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Cour V E-5247/2015
Arrêt d u 11 février 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), Syrie, représentés par (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 27 juillet 2015 / N (…).
E-5247/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants, le 3 mars 2014, la décision du 9 avril 2015, par laquelle le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile pour défaut de pertinence des motifs invoqués, a prononcé leur renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 8 juin 2015 (réf. E-2900/2015) rejetant le recours formé, le 6 mai 2015, contre cette décision, la demande de réexamen du 2 juillet 2015, la décision du 27 juillet 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et a constaté l'entrée en force de sa décision du 9 avril 2015, le recours interjeté, le 27 août 2015, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 20 janvier 2016, par laquelle le Tribunal a rejeté cette demande et requis le versement d'une avance de frais d'un montant de 1'200 francs, dont les recourants se sont acquittés dans le délai imparti,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
E-5247/2015 Page 3 que le recours est présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), que les recourants ont omis de joindre à leur recours la décision attaquée, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA ; que toutefois, sous peine de formalisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du recours, que, déposé dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que la demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.), qu'en l'espèce, dûment motivée et déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de reconsidération, la demande de réexamen est recevable (cf. art. 111b al. 1 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1),
E-5247/2015 Page 4 qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande de réexamen, les recourants ont fait valoir que C._______, le frère aîné du recourant, ainsi que la famille de celui-ci (N […]) avaient obtenu l'asile en Suisse par décision du SEM du 16 juin 2015, que cet élément n'est cependant pas déterminant, dans la mesure où il n'est pas susceptible de conduire, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente, qu'en effet, les recourants n'ont pas invoqué de motifs personnels à l'appui de leur demande d'asile, mais uniquement l'insécurité générale qui régnait en Syrie, ayant expressément admis n'avoir eux-mêmes rencontré aucun problème avec les autorités ou avec des tierces personnes et ne pas avoir été menacés de quelque manière que ce soit en Syrie, qu'ils n'ont en particulier pas subi, dans leur pays d'origine, de représailles du fait des activités déployées par C._______, dont ils ne connaissaient absolument rien, que la situation de C._______, qui a dit avoir été pris personnellement pour cible en Syrie, diffère donc considérablement de celle des recourants, que le fait que C._______ et sa famille se soient vu octroyer l'asile en raison des activités déployées en Syrie par celui-ci n'atteste pas d'une crainte objectivement fondée de persécution future des recourants, puisqu'ils n'ont nullement été inquiétés pour ce motif alors qu'ils résidaient dans leur pays, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-5247/2015 Page 5 que ces frais sont intégralement compensés par l'avance du même montant déjà versée,
(dispositif : page suivante)
E-5247/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être intégralement compensé avec l'avance de frais déjà versée, le 3 février 2016. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset