Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-525/2015
Arrêt d u 2 3 mars 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, née le (…), Syrie, représentée par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 23 décembre 2014 / N (…).
E-525/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 7 mai 2014 par la recourante, la décision du 23 décembre 2014 (notifiée le 27 décembre 2014), par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, le recours interjeté le 26 janvier 2015 contre cette décision en matière d'asile auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), la décision incidente du 11 février 2015, par laquelle Tribunal a imparti un délai au mandataire en vue de la régularisation du mémoire par l'apposition d'une signature manuscrite, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et imparti un délai à la recourante pour verser une avance sur les frais de procédure présumés, l'acte du 16 février 2015, par lequel le mandataire a régularisé le recours par l'apposition sur celui-ci de sa signature manuscrite, l'avance de frais versée le 19 février 2015,
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, loi à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi (RS 142.31), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
E-525/2015 Page 3 que le recours a été présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrit par la loi, qu'il a été régularisé à temps, que l'avance sur les frais de procédure présumés a été versée, le 19 février 2015, soit dans le délai imparti par le Tribunal, que, partant, le recours est recevable, que, dans la décision attaquée, l'ODM a considéré que la recourante n'avait pas été en mesure d'établir l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 54 LAsi, respectivement de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, l'intéressée a implicitement fait valoir qu'elle courrait en Syrie un risque de persécution en raison de ses activités politiques au sein du Parti "Al-Parti", que, lors de son audition du 19 septembre 2014, elle a déclaré qu'elle avait adhéré à ce parti après le déclenchement de la guerre, en 2012, qu'elle avait parfois participé à des réunions dans les villages voisins, et que sa mère lui avait interdit de distribuer les documents de propagande qui lui étaient parfois remis, qu'elle n'a pas déclaré avoir rencontré des problèmes particuliers en raison de ses activités politiques, que, cela étant, elle n'a établi ni qu'elle a été identifiée comme une opposante, que ce soit par le régime de Bachar el-Assad ou par le Parti de l'union démocratique (ci-après : PYD), ni qu'elle a un profil susceptible d'attirer leur attention sur elle, que sa crainte, en cas de retour au pays, d'être exposée à une persécution en raison de ses activités politiques, n'est par conséquent pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elle a avant tout invoqué qu'elle avait dû quitter le pays pour échapper à un recrutement par les Apochis, que, toutefois, il est notoirement connu que le service militaire des femmes au sein des Unités de protection du peuple (ci-après : YPG [Yekîneyên Parastina Gel]) est en règle générale volontaire, seuls les hommes étant
E-525/2015 Page 4 astreints au service (cf. ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS, Syrien: Rekrutierung durch die Syrische Armee, 30 juillet 2014, p. 4 ; THE DAILY STAR [Beirut], Syria Kurds impose military service amid civil war, 17.07.2014, http://dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Jul-17/264202syria-kurds-impose-military-service-amidcivil-war.ashx#axzz37 iDNMau7 [consulté le 25.02.2015]), que, par conséquent, il ne saurait logiquement y avoir de représailles systématiques à l'encontre des femmes qui refusent de rejoindre volontairement les rangs des YPG, que, dans le cas concret, la recourante a allégué que son père avait subi des pressions afin de la convaincre d'intégrer les YPG, que les pressions alléguées ne sont toutefois pas constitutives de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, il n'existe aucun faisceau d'indices objectifs et concrets permettant d'admettre qu'en cas de retour dans sa région d'origine, au nord-est de la Syrie, elle serait personnellement exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en raison de son refus de servir au sein des YPG avant son départ du pays, que, pour le reste, elle n'a pas été recrutée de force par les YPG avant son départ de Syrie, qu'indépendamment de la question de savoir si un recrutement de force par les YPG constituerait un sérieux préjudice pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 LAsi, rien n'indique non plus qu'elle serait soumise à un risque personnel, concret et sérieux d'être recrutée de force en cas de retour, que, par conséquent, sa crainte d'être recrutée de force en cas de retour n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, que la recourante a encore fait valoir qu'elle courrait en Syrie un risque de persécution ciblée eu égard à la précarité de la situation des femmes kurdes dans le conflit syrien, que, toutefois, sa seule appartenance au genre féminin et à l'ethnie kurde ne saurait suffire à admettre un risque de persécution ciblée contre elle en cas de retour dans un pays en proie à une guerre civile, http://dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Jul-17/264202-syria-kurds-impose-military-service-amidcivil-war.ashx#axzz37 http://dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Jul-17/264202-syria-kurds-impose-military-service-amidcivil-war.ashx#axzz37
E-525/2015 Page 5 qu'elle a indiqué que plusieurs médias avaient révélé une véritable industrie de l'esclavage sexuel à l'encontre des femmes yazidies de la région de Sinjar au nord-ouest de Mossoul par l'organisation de l'Etat islamique, que, toutefois, en tant que musulmane en provenance du nord-est de la Syrie à laquelle il aurait été proposé de rejoindre les rangs des YPG, elle ne saurait se prévaloir valablement de la situation qui serait celle des femmes yazidies originaires de la région de Sinjar séquestrées par l'Etat islamique, que le risque d'enlèvement par des milices ennemies (par exemple de l'organisation de l'Etat islamique), qui chercheraient à s'emparer de sa région de provenance, est diffus, et ne serait qu'une conséquence de la situation de guerre civile affectant cette partie du territoire syrien, s'il devait se réaliser, qu'il n'est donc pas pertinent sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, l'appréciation du SEM selon laquelle la recourante n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, doit être confirmée, que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les frais sont entièrement couverts par l'avance de 600 francs versée le 19 février 2015,
E-525/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 19 février 2015. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :