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Bundesverwaltungsgericht 20.03.2017 E-5306/2015

20 mars 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,751 mots·~14 min·3

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans renvoi); décision du SEM du 29 juillet 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5306/2015

Arrêt d u 2 0 mars 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), François Badoud, Barbara Balmelli, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Tanzanie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 juillet 2015 / N (…).

E-5306/2015 Page 2 Faits : A. Le 31 août 2012, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Entendu sommairement, le 11 septembre 2012, puis sur ses motifs d'asile, le 14 avril 2015, il a déclaré être tanzanien, originaire de C._______ et de confession musulmane. Après le décès de ses parents en 2005 et 2006, il aurait vécu quelques années auprès de son oncle paternel, mais suite aux maltraitances que celui-ci lui aurait infligées, il se serait installé dans le quartier de D._______ en novembre 2009. Employé dans un salon de coiffure comme nettoyeur ou en qualité de coiffeur pour hommes (selon les versions), il aurait été hébergé temporairement par les propriétaires, avant de trouver un logement en février 2010. En août de la même année, il aurait fait la connaissance de E._______, commerçant en clous de girofle, et aurait habité avec lui, en avril 2011, avant d’entamer avec lui, dès mi-2011, une relation intime. Au mois de (…) 2012, son oncle, un cheikh influent enseignant dans une mosquée et une école islamique, aurait été informé de cette relation. Sous l’emprise de la colère en raison du déshonneur jeté par son neveu sur la famille, celui-ci aurait frappé l’intéressé et l’aurait enjoint à mettre immédiatement un terme à cette relation sous peine de représailles. En (…) 2012, le recourant aurait été pris à partie par des personnes malintentionnées dans la rue, qui l’auraient attaqué avec des couteaux et des cailloux et l’auraient aspergé d’essence. La police serait alors intervenue pour disperser la foule et aurait emmené l’intéressé au poste. Après y avoir passé une nuit, il aurait été libéré grâce à l’argent versé par ses deux employeurs. Une semaine après, il aurait à nouveau été menacé par son oncle et aurait alors décidé, d’entente avec son partenaire, de quitter la Tanzanie, au début août 2012. A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a produit deux articles de presse ainsi que des documents médicaux. B. Par décision du 29 juillet 2015, notifiée le surlendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a estimé que les agressions relatées ainsi que le risque d’être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour, motif pris de son orientation homosexuelle, étaient invraisemblables, et les maltraitances infligées par la famille de son oncle, sans lien de causalité temporel avec son départ de C._______. Néanmoins, considérant que

E-5306/2015 Page 3 l'exécution du renvoi n'était en l’état pas raisonnablement exigible vu l’état de santé du recourant, le SEM l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. C. Par acte du 31 août 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, a contesté le principe du renvoi de Suisse et demandé l'assistance judiciaire partielle. A l’appui de son recours, il a contesté l’appréciation faite par le SEM relative aux agressions subies et a invoqué avoir été identifié comme homosexuel et être en danger, vu la loi qui réprime les relations entre hommes, même consenties. L’intéressé a produit un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) daté du (…) traitant de la (…) à C._______ (« … »), un article paru en ligne, daté du 20 février 2014, ainsi qu’une photographie de son oncle. D. Le 8 octobre 2015, le recourant a produit une attestation datée du (…) 2015 établie par le chef traditionnel (« … ») du quartier où il résidait. Selon ce document, rédigé en swahili et accompagné d’une traduction en anglais, l’intéressé a vécu avec le dénommé E._______ de 2011 à (…) 2012. E. Par décision incidente du 2 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a admis la requête d’assistance judiciaire partielle. F. Dans sa réponse du 21 juin 2016, transmise le surlendemain à l’intéressé pour information, le SEM a proposé le rejet du recours, en l’absence d’élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

E-5306/2015 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E-5306/2015 Page 5 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. Au préalable, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les maltraitances infligées au recourant pour son oncle et la femme de celui-ci jusqu’à fin 2009 − pour autant qu’elles soient avérées, question qui peut demeurer indécise en l’espèce – ne sont pas dans un lien de causalité temporel avec le départ du recourant de son pays d’origine au début août 2012 (cf. à propos de la notion de lien de causalité temporel, ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). Le Tribunal confirme donc le caractère dépourvu de pertinence de ce motif, comme l’a retenu à juste titre le SEM (cf. décision attaquée, p. 4, pt. II.2.2).

E-5306/2015 Page 6 4. 4.1 Le recourant a invoqué avoir été agressé dans son pays d’origine pour avoir entretenu une relation homosexuelle. Toutefois, le Tribunal considère que l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable l’existence même de sa relation avec E._______, dans la mesure où ses déclarations se limitent à des banalités, sont incohérentes et dépourvues de détails significatifs d’une expérience réellement vécue. 4.2 D’abord, interrogé sur la date de sa rencontre avec E._______, le recourant est resté vague, se limitant à déclarer l’avoir connu au mois de (…) 2010. Cela ne concorde cependant pas avec l’affirmation selon laquelle il aurait emménagé avec E._______ en (…) 2010 déjà, soit avant même de l’avoir rencontré (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 2.01 et 7.02 ; pv de l’audition sur les motifs, Q39). De plus, le recourant a déclaré avoir vécu à la même adresse de février 2010 à début juillet 2012, soit au (…) à D._______ (cf. pv de l’audition sommaire, p. 4, ch. 2.01), alors qu’il a, dans une autre version, affirmé avoir déménagé pour s’installer avec son compagnon dans une maison que celui-ci avait achetée en (…) 2011. Le recourant ayant donc tenu des propos contradictoires et divergents au sujet de l’époque à laquelle il aurait rencontré son compagnon et emménagé avec lui, sa relation avec E._______ est d’emblée mise en doute. 4.3 Ensuite, le récit du recourant à propos de sa relation homosexuelle avec E._______ est très général. L’intéressé a tenu des propos vagues et n’a pas exposé d’élément précis, contrairement à d’autres parties de son récit, comme par exemple, lorsqu’il a raconté l’attaque subie dans la rue où spontanément, il a été plutôt disert. Il n’a pas non plus été capable de relater le moindre détail traduisant une relation réellement vécue. Le Tribunal relève à cet égard, que le recourant a précisé durant l’audition, qu’il s’exprimait librement sur sa relation homosexuelle avec E._______ (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q67). Par ailleurs, le récit n’est pas crédible puisque le recourant s’est contredit sur les conditions de cette relation. Il a déclaré, tantôt avoir été contraint d’entretenir des rapports intimes (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q63 et Q144), tantôt avoir finalement consenti à partager une expérience homosexuelle, suite aux demandes réitérées de son compagnon (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q84). En outre, invité à relater de manière exhaustive sa rencontre et son quotidien avec E._______, le recourant a tenu un discours vague et succinct. Ainsi, il a répondu simplement que c’était « très difficile » au début

E-5306/2015 Page 7 et que sa situation bien qu’étrange, avait évolué positivement et qu’il l’avait « finalement ressentie comme normale » (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q72 à Q78). Bien qu’invité derechef par de multiples questions à donner un récit complet et détaillé (cf. pv de l’audition sur les motifs, en particulier p. 10), le recourant s’est révélé incapable d’apporter le moindre détail significatif et de décrire sa vie commune avec E._______. Il n’a fourni aucune précision sur le début de sa relation, son évolution, son quotidien avec son partenaire et leur manière de se comporter chez eux ou en public. Sachant que les relations homosexuelles sont lourdement condamnées à C._______, il n’est pas crédible qu’une personne dans sa condition puisse déclarer avoir « vécu normalement ». 4.4 Force est enfin de constater que l’intéressé a décrit son soi-disant compagnon davantage comme un simple passeur. Ainsi, en désignant la personne qui voyageait avec lui, il a employé les termes de « personne », d’« homme » et d’« Arabe ». A aucun moment, lors du récit de son départ du pays et de son voyage jusqu’en Suisse, l’intéressé n’a laissé entendre qu’il menait une relation particulière avec l’homme qui l’accompagnait. 4.5 Les moyens de preuve produits par l’intéressé ne sont pas à même d’étayer sa relation homosexuelle avec E._______. Ainsi, l’attestation du (…) 2015 indique tout au plus que le recourant et E._______ ont vécu à la même adresse (mais peut-être pas dans le même logement) à une période donnée (l’adresse étant cependant différente de celle fournie par le recourant lors de son audition sommaire). Par ailleurs, de manière générale, les articles et extraits de presse déposés, ainsi que le rapport de l’OSAR, ne concernent pas l’intéressé personnellement, n’établissent pas la vraisemblance de la relation homosexuelle et ne sont donc pas de nature à établir un risque de persécution ciblé dans le cas d’espèce. 4.6 Au vu des considérants qui précèdent, l’intéressé n’a pas rendu ses motifs d’asile vraisemblables, en tant qu’ils portent sur sa relation homosexuelle avec E._______. Dès lors, il n’est pas non plus plausible qu’il ait subi des représailles de ce fait de la part de son oncle, directement ou par l’intermédiaire de tierces personnes, en (…) et (…) 2012. Il en découle également l’absence d’un risque fondé de persécution future du recourant en cas de retour en raison de la relation homosexuelle invoquée. 4.7 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E-5306/2015 Page 8 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (ATAF 2014/28 consid. 9 ; 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi. 6. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 2 juin 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure.

(dispositif : page suivante)

E-5306/2015 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

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