elle aurait menacé le recourant de mort s’il ne se présentait pas. Elle aurait refusé tout arrangement financier, l’affaire étant une question d’honneur, et annoncé avoir des preuves que le recourant avait été surpris en pleine relation sexuelle avec sa cliente. Le clan de l’intéressé lui aurait indiqué qu’il ne pouvait pas agir en sa faveur et lui aurait conseillé de se rendre aux autorités. Celui-ci aurait toutefois compris qu’il n’avait aucune chance de démontrer son innocence et, après être resté quelques jours chez son beau-père, il aurait quitté le pays, sachant également que ses poursuivants n’hésiteraient pas à mettre leurs menaces à exécution. Après son arrivée en Suisse, l’intéressé aurait appris que son frère D._______ avait été passé à tabac par des membres du clan opposé. Par un cousin travaillant au Tribunal de E._______, il aurait en outre eu confirmation qu’une plainte pour adultère avait été déposée contre lui et que son dossier se trouvait dans le « secteur d’exécution des peines ». D. A l’appui de sa demande, l’intéressé a produit un certain nombre de documents, notamment sa shenasnameh, un « livret familial », une « licence pour salon de coiffure » établie à son nom, les captures d’écran d’un conversation WhatsApp avec sa sœur F._______, les photos d’un homme alité, censé être son frère, et la copie d’une lettre manuscrite émanant de membres de son clan selon laquelle celui-ci le reniait.
E-5319/2020 Page 4 E. Par décision du 24 septembre 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d’asile. Il a, en conséquence, prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. Le SEM a estimé que les sanctions infligées en (…) n’étaient pas à l’origine de son départ du pays plusieurs années plus tard et qu’en tout état de cause, les préjudices endurés n’avaient pas atteint une intensité suffisante en regard de la loi sur l’asile. Le SEM a en outre estimé qu’il n’était pas crédible que le recourant ait continué à coiffer des femmes dans son salon de coiffure après avoir été sanctionné pour cela et s’être engagé à ne plus le faire. Il a considéré que l’intéressé s’était contredit. Celui-ci aurait en effet commencé par dire avoir appris l’existence de la plainte contre lui par les membres de son clan, eux-mêmes mis au courant par le clan opposé, puis avoir dit avoir pris connaissance du dépôt de la plainte par un cousin travaillant au tribunal. Le recourant se serait également contredit en affirmant d’abord que son clan s’était mis d’accord sur le fait qu’il devait soit verser une somme importante, soit s’en aller pour toujours, pour déclarer ensuite que les familles opposées (celles de sa cliente et du mari de celle-ci) avaient refusé toute indemnité financière. Le SEM a enfin retenu qu’il n’était pas plausible que le recourant ignore la sanction qui lui avait été infligée par le tribunal ou encore ce qu’il était advenu de son salon de coiffure après son départ. F. Par acte du 28 octobre 2020, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), invoquant une appréciation inexacte ou incomplète des faits juridiquement pertinents et une violation du droit d’être entendu. Il a conclu à l’annulation cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de l’affaire au SEM pour complément d’instruction, à l’octroi d’un délai pour présenter un rapport médical et à l’octroi de l’effet suspensif. Il a requis encore le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de son mandataire comme représentant d’office.
E-5319/2020 Page 5 Dans son mémoire, il a, en substance, contesté l’appréciation faite par le SEM de la vraisemblance de ses allégués, soutenant qu’il ne s’était pas contredit et considérant que certains éléments retenus par le SEM ne portaient pas sur des points fondamentaux de sa demande d’asile. Il a en outre considéré que le SEM avait ignoré les accusations d’adultère dont il ferait l'objet et en raison desquelles il risquerait la peine de mort en Iran, de sorte que la qualité de réfugié devait lui être reconnue. Il a également fait état de troubles de sommeil et d’anxiété forte apparus depuis la décision du SEM, nécessitant la prescription de médicaments, et indiqué qu’un rapport médical était en cours d’établissement. L’intéressé a par ailleurs produit une prescription médicale ainsi que les documents déjà soumis au SEM lors de ses auditions. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-5319/2020 Page 6 2. En l’occurrence, le recourant n’indique pas précisément en quoi le SEM aurait violé son droit d’être entendu. A la lecture du mémoire du recours, il semble reprocher au SEM de ne pas avoir considéré qu’il s’était rendu coupable d’adultère. Or s’il est vrai que ce terme ne se retrouve pas dans la décision du SEM, force est de constater que celui-ci a pris en compte l’ensemble des faits allégués. Qu’il n’ait pas retenu que l’intéressé s’est rendu coupable d’adultère relève de l’appréciation des faits. Il ne saurait d’ailleurs l’être reproché au SEM, dans la mesure où l’intéressé lui-même n’a clairement évoqué cette hypothèse que tardivement dans la procédure. En définitive, le grief du recourant doit être apprécié dans l’examen au fond ci-après. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 3.2 3.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.2 Les allégations sont fondées lorsqu’elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu’elles correspondent à des faits démontrés (en particulier
E-5319/2020 Page 7 aux circonstances générales régnant dans le pays d’origine) et sont conformes à la réalité et à l’expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d’asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s’appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s’il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi).
3.2.3 En principe, les déclarations faites à l’audition sur les données personnelles ne peuvent avoir, dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, une valeur probante que limitée (ACHERMANN/HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 145; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfortsur-le-Main 1990, p. 252s, spéc. p. 253, note 25; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 3, p. 11 ss et no 12, p. 73 ss). Cela ne signifie pas que le procès-verbal d'audition doive être écarté dans tous les cas. Il n’y aura notamment pas lieu d’en tenir compte lorsque le requérant se sera exprimé de manière incomplète sur ses motifs d'asile - dans le cadre d'une audition aussi sommaire, l'intéressé n'a, en principe, pas la possibilité ni l'obligation de le faire. En revanche, l'autorité sera, en règle générale, en droit de relever des contradictions éventuelles, lorsque les déclarations claires, faites audit centre, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (JICRA 1993 n° 3, p. 11 ss; cf. JICRA 1996 n° 17, p. 150 ss), comme c’est ici le cas. 4. 4.1 En l’occurrence, les déclarations du recourant contiennent plusieurs importantes divergences, portant sur des éléments de faits essentiels de la demande d’asile. 4.1.1 Comme le SEM l’a constaté, le recourant a, au cours de l’audition sommaire, clairement rapporté que les personnes ayant attaqué son salon s’étaient mises d’accord avec son clan, proposant un règlement financier du litige ou le départ définitif de la ville ou de la région (« Am schluss einigten sich des Ehemann des Kundin und unser Stammesführer darauf,
E-5319/2020 Page 8 dass ich entweder eine hohe Summ bezahlen oder von dort für immer weggehen sollte »). Or, durant l’audition sur les motifs, le 20 juillet 2020, il a affirmé tout aussi clairement que tout règlement au moyen du paiement d’une indemnité financière avait été exclu (« Les interlocuteurs de ma famille avaient dit qu’ils ne voulaient pas d’une indemnité financière et que c’était une question d’honneur, de réputation, et qu’ils m’avaient vu avec cette femme »). Invité à s’expliquer, à la fin de sa deuxième audition, il a argué que l’interprète avait dû se tromper lors de la première audition. Cette explication ne saurait être retenue. Au terme de cette audition, ses propos lui ont été retranscrits et relus. Il n’aurait alors pas manqué d’exiger à ce moment la rectification du procès-verbal. Dans son recours, il tente de concilier les deux versions. Il confirme les allégations faites lors de sa première audition et indique que ce n’est qu’après son refus de se présenter aux autorités que l’offre d’une compensation financière « tombait à l’eau ». Cette explication n’est pas non plus crédible, car manifestement contraire à ce qu’il a déclaré lors de la deuxième audition. Le Tribunal retient ici une contradiction majeure, dans la mesure où elle porte sur les préjudices, très graves selon lui, qu’il encourrait au moment de son départ du pays. 4.1.2 Au cours de son audition du 18 mars 2019 et de la première partie de son audition sur les motifs, le 5 décembre 2019, le recourant a en outre indiqué comme motif d’asile l’attaque de son salon de coiffure, notamment par le mari de sa cliente, et les répercussions qui s’en sont suivies. Il est resté très vague sur une éventuelle accusation d’adultère. Il en a parlé de manière indirecte, en expliquant l’attitude peu encline à lui accorder une protection de la part de son clan, qui ne pouvait être sûr de son comportement abstinent. Le 20 juillet 2020 seulement, en fin d’audition, il a été pour la première fois très clair sur l’accusation d’adultère dont il ferait l’objet. Alors même qu’il lui avait été demandé, avant cela, s’il avait des relations intimes avec ses clientes, le recourant s’était contenté de sourire et de répondre par la négative. Dans son recours, il se défend en disant avoir mentionné ce motif d’asile de manière suffisamment claire dès le début de la procédure. Or, tel n’est pas le cas. Au vu de la gravité de l’accusation et sa conséquence, soit la peine de mort, il n’est pas crédible qu’il n’ait fait que la mentionner implicitement, pour ne l’invoquer clairement qu’à la fin de cette dernière audition. 4.1.3 Contrairement à l’avis du SEM, le Tribunal ne considère en revanche pas que l’intéressé s’est contredit dans ses dires concernant les circonstances dans lesquelles il aurait appris le dépôt de la plainte par le
E-5319/2020 Page 9 mari de sa cliente. Il est constant qu’il en aurait eu connaissance par son propre clan et qu’il en aurait eu confirmation par son cousin. Avec le SEM, cependant, on peut fortement s’étonner que l’intéressé ne se soit pas enquis de la sanction qui lui aurait été infligée. Selon son cousin, l’affaire en était au stade de l’exécution des peines. Son cousin ayant pu avoir accès à la cette information, il est étrange qu’il n’ait pu l’informer de l’étendue de la sanction. Il ne saurait en outre être contesté que le recourant peut également avoir accès aux actes de la procédure par le biais d’un avocat. Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, on ne voit pas dans son cas pourquoi les autorités refuseraient de lui donner connaissance de sa sanction et en quoi sa famille pourrait en subir des conséquences. 4.2 Contrairement à ce que le recourant prétend, le Tribunal ne parvient par ailleurs pas à la conclusion que celui-ci a pris les précautions nécessaires pour se mettre à l’abri de sanctions en raison de ses activités illégales, surtout après avoir déjà rencontré des ennuis en (…) ou (…). A l’entendre, il a coiffé les femmes ou les copines de ses amis. Cela laisse entendre qu’il coiffait des femmes avec le consentement de leurs proches, ce qui le mettait déjà à l’abri des poursuites de ceux-ci. Il a cependant étendu ses activités à des personnes qui lui étaient certainement inconnues. Il ressort de ses déclarations qu’il avait un fort succès par le bouche à oreilles et qu’il coiffait des femmes qui n’avaient pas l’autorisation de leurs proches. L’après-midi du saccage de son salon, il en aurait d’ailleurs coiffé quatre à la suite, ce qui ne permet pas de conclure à une activité rare ou accessoire. Il se serait même retrouvé seul avec la dernière, dont il ne connaissait en rien le mari, ce qui est également un manque flagrant de prudence. Il peut en outre être déduit de ses premières déclarations que tout le monde dans le salon connaissait ses activités. Après la première sanction, il ne les aurait pas cessées, mais aurait juste été plus prudent, en coiffant rarement les femmes dans son salon. Selon ses dires, il n’aurait plus parlé de ses activités à ses ouvriers – ce qui ne rejoint pas les propos tenus lors de sa première audition –, il aurait éteint les caméras de surveillance et n’aurait coiffé des dames que dans l’après-midi, alors qu’il y avait peu de monde dans la rue, le store de son salon abaissé. Toutefois, un passant pouvait selon lui entendre le bruit du sèche-cheveux, de sorte que la seule précaution du store abaissé apparaissait moindre. D’ailleurs, le jour du saccage, le mari de sa cliente n’aurait eu qu’à frapper sur le store pour demander de l’ouvrir, ce que, par un manque de prudence peu plausible, le recourant aurait fait à moitié.
E-5319/2020 Page 10 4.3 L’intéressé a par ailleurs déclaré, le 5 décembre 2019, qu’en (…) ou (…) il avait été dénoncé par son apprenti, un certain G._______. Toutefois, le 20 juillet 2020, il a parlé de cette personne dans un autre contexte, entièrement nouveau, qu’il a très étrangement abordé en toute fin d’audition. Il a en effet déclaré qu’il avait été en procès avec celle-ci, qu’il avait été lourdement condamné à cause d’elle à (...) coups de fouet et (…) d’emprisonnement, commué en procédure de recours à (…) de prison avec sursis. Il a expliqué ne pas avoir parlé de cette affaire car elle n’était pas en lien avec ses motifs d’asile. Le Tribunal ne peut suivre cette explication. En effet, l’existence d’une lourde condamnation passée, même dans un autre contexte, était un facteur aggravant que l’intéressé, voyant notamment le risque de voir révoquer son sursis, aurait dû immédiatement évoquer. De plus, le fait qu’il parle de G._______ dans un tout autre contexte que précédemment sème le trouble. Ce constat permet de douter que celui-ci a quitté son pays pour les raisons rapportées. 4.4 Enfin, les documents produits par le recourant ne sont pas de nature à modifier la conviction du Tribunal. Les captures d’écran de la conversation entre le recourant et sa sœur F._______, relatant l’attaque subie par leur frère D._______, ne sauraient se voir accorder une valeur probante déterminante en raison d’un risque évident de collusion. S’agissant des photos produites, rien ne démontre en outre qu’il s’agisse du frère de l’intéressé. Rien n’indique surtout que les blessures de la personne auraient été causées dans les circonstances invoquées. Selon les déclarations du recourant, son frère D._______ était d’une moralité douteuse et était en conflit avec certaines personnes en Iran. Enfin, la lettre manuscrite prétendument rédigée par son clan ne présente aucune garantie d’authenticité. Il en ressort par ailleurs que l’intéressé se serait mal comporté et qu’il ne ferait plus parti du clan. Il est ainsi surprenant que ce dernier, refusant de soutenir le recourant et le reniant même, lui vienne en aide dans le cadre de sa demande d’asile en Suisse, en lui délivrant le document produit. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi).
E-5319/2020 Page 11 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
E-5319/2020 Page 12 et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 4 ci-dessus, que le dossier ne contient pas d’élément permettant de conclure qu’un renvoi dans son pays d’origine exposerait le recourant à un risque personnel, sérieux et avéré, de traitements prohibés. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
E-5319/2020 Page 13 droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 8.2 Il est notoire que l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En outre, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle. Il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. Certes, le recourant fait état de problème de santé au stade du recours. Toutefois, il n’a pas invoqué de tels problèmes durant la procédure devant le SEM et ceux qu’il avance aujourd’hui (troubles du sommeil et forte anxiété), d’une part, sont à mettre en lien avec la décision négative du SEM rendue à son encontre et, d’autre part, ne sont pas graves au point de faire obstacle au renvoi. Il ne se justifie pas, dans ces conditions, d’octroyer un délai pour la production d’un rapport médical. 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
E-5319/2020 Page 14 vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Par ailleurs, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (COVID-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent, le Tribunal admet la requête d’assistance judiciaire totale et désigne Lea Hungerbühler comme mandataire d’office, avec effet à la date du dépôt du recours (cf. art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi). Il n’est donc pas perçu de frais. 11.2 En cas de représentation d’office, le tarif horaire en matière d’asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
E-5319/2020 Page 15 Le montant de l'indemnité est fixé sur la base du décompte ou, en son absence, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), ainsi que d'une estimation raisonnable des frais ultérieurs. 11.3 Dans le cas particulier, la note de frais jointe au recours signé par Lea Hungerbühler fait état de huit heures de travail effectuées par un avocat, au tarif horaire de 220 francs, et huit heures par un stagiaire, au tarif horaire de 110 francs. Le temps consacré à l'étude du dossier et à la rédaction ne paraissant pas excessif, le Tribunal fixe l’indemnité du mandataire à 2'850 francs, tous frais et taxes inclus.
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E-5319/2020 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Lea Hungerbühler est désignée mandataire d’office dans la présente procédure. 5. Une indemnité de 2'850 francs est allouée à Lea Hungerbühler à titre d’honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Seline Gündüz