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Bundesverwaltungsgericht 03.08.2010 E-5314/2010

3 août 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,573 mots·~8 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile ; décision de l'ODM du 17 juin 2010 / N 521 ...

Texte intégral

Cour V E-5314/2010 {T 0/2} Arrêt d u 3 août 2010 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Olivier Bleicker, greffier. B._______, (…), Sri Lanka, représentée par Me Gabriel Püntener, avocat, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile ; décision de l'ODM du 17 juin 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5314/2010 Faits : A. Le 14 janvier 2009, après être entrée irrégulièrement sur le territoire suisse, B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...). B. Entendue les 20 janvier et 8 juin 2009 par des collaborateurs masculins de l'ODM, l'intéressée a fait valoir, en substance, qu'elle était ressortissante sri lankaise d'ethnie tamoule, benjamine d'une famille de (...) enfants impliquée dans la guérilla aux côtés des Tigres Tamouls et qu'elle redoutait en cas de retour dans sa patrie des persécutions en raison de son origine, de ses liens familiaux et de son engagement personnel en faveur de la guérilla, ainsi que des mesures de représailles du mouvement des LTTE à la suite de sa défection. Elle soutient ainsi avoir été recrutée de force par la guérilla au printemps 2008 et avoir été contrainte de vivre au sein des séparatistes tamouls lors de l'intensification du conflit interne dans la région de C._______. Puis, alors qu'elle tentait de fuir la région à la fin de l'année 2008 en compagnie de (...), elle aurait été interceptée au poste de contrôle de D._______ par les forces de sécurité sri lankaises et placée au sein du camp de F._______, où elle aurait subi des attouchements. Libérée grâce à l'intervention de sa famille, elle aurait par la suite utilisé des documents de complaisance pour rejoindre la capitale et quitter le Sri Lanka, où elle serait activement recherchée. C. Par décision du 17 juin 2010, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, pro noncé son renvoi du territoire et ordonné son admission provisoire en Suisse (inexigibilité du renvoi). D. Le 22 juillet 2010, l'intéressée a recouru contre cette décision, dont elle demande l'annulation. E. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Page 2

E-5314/2010 Droit : 1. 1.1 Conformément à l'art. 33a al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est conduite en principe dans la langue de la décision attaquée. 1.2 En l'espèce, le seul fait que la recourante procède en allemand ne justifie pas que l'on s'écarte de ce principe. Le présent arrêt sera donc rendu en français, langue de l'instruction. 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 2.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable. 3. Dans le cas présent, la recourante reproche principalement à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendue en ne chargeant pas une femme de l'entendre sur les persécutions de nature sexuelle invoquées. Au regard de ses déclarations, elle estime en outre que cette problématique, qui est l'une des raisons de sa fuite, n'a pas fait l'objet d'une instruction suffisante. Elle s'étonne de plus à cet égard que l'ODM puisse, sans l'entendre à ce sujet, arriver à la conclusion que ses dé clarations sont restées très succinctes. 3.1 L'audition des requérants d'asile par une personne du même sexe découle directement des art. 17 al. 2 LAsi et art. 6 OA 1. En vertu de l'art. 6 OA 1, avant que l'ODM statue sur la demande d'asile, le requérant d'asile est entendu par une personne du même sexe, pour autant qu'il existe des indices concrets de persécution de nature sexuelle. L'audition par une personne de même sexe constitue ainsi à la fois un droit de participation du requérant d'asile à la procédure qui le concerne et un moyen pour l'administration d'établir les faits (cf. Juris- Page 3

E-5314/2010 prudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 2 consid. 5c). La violation du droit d'être entendu dans le sens invoqué par la recourante est par conséquent une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (cf. sur cette notion en corrélation avec l'administration de preuves, ATF 130 II 425 consid. 2.1). 3.2 En l'occurrence, la recourante a déclaré lors de son audition du 8 juin 2009 : « J'ai été violée par l'armée. Je n'ai pas été vraiment violée, car il n'y a pas eu de rapport sexuel, mais j'ai été touchée partout par les militaires sri lankais » (cf. pièce ODM A10/18, p. 11 rép. 102). Cette déclaration a immédiatement été comprise par l'ODM comme l'indice d'une « agression sexuelle » et l'auditeur lui a proposé de ne plus poser de question à ce sujet (cf. ib., p. 11 rép. 103). Puis, au terme de l'audition, il lui a imparti un délai de sept jours pour détailler par écrit lesdites « violences sexuelles » (cf. ib., p. 16 rép. 156 s.). Comme le souligne la recourante, dans de telles circonstances, l'autorité inférieure ne pouvait faire l'impasse sur ces déclarations et devait l'entendre personnellement sur ces persécutions alléguées de nature sexuelle. Des sentiments de culpabilité et de honte, conditionnés par des facteurs d'ordre culturel (cf. sur la question : WALTER STÖCKLI, in Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.154 et les références), imposent en effet de tenir compte de manière spécifique de ces motifs particuliers de fuite. L'effet réel des mesures d'aménagement, imposées par le droit fédéral, importent par ailleurs peu. Chaque requérant d'asile qui invoque des indices concrets de persécutions de nature sexuelle doit avoir la possibilité de les développer lors d'une audition en présence d'une personne du même sexe. Il y va de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la procédure d'asile. Partant, le droit fédéral exigeait de donner à la recourante la faculté de soumettre oralement ses motifs de fuite spécifiques aux femmes. 3.3 Faute d'une audition menée par une femme, l'instruction apparaît dès lors incomplète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Elle l'est à plus forte raison si, comme en l'espèce, la requérante a spontanément et immédiatement indiqué qu'elle souhaitait être entendue sur ces questions. Il s'ensuit qu'il convient de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle procède à un complément d'instruction sous la forme d'une audition complémentaire. L'audition devra tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. Page 4

E-5314/2010 4. Par économie de procédure, il convient de préciser que l'affirmation de l'ODM selon laquelle il serait de « notoriété publique » que nul n'a pu quitter le camp de réfugiés de F._______ avant (date) ne répond pas aux exigences de motivation du droit fédéral. Le Tribunal n'est en effet pas en mesure de savoir quel moyen de preuve l'ODM a administré pour arriver à cette conclusion. Quant à la recourante, qui n'a pas été invitée à se déterminer à cet égard lors de la procédure, elle en est réduite à imaginer les motifs de doute et à réaffirmer les termes de sa requête de protection. 5. Le recours s'avérant manifestement bien fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le prononcé n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 6. Il est statué sans frais (art. 63 al. 2 et 3 PA). Succombant, l'office fédéral versera à la recourante, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), une indemnité de Fr. 800.- pour ses dépens (art. 64 al. 1 PA). Il n'y a en effet pas lieu d'inviter la recourante à déposer un décompte de ses prestations dès lors que son activité s'est limitée au dépôt d'une seule écriture. (dispositif page suivante) Page 5

E-5314/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision de l'ODM du 17 juin 2010 sont annulés, le dossier étant renvoyé à l'autorité inférieure pour qu'elle procède conformément aux considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 800.- à titre de dépens pour la procédure de recours. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Olivier Bleicker Expédition : Page 6

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