Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 30.08.2010 E-5248/2010

30 août 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,575 mots·~18 min·4

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-5248/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 3 0 août 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par (...), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juillet 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5248/2010 Faits : A. Le 14 juin 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement sept jours plus tard, puis sur ses motifs d'asile, en date du 11 juillet 2010, il a dit être ressortissant éthiopien d'ethnie oromo, de langue maternelle amharic, et de confession chrétienne orthodoxe. Il a ajouté être né et avoir vécu dans (...). A l'appui de sa demande, il a en substance déclaré avoir étudié à partir de (...) à l'université de B._______. En (…) également, il aurait adhéré au Congrès national oromo (actuellement OPC [Oromo People's Congress]) parce qu'il voulait voir le peuple oromo obtenir son indépendance. Il aurait en particulier organisé des réunions hebdomadaires de ce mouvement avec cinq à six de ses camarades étudiants et aurait participé aux rassemblements annuels de l'OPC organisés en présence de son leader. En (...), le requérant aurait été expulsé de l'université pour avoir enquêté sur la mort d'un étudiant oromo. Les services de sécurité locaux du Kebele (administration locale) auraient par ailleurs fait pression sur lui pour l'amener à cesser ses activités politiques. Le (…) 2010, A._______ aurait été emmené par deux agents au (…) poste de police de B._______ où il aurait été interrogé et maltraité durant six jours. Après sa libération, il aurait poursuivi ses activités pour l'OPC. Le (…) 2010, les proches de l'intéressé auraient reçu une convocation invitant celui-ci à se présenter le (...) 2010 à la police. Craignant pour sa sécurité, A._______ aurait alors gagné le Soudan. Muni de son passeport éthiopien obtenu en (...), il aurait quitté C._______ par avion le 12 juin 2010 et serait arrivé le lendemain à Genève après avoir transité par la Turquie. Il a indiqué avoir remis son passeport au passeur l'ayant accompagné pendant son voyage et a précisé que ses cartes d'étudiant et d'identité éthiopiennes se trouvaient chez lui, à B._______. B. B.a Par décision du 8 juillet 2010, notifiée le 15 juillet suivant, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son Page 2

E-5248/2010 entrée en force. Il a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage selon la disposition précitée et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée in casu. B.b Dit office a, d'une part, considéré que A._______ n'avait présenté aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal de 48 heures, des documents d'identité ou de voyage exigés par la loi. Il a notamment estimé évasifs et contradictoires les propos du requérant relatifs aux documents d'identité utilisés pour arriver jusqu'en Suisse. A titre d'exemple, il a relevé que l'intéressé avait tantôt prétendu que le passeur avait montré son passeport aux contrôles, tantôt affirmé qu'il avait lui-même montré ce document aux douaniers. L'autorité inférieure en a dès lors déduit qu'A._______ avait tenté de dissimuler les circonstances réelles de son voyage, et partant, les véritables documents d'identité emportés avec lui en Europe. B.c Cette autorité a, d'autre part, jugé stéréotypées et vagues les allégations du requérant relatives à ses activités politiques et aux problèmes vécus dans son pays d'origine. Elle a en particulier qualifié de sommaire la description par l'intéressé de son arrestation, respectivement de l'organisation et de la structure de l'OPC. Elle a en outre observé que A._______ n'avait produit aucun moyen de preuve pouvant étayer ses motifs d'asile. B.d Dans ces circonstances, l'ODM a estimé que dits motifs invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de protection du 14 juin 2010 ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ni ne remplissaient les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au vu des éléments du dossier, il a considéré que d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce. B.e L'ODM a, enfin, jugé possible, licite et raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de l'intéressé en Ethiopie. C. Par recours posté le 20 juillet 2010, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé Page 3

E-5248/2010 de l'admission provisoire. Il a par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle et un délai complémentaire pour produire ses documents d'identité. D. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure applicable est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8). En conséquence, les chefs de conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile s'avèrent irrecevables. Page 4

E-5248/2010 2. 2.1 Cela étant, il convient en l'occurrence, de déterminer si l'ODM a valablement appliqué l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi rendant pareille mesure illicite (voir à ce propos l'arrêt du Tribunal en la cause E- 423/2009 consid. 7.3 et 8.4, destiné à publication). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, tels que les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qua lité de réfugié. Ainsi, selon le droit actuel, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure or- Page 5

E-5248/2010 dinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss et arrêt E-423/2009 susmentionné). 3. 3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas remis aux autorités suisses, dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi), ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au considérant 2.2 ci-dessus. Il n'a pas non plus présenté de motifs excusables susceptibles de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal renvoie au considérant I (ch. 1, p. 3) pertinent de la décision entreprise (cf. également let. B.b supra). Au surplus, il sied de rappeler que le délai de 48 heures énoncé à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi est un délai légal non prolongeable (art. 22 al. 1 PA). L'autorité de céans écarte donc la demande, présentée au stade du recours (cf. let. C supra et mémoire du 20 juillet 2010, p. 5s.), tendant à l'octroi d'un délai complémentaire pour produire les documents d'identité de l'intéressé. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, Page 6

E-5248/2010 sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.2 En l'occurrence, les informations contenues dans le site internet de l'OPC (www.oromopeoplescongress.org ) laissent apparaître que ce parti a été fondé en avril 1996 (sous l'appellation "Oromo National Congress") et non en 2002, comme indiqué à tort par le recourant (cf. pv d'audition du 11 juillet 2010, p. 6, rép. à la quest. no 52). Lors de cette même audition (cf. pv p. 7, rép. à la quest. no 70), A._______ a affirmé que six personnes, dont les dénommés D._______ et E._______, dirigent l'OPC. Or, toujours selon le site précité (cf. rubrique "executive committee"), le comité exécutif de ce parti compte cinq personnes et ses quatre autres membres, en sus du président Merera Gudina, se nomment Taffa Hundie, Gebru Gebremariam, Birhanu Tesema et Worku Wadejo. En procédure de première instance, l'intéressé a par ailleurs employé indistinctement les termes "Congrès national oromo" et "Oromo People's Congress" (cf. p. ex. pv d'audition du 11 juillet 2010, p. 3, rép. aux quest. no 23s.) sans évoquer la raison de la fondation de l'OPC par Merera Gudina en 2007, à savoir l'éviction de celui-ci du Congrès national oromo par Tolossa Tesfaye, légalisée en novembre 2005 par la Commission électorale nationale éthiopienne (cf. p. 11 du rapport de l'International Crisis Group du 4 septembre 2009 intitulé "Ethiopia : ethnic federalism and its discontents). Le recourant n'a pas non plus mentionné la création, en janvier 2009, de la coalition bipartite "Oromo Federalist Congress (OFC)" regroupant l'OPC et l'Oromo Federalist Democratic Movement (OFDM), dirigé par Obbo Bulcha Demeksa. Le fait que cette coalition, créée pour renforcer le poids de ces deux mouvements lors des élections législatives du mois de mai 2010, soit conjointement présidée par Merera Gudina et Obbo Bulcha Demeksa et soit chapeautée par un comité exécutif conjoint, composé de cinq membres de l'OPC et de cinq partisans de l'OFDM (cf. site susmentionné de l'OPC, rubriques "history" et "news"), a également été tu par A._______. L'ignorance apparente de ce second événement essentiel de la vie de l'OPC constitue dès lors un élément d'invraisemblance supplémentaire à retenir contre l'intéressé. Page 7 http://www.oromopeoplescongress.org/

E-5248/2010 L'on ajoutera à cela que l'OPC affirme vouloir défendre les intérêts de la communauté oromo dans le cadre d'une structure fédérale et ne préconise donc pas l'indépendance du peuple oromo (cf. ibidem, rubrique "programme", point 1: "the form of the Ethiopian Government shall be a federal democratic republic"), prétendument prônée par le recourant (cf. pv d'audition du 11 juillet 2010, p. 4, rép. à la quest. no 27). L'on comprend donc mal pourquoi ce dernier a dit avoir adhéré à l'OPC et non à pas à des organisations plus radicales comme l'OLF (Oromo Liberation Front) qui milite, lui, pour la création d'un Etat oromo souverain (cf. rapport susmentionné de l'International Crisis Group, p. 32, appendice C, "the oromo liberation front"). Dans ces conditions, le Tribunal estime peu crédibles les activités alléguées de A._______ pour l'OPC qui auraient notamment été à l'origine de son expulsion de l'université de B._______ puis de son arrestation prétendue du mois de (…) 2010. Au demeurant, force est de constater que les problèmes censés avoir été vécus par le recourant à partir de (…) ne l'ont pas empêché d'obtenir un passeport (…) ans plus tard (cf. pv d'audition sommaire, p. 4). Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l’autorité inférieure a estimé, après un examen matériel sommaire, que la qualité de réfugié revendiquée par l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Les exigences légales posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas satisfaites, il ne se justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière. La première condition prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est dès lors pas remplie. 3.3 3.3.1 Cela étant, il reste encore à vérifier si la seconde condition prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement rendant illicite l'exécution du renvoi selon l'art. 44 al. 2 LAsi, régie par l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; cf. consid. 4.2 infra). Page 8

E-5248/2010 3.3.2 3.3.2.1 S’agissant notamment du degré de la preuve de mauvais traitements en cas d’exécution de la mesure de renvoi, les organes de Strasbourg ont souligné que la personne invoquant l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) devait démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Les organes de la convention estiment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 no 18 précitée consid. 14b/ee p. 186, voir également les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). 3.3.2.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine ne contrevient pas au principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme constaté plus haut (cf. consid. 3.2.2 supra), l'intéressé ne remplit manifestement pas les exigences posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Plus généralement (ibid.), il n'a pas été en mesure de démontrer à satisfaction qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Ethiopie, au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du renvoi du recourant dans cet État s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 3.3.3 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement rendant illicite la mesure précitée (cf. art. 32 al. 2 let. c LAsi et consid. 2.1 supra) . 4. Vu ce qui précède, la décision de l'ODM du 8 juillet 2010 doit être confirmée, en ce qu'elle prononce la non-entrée en matière sur la Page 9

E-5248/2010 demande d'asile de A._______. Le recours est donc rejeté sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière, l'ODM ordonne, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi). Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, dit office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure; OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer également cette mesure. 5.3 Pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (cf. consid. 3.3.2.2 supra). 5.4 Pareille mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr et ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s.). D'une part, le pays d'origine du recourant n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée. S'agissant, d'autre part, de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal relève que celui-ci est jeune et n'a pas invoqué de problèmes de santé particuliers. Il pourra en outre bénéficier de l'appui de ses proches restés en Ethiopie (voir p. ex. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 12). 5.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.6 Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’ODM a prononcé l'exécution du renvoi de A._______ en Ethiopie. 6. En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Page 10

E-5248/2010 Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi). 7. 7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. C supra) doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec pour les raisons déjà explicitées aux considérants 3 et 4 ci-dessus. 7.2 Ayant succombé, le recourant doit prendre les frais judiciaires (Fr. 600.-) à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Page 11

E-5248/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 600.-, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 12