Cour V E-5253/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 8 août 2009 Emilia Antonioni (présidente du collège), Hans Schürch et Maurice Brodard, juges, Céline Longchamp, greffière. A._______, née le (...), B._______, née le (...), Togo, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 avril 2006 / N (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-5253/2006 Faits : A. Le 5 janvier 2004, l'intéressée a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement (CERA) de C._______ après avoir franchi clandestinement la frontière suisse. B. Entendue sommairement le 8 janvier 2004, puis sur ses motifs d’asile le 13 janvier 2004, la requérante a déclaré être une ressortissante togolaise, de langue maternelle mina, appartenant à l'ethnie Lamba et originaire de D._______. Au mois de juillet 2000, les parents de l'intéressée seraient décédés des suites d'un accident de voiture au cours duquel des personnes leur auraient tiré dessus. Depuis lors, elle aurait vécu avec son frère, E._______, et ses soeurs chez un homme dans un quartier de Lomé. Au mois de juillet 2002, plusieurs militaires seraient venus à ce domicile. Après avoir fouillé la chambre de son frère et saisi des documents, ils auraient emmené ce dernier alors que l'intéressée, son fils et ses soeurs auraient réussi à s'enfuir. La recourante aurait pris un taxi-moto pour se rendre dans le village de F._______, où elle se serait cachée avec son fils chez une amie. Un mois après son arrivée, elle aurait chargé la soeur de son amie d'informer le père de son fils, militaire, de leur situation. Celui-ci leur aurait rendu visite à plusieurs reprises. Le 10 décembre 2003, il aurait appris à l'intéressée que son frère se trouvait en Suisse alors qu'il était accompagné d'un autre ami militaire, chargé d'enquêtes. Durant la nuit, il aurait averti la requérante que des militaires avaient été désignés pour venir l'arrêter le lendemain, suite à la dénonciation de l'affaire par son ami militaire présent durant leur dernière conversation. L'intéressée aurait alors décidé de quitter le pays avec son fils. Elle aurait passé la frontière le lendemain matin et se serait rendue en taxi collectif jusqu'à G._______, au Ghana. N'y ayant pas retrouvé l'amie qu'elle pensait revoir, elle aurait quitté ce pays le 15 décembre 2003 en raison de l'insécurité et par crainte d'y être également poursuivie par les autorités togolaises. Elle aurait laissé son fils à G._______. Grâce à l'aide d'un marin blanc rencontré au marché, elle aurait voyagé en bateau jusqu'en Italie, où elle aurait débarqué le 4 janvier 2004, dans une ville inconnue. Elle aurait rejoint C._______ illégalement, cachée Page 2
E-5253/2006 dans le coffre d'une voiture, puis à bord d'un camion, et transitant par des endroits inconnus. L'intéressée n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage. Sa carte d'identité et son acte de naissance seraient restés dans les bagages de son fils au Ghana alors que son certificat de nationalité se trouverait à Lomé. C. Par décision du 6 avril 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, estimant que les motifs invoqués n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a en particulier considéré que les déclarations de la requérante relatives aux circonstances du départ de son frère du pays étaient inconsistantes et que ses propos concernant la visite du père de son fils lorsqu'elle était cachée à F._______ ainsi que sur son voyage depuis le Togo jusqu'en Suisse ne s'étaient pas révélées plausibles. Cet office a également ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressée et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans son recours interjeté le 9 mai 2006 auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission), l'intéressée a conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi. Elle a soutenu qu'elle ignorait tout des activités politiques de son frère avant son arrestation, tout comme d'ailleurs le père de son fils, expliquant ainsi la naïveté et l'imprudence du comportement de ce dernier. Elle a ensuite répété sa crainte fondée de persécution en cas de retour au Togo en raison des activités de son frère, les autorités togolaises considérant qu'elle devait être au courant desdites activités. Elle a également indiqué avoir mal compris les questions posées sur ses activités politiques et avoir toujours soutenu l'Union des forces du changements (UFC) en tant que militante. S'agissant de ses documents d'identité et de voyage, elle a rappelé son impossibilité à les produire au vu des circonstances de son départ, mentionnant toutefois avoir entrepris des démarches en vue de les obtenir. Elle a enfin argué qu'elle risquerait d'être victime de violations des droits Page 3
E-5253/2006 humains en cas de retour et qu'elle ne pourrait compter ni sur ses demi-frères et soeurs avec lesquels elle n'aurait plus de contacts ni sur le père de son fils, lequel s'exposerait trop s'il devait la protéger. Elle a aussi demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et a produit une attestation d'indigence en date du 17 mai 2006 à l'appui de cette demande. E. Par acte du 26 mai 2006, le juge instructeur de la Commission a confirmé que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à la perception d'une avance des frais présumés de la procédure, réservant son prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Par courrier du 12 juin 2006, l'intéressée a produit une déclaration de naissance et son diplôme de couture, une lettre du père de son enfant, datée du 5 mai 2006, attestant qu'il aurait été emprisonné durant trois mois suite à la fuite de la recourante, laquelle risquerait sa vie en cas de retour au Togo ainsi qu'une copie de sa carte militaire. La recourante a également déposé sa carte de membre de l'UFC, établie le 9 janvier 2001, une attestation du deuxième vice-président de l'UFC, datée du 10 mai 2006, relative à l'adhésion de l'intéressée au sein de ce mouvement ainsi que quatre photos et une copie de la carte nationale d'identité d'une de ses demi-soeurs, laquelle aurait été mise en garde à vue et frappée afin qu'elle donnât des informations sur la recourante. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 30 juin 2006. H. Par courrier du 18 août 2006, l'intéressée a produit sa fiche d'adhésion au sein de l'UFC, section suisse, datée du 15 août 2006. I. Dans sa nouvelle détermination du 28 août 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a en particulier relevé que la seule détention d'une carte de membre de l'UFC n'était pas déterminante pour l'octroi de l'asile et qu'elle n'établissait nullement d'éventuelles persécutions à l'encontre de l'intéressée. Il a également retenu que l'attestation avait Page 4
E-5253/2006 été rédigée par le deuxième vice-président de l'UFC en toute méconnaissance puisque l'intéressé avait elle-même déclaré lors de ses auditions ne pas avoir exercé d'activités politiques. Cet office a, de plus, remarqué que rien dans le dossier ne permettait de démontrer un quelconque rapport entre les motifs d'asile invoquées et la personne figurant sur les quatre photographies déposées. Il a, enfin, constaté que le contenu de l'attestation du père du fils de l'intéressée n'était étayé par aucun moyen de preuve. J. Le 11 septembre 2006, la recourante a répliqué qu'elle avait indiqué, lors de ses auditions, ne pas avoir exercé d'activités politiques parce qu'elle n'avait jamais eu de responsabilités au sein de l'UFC, mais qu'elle avait bien été militante de ce groupe d'opposition, activité de nature à l'exposer à des persécutions en cas de retour au Togo. Elle a rappelé que sa demi-soeur avait été violentée par des militaires afin qu'elle leur indiquât l'endroit où elle-même se trouvait et a confirmé ainsi les craintes invoquées dans la présente procédure. Elle a encore ajouté que l'attestation du père de son fils faisait office de témoignage, dont l'authenticité pourrait être vérifiée par une enquête diligentée par les services fédéraux au Togo. K. La recourante a donné naissance à une fille en date du 8 mai 2007, que le père, un compatriote réfugié statutaire en Suisse, a reconnue. L. Par ordonnance du 16 juillet 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a invité l'ODM à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, en particulier au vu de la situation familiale de la recourante. M. Par décision du 23 juillet 2009, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 6 avril 2006, renonçant ainsi à l'exécution du renvoi de l'intéressée et de sa fille en raison de son caractère inexigible. Il a dès lors mis l'intéressée et sa fille au bénéfice d'une admission provisoire. N. Par ordonnance du 29 juillet 2009, le juge instructeur du Tribunal, constatant que le recours était devenu sans objet quant à l'exécution Page 5
E-5253/2006 du renvoi, a invité la recourante à indiquer si elle entendait maintenir ou retirer ledit recours. O. Par courrier du 5 août 2009, la recourante a manifesté sa volonté de maintenir son recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. P. Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant la Commission au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir (48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de Page 6
E-5253/2006 leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Conformément à la jurisprudence de la Commission, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Ainsi, lorsque des personnes se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour justifier la reconnaissance de leur qualité de réfugié, il y a lieu d'examiner d'abord si, au moment de leur départ du pays, les circonstances permettant de présumer un risque de répétition de cette persécution demeuraient objectivement les mêmes ou si, au contraire, elles avaient changé de sorte que ce risque pouvait raisonnablement être exclu. En d'autres termes, il s'agit de savoir s'il existe ou non un rapport de causalité temporel suffisamment étroit entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué lors du départ du pays (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8a et b p. 20s. et réf. cit.). Le lien de causalité temporel est, en particulier, rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre ces deux moments. Ainsi, de manière générale, celui qui attend, depuis la dernière persécution subie, plus de six à douze mois sans avoir été importuné avant de quitter son pays, ne peut plus prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; seuls des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent encore expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288s., JICRA 1998 n° 25 consid. 5b cc p. 250s. ; Page 7 https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-browse.jsp# https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-browse.jsp#
E-5253/2006 Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2002, p. 331, n° 8.18). 3. 3.1 En l'occurrence, A._______ allègue un risque de persécution en cas de retour au Togo en raison des activités de son frère, ayant obtenu l'asile en Suisse, et de ses activités propres en faveur de l'UFC. 3.2 Cependant, le Tribunal estime que la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une crainte fondée de persécution, ni propre ni réfléchie, en cas de retour au Togo. 3.3 S'agissant, tout d'abord, du risque que pourrait éventuellement encourir l'intéressée du fait de sa prétendue appartenance à l'UFC, force est de constater que l'évolution récente de la situation au Togo a considérablement amoindri la probabilité d'un tel risque. 3.3.1 En effet, le président Faure Gnassingbé a été porté à la présidence à la suite d'une élection, le 24 avril 2005, entachée de nombreuses fraudes et violences. La régularité de cette élection avait été fortement contestée par les partis d'opposition, ce qui avait donné lieu à des affrontements violents entre militants de l'opposition et forces de sécurité, qui avaient dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays ; jusqu'à la fin de l'année 2005, de nombreux opposants avaient été victimes de graves mesures de répression. La situation s'est cependant nettement améliorée depuis lors. Le 20 août 2006, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC ; cet accord a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, sauf l'UFC, qui avait revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Cette évolution favorable a permis le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de 3000 réfugiés togolais et le retour au pays de 15.000 individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005, sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio (président de l'UFC). Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les Page 8
E-5253/2006 méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. PHILIPPE PERDRIX, TOGO- Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et aux changements (cf. rapport du 18 avril 2007 de Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite au Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le pays : au plan politique, avec entre autres, après les élections législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau premier ministre. Ce dernier, issu du parti gouvernemental RPT (Rassemblement du peuple togolais) est boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, qui a déjà rencontré le président à trois reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a plus été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître, la presse nationale n'hésitant plus à critiquer ouvertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays. 3.3.2 En conséquence, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années, le Tribunal constate que le seul fait pour un membre de l'UFC d'avoir milité activement, tant avant son départ qu'à l'étranger, ne revêt pas aujourd'hui, aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de persécution. 3.3.3 En outre, de nombreux doutes planent, dans le cas d'espèce, sur le réel engagement politique de l'intéressée en faveur de l'UFC. En effet, celle-ci a indiqué, lors de ses auditions, ne pas avoir exercé d'activités politiques (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 11) et n'a allégué son engagement en faveur de l'UFC qu'au stade du recours. Sa tentative d'explication selon laquelle elle Page 9
E-5253/2006 n'aurait pas bien saisi les questions posées à ce sujet, pensant qu'elle ne devait indiquer une activité politique que si elle avait des responsabilités importantes, n'emporte pas la conviction du Tribunal. S'agissant de la carte de l'UFC produite, il sied d'observer que celle-ci comporte des irrégularités. Elle n'est tout d'abord pas signée par la recourante. Ensuite, la mention de son adresse à Lomé n'est pas la même que celle indiquée sur la carte de membre de E._______, alors qu'ils auraient tous deux habité à la même adresse. Le timbre humide qui y figure est de très mauvaise qualité, de même que les caractères pré-imprimés. Enfin, le nom du président comporte une faute de frappe. Ces éléments permettent, dès lors, de douter de l'authenticité de cette carte, ceci d'autant plus que, selon les informations à disposition du Tribunal, de tels documents peuvent aisément être obtenus par corruption. Cela vaut également d'ailleurs pour l'attestation du deuxième vice-président de l'UFC. Le Tribunal conclut que les activités politiques de la recourante ne sont donc pas vraisemblables. 3.4 Quant à l'existence d'un risque de persécution réfléchie, qui trouverait son origine dans la parenté de la recourante avec un membre de l'UFC, force est de reconnaître que, si la situation au Togo s'est considérablement améliorée ces dernières années pour les militants de l'UFC au point que l'existence d'une crainte fondée de persécutions ne puisse plus être admise pour ce seul motif, tel est également le cas pour une crainte de persécution réfléchie. 3.4.1 Néanmoins, il convient de rappeler que le risque de persécution réfléchie s'apprécie en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce, en particulier du degré de parenté, d'éventuels antécédents policiers ou judiciaires, des activités à connotation politique de la personne visée par un risque de persécution réfléchie, ainsi que du profil du proche activiste particulièrement exposé ou intensément recherché, des contacts supposés avec celui-ci et de la réputation politique de la famille (cf. JICRA 2005 n° 21 p. 184ss consid. 10.2.3). Or, comme retenu ci-dessus, l'engagement politique de la recourante n'est pas vraisemblable et les activités de E._______ en faveur de l'UFC remontent à 2002, soit avant l'amélioration de la situation au Togo. En outre, l'intéressée a indiqué à plusieurs reprises au cours de ses auditions et dans le cadre de son recours qu'elle n'avait jamais eu connaissance des activités politiques de son frère, démontrant ainsi n'avoir jamais été impliquée de quelque manière que ce soit dans les Page 10 https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-browse.jsp#
E-5253/2006 faits ayant amené E._______ à quitter le pays, rendant ainsi le risque de persécution réfléchie, à supposer qu'elle existe, moins probable. 3.4.2 De plus, s'agissant du lien de parenté allégué, il y a lieu de remarquer que la recourante n'a pas prouvé son identité. Il faut, à cet égard, s'étonner que l'intéressée n'ait produit aucun document d'identité en première instance alors que cela aurait constitué un élément de nature probante relatif aux motifs d'asile invoqués. De même, le Tribunal considère, tout comme l'ODM, que ses explications sur son impossibilité à faire parvenir ses documents d'identité ne se sont pas révélées plausibles (pv. de l'audition sommaire p. 3-4, pv. de l'audition fédérale p. 7 et 10, décision attaquée consid. I p. 3). Si elle a pourtant produit tardivement, au stade du recours, une déclaration de naissance, force est de constater que ce document ne contient pas sa photographie, de sorte qu'il ne saurait établir son identité. De plus, il convient de relever que, selon les informations à disposition du Tribunal, de tels actes peuvent aisément être obtenus de manière illégale. En outre, le fait que l'intéressée ait indiqué une date différente pour la mort de ses parents que celle donnée par E._______, lors de ses auditions, constitue un élément supplémentaire permettant de douter de l'existence d'un lien de fraternité entre eux, d'autant plus qu'il s'agit d'un événement marquant même pour une femme d'environ trente ans à l'époque. Le Tribunal considère qu'il n'est, dès lors, pas établi que la recourante est effectivement la soeur de E._______. 3.4.3 S'agissant, ensuite, des photos montrant les traces des blessures qu'aurait subies sa demi-soeur suite aux recherches de la recourante par des militaires, elles ne sauraient démontrer l'existence de crainte fondée d'une persécution réfléchie, dans la mesure où elles ne prouvent ni que la personne qui y figure est bien la demi-soeur de l'intéressée ni que les traces corporelles visibles sont la conséquence de blessures qui lui auraient été infligées dans les circonstances et pour les motifs décrits par la recourante. 3.4.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient qu'aucun indice ne permet de conclure à l'existence d'une crainte fondée d'une persécution réfléchie pour la recourante en raison des activités politiques de E._______. 3.5 Au demeurant, le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM, que la description des circonstances dans lesquelles la recourante aurait décidé de quitter F._______ plus d'un an après l'arrestation de son Page 11
E-5253/2006 prétendu frère ainsi que ses indications sur son voyage au Ghana, puis jusqu'en Suisse se trouvent entachées d'invraisemblances. 3.5.1 Il n'est, en effet, pas convaincant que le père de son fils ait appris à la recourante la présence de son prétendu frère en Suisse dans les circonstances telles que décrites, alors qu'il était accompagné d'un ami militaire, chargé d'enquêtes, ce qu'il ne pouvait ignorer (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition fédérale p. 12), pas davantage que les circonstances dans lesquelles il aurait pu l'avertir le soir même qu'elle serait recherchée le lendemain. S'agissant de l'attestation rédigée par le père de son fils, force est d'admettre que ce document ne saurait avoir de valeur probante dans la mesure où un risque de collusion entre l'intéressée et ce dernier ne peut être exclu. De même, la copie de sa carte militaire n'est pas non plus d'une grande utilité, puisqu'il ne s'agit que d'une copie, délivrée de surcroît en 2006, soit plusieurs années après les événements allégués. 3.5.2 Il n'est d'ailleurs pas non plus établi que l'intéressé a effectivement vécu durant un an et demi à F._______, ceci d'autant moins qu'elle a indiqué de manière erronée que ce village se trouve dans la région de H._______ (pv. de l'audition fédérale p. 4). 3.5.3 Le récit relatif à son voyage n'est pas davantage crédible. Ses très brèves déclarations sur le trajet qu'elle aurait effectué entre F._______ et G._______ ainsi que ses indications vagues et stéréotypées sur son trajet en bateau, et surtout en Europe, munie d'aucun document d'identité ni de voyage, sans bourse délier et sans subir de quelconque contrôle, sont, en effet, autant d'éléments d'invraisemblance permettant de conclure que l'intéressée n'a pas quitté le continent africain dans circonstances alléguées (pv. de l'audition sommaire p. 5-6, pv. de l'audition fédérale 8-10). Si sa description de sa rencontre avec un marin blanc est plus plausible, reste qu'il est peu compréhensible que la recourante ait laissé son fils au Ghana à une amie dont elle ne connaît ni le nom de famille ni l'adresse, après y avoir passé seulement deux jours, si elle y craignait effectivement encore des mesures de représailles familiales de la part des autorités togolaises (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 13-14). 3.6 En conséquence, A._______ n'a pas établi l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir, ni en raison de ses prétendues Page 12
E-5253/2006 activités au sein de l'UFC, ni en raison de son prétendu lien de parenté avec E._______, des préjudices sérieux au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. Ses déclarations ne remplissent pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Il découle de ce qui précède que l'enfant B._______, née le 8 mai 2007, incluse dans la demande d'asile de sa mère, ne remplit pas les conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 4.2 S'agissant de savoir si cet enfant peut obtenir l'asile accordé aux familles en application de l'art. 51 al. 3 LAsi, puisque son père, I._______, a obtenu l'asile en date du 24 février 2006 et qu'il l'a reconnue, le Tribunal considère que cette question peut rester ouverte dès lors qu'il appartient à l'ODM d'en examiner les circonstances particulières, et notamment le fait que les parents ne font actuellement pas ménage commun. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal constate que l'ODM, reconsidérant partiellement sa décision du 6 avril 2006, a prononcé, le 23 juillet 2009, une admission provisoire en faveur de la Page 13
E-5253/2006 recourante et de sa fille. En conséquence, le recours est devenu sans objet en tant qu'il ordonnait l'exécution du renvoi de la recourante au Togo. 6. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 6.2 Ayant succombé sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile ainsi que sur le principe du renvoi, il y a lieu de mettre les frais de la procédure relatifs à ces objets, fixés à Fr. 300.-, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.3 Quant à la question de l'exécution du renvoi devenue sans objet suite à la décision de reconsidération partielle de l'ODM, il convient de rappeler que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en percevoir auprès de l'ODM. 6.4 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits de moitié pour les frais nécessaires causés par le litige. Toutefois, si les frais sont relativement peu élevés, le Tribunal peut renoncer à allouer des dépens (art. 7 al. 4 FITAF). En l'occurrence, le Tribunal renonce à allouer des dépens, la recourante n'étant pas représentée par un mandataire professionnel et n'ayant pas fait valoir que des frais indispensables et relativement élevés lui auraient été occasionnés. Page 14
E-5253/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 15