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Bundesverwaltungsgericht 17.06.2009 E-5244/2006

17 juin 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,582 mots·~23 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi;décision de l'ODM du / N 459 989

Texte intégral

Cour V E-5244/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 7 juin 2009 Emilia Antonioni, présidente du collège, Blaise Pagan et Maurice Brodard, juges, Céline Longchamp, greffière. A._______, née le (...), soi-disant Angola, représentée par Me Léonard A. Bender, avocat, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 septembre 2006/ N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5244/2006 Faits : A. Le 28 novembre 2003, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), de B._______. B. Entendue sommairement audit centre le 4 décembre 2003, puis sur ses motifs d’asile le 5 janvier 2004, la requérante a déclaré être ressortissante angolaise, née en 1988 à C._______, et ne pas connaître son appartenance ethnique. En 1996, à l'âge de 8 ans, elle aurait été envoyée par ses parents dans un internat à D._______ pour étudier durant trois ans. A son retour à C._______ durant les vacances de 1999, un ami de son père lui aurait appris que ses parents étaient décédés. Ses frères et soeurs auraient disparu. Elle aurait alors vécu chez l'ami de son père durant deux ans environ. Dès 2001, elle aurait travaillé comme domestique chez une femme veuve à laquelle elle aurait confié son histoire. Ayant appris que sa soeur se trouvait en Suisse et n'ayant plus de famille en Angola, elle aurait quitté le pays grâce à l'aide de cette femme. Accompagnée de cette dernière, la demanderesse aurait pris l'avion le 25 novembre 2003 à destination de Rome et aurait rejoint la Suisse le jour suivant en voiture sans subir de contrôle d'identité. L'intéressée a exposé n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités angolaises. Lors de ces deux auditions, la requérante, parlant le lingala mais pas le portugais, s’est exprimée en français, langue qu'elle aurait apprise durant ses études au Congo (Brazzaville) et dans laquelle elle s'exprimait avec ses parents, qui proviendraient d'une région proche du Congo (Brazzaville), ainsi qu'avec la femme pour laquelle elle aurait travaillé. Elle a déposé une fiche personnelle d'état civil "cédula pessoal", établie à C._______ le 3 mars 2003. C. En date du 18 décembre 2003, un curateur a été nommé pour Page 2

E-5244/2006 représenter l'intéressée, annoncée comme mineure non accompagnée, dans les démarches relatives à sa procédure d'asile. D. L'analyse interne de document effectuée le 7 mai 2004, a conclu que la "cédula pessoal" déposée était un faux document. Il est ressorti de l'examen de ce document qu'il s'agissait d'une photocopie, comportant un timbre humide de qualité douteuse, contenant des fautes d'orthographe et ne correspondant pas au tampon officiel des autorités émettrices. En outre, la signature du fonctionnaire ayant émis le document ne correspondait pas à la pratique. Enfin, le document luimême comportait également des fautes d'orthographe et ne correspondait pas non plus à la pratique générale puisqu'il avait été remis contre le versement d'un émolument, ce qui est contraire aux informations à disposition de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) selon lesquelles les mineurs bénéficient d'une inscription gratuite dans les registres civils. E. La requérante a été soumise à une expertise linguistique et de provenance, dite analyse Lingua, effectuée le 2 février 2005. Selon les conclusions de l'expert, la région de socialisation qui a le plus marqué la requérante, au vu de ses connaissances scolaires, géographiques, culturelles et linguistiques, n'est, sans équivoque pas l'Angola mais très vraisemblablement un pays européen francophone, précisant que le système scolaire décrit par l'intéressée est celui existant au Congo (Kinshasa). F. La demanderesse a été entendue, en présence de sa représentante légale, lors de l'audition fédérale du 5 avril 2005, sur les divergences relatives à son âge par rapport aux déclarations faites par sa soeur lors du dépôt de sa demande d'asile. Elle a aussi été confrontée aux conclusions de l'analyse interne de la "cédula pessoal" déposée ainsi que sur celles de l'analyse Lingua. Elle a affirmé avoir reçu la "cédula pessoal" lors de son arrivée en Suisse et a maintenu ses déclarations relatives à son identité, soit son âge, son origine angolaise et son vécu à C._______ ainsi que son séjour au Congo (Brazzaville). G. Le 9 mai 2006, l'Ambassade de Suisse à Brazzaville a fait savoir à l'ODM que l'enquête diligentée sur demande de cet office avait révélé Page 3

E-5244/2006 qu'il n'y avait pas d'internat à D._______ dans le lycée mentionné par l'intéressée, que le préfet des études de cette école n'avait pas reconnu la photographie de la demanderesse, qu'il n'avait pas retrouvé son nom dans les fichiers, que le passage de celle-ci dans cette institution n'était donc pas prouvé, qu'aucun renseignement sur ses parents n'avait pu être trouvé et qu'il n'existait ni à D._______ ni à Pointe Noire d'internat du nom de celui que l'intéressée et sa soeur auraient donné aux autorités suisses. H. Invitée à se déterminer sur les résultats de cette enquête, l'intéressée a déclaré en date du 27 juillet 2006 maintenir ses données relatives à son identité ainsi que sa version des événements vécus, soit être née en 1988, avoir vécu à C._______ et avoir été scolarisée durant trois ans à D._______. Pour corroborer ses dires, elle a produit une copie d'un extrait du registre des naissances relatif à sa soeur. I. Par décision du 27 septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, lui déniant la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile au sens de l'art 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Cette autorité a retenu que les motifs allégués du départ du pays n'étaient pas vraisemblables dès lors qu'ils demeuraient étroitement liés à la vraisemblance de l'origine et du parcours de vie de la requérante, lesquels ne s'étaient pas révélés crédibles. Elle a, tout d'abord, relevé que l'intéressée n’avait établi ni son origine angolaise ni son âge, dès lors que la "cédula pessoal" déposée constituait un faux document et que ses déclarations ne correspondaient pas à celles de sa soeur faites dans le cadre de sa procédure d'asile. Faisant siennes les conclusions des rapports d'analyse Lingua et s'appuyant sur les résultats des recherches entreprises par l'ambassade de Suisse à Kinshasa, elle a, en particulier, émis de forts doutes sur le pays de socialisation principale de la recourante, qui ne serait pas l'Angola, ceci au vu de ses connaissances d'une part linguistiques et d'autres part fausses et lacunaires relatives à C._______. Il a également mis en doute le séjour allégué de trois ans dans un internat à D._______ et conclu que la requérante avait très probablement été scolarisée et socialisée au Congo (Kinshasa). Elle a, enfin, retenu que le dépôt de la copie de l'extrait du registre des naissances relatifs à sa soeur ne permettait Page 4

E-5244/2006 pas de modifier son appréciation, d'autant plus que la possibilité de se procurer de tels documents par des voies détournées étaient notoires. L'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant qu'au vu de la violation de son obligation de collaborer, une analyse plus détaillée d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi ne pouvait être effectuée. J. Par acte remis à la poste le 26 octobre 2006 l'intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle a conclu à ce que le dossier soit renvoyé à l'ODM pour examen de ses motifs d’asile, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a contesté les éléments retenus par l'ODM au sujet de la "cédula pessoal", de son âge, de sa scolarisation et des connaissances linguistiques. Elle a, en outre, requis des mesures d'instruction complémentaires. Elle a également demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, à tout le moins, d'être dispensée de toute avance de frais. K. Par décision incidente du 3 novembre 2006, le juge instructeur de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission) a confirmé à la recourante qu'elle pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure. Il a rejeté la demande tendant à la dispense du paiement des frais de procédure ainsi qu'à la désignation d'un avocat d'office, au vu du montant figurant sur son compte de sûretés et du fait que les questions soulevées n'étaient pas à ce point complexes qu'elles auraient exigé des connaissances spéciales nécessitant impérativement le concours d'un avocat. Il a toutefois renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure au vu du montant du compte de sûreté. Il a enfin rappelé le principe de l'établissement d'office des faits, réservant sa décision quant à l'audition de la soeur de la recourante, mesure d'instruction complémentaire requise dans le mémoire de recours. L. Par ordonnance du 6 mars 2007, le juge instructeur a invité la recourante à produire, en original, tout moyen de preuve utile apte à étayer ses motifs d'asile ainsi que, notamment, son attestation de naissance et les certificats de décès de ses parents. Page 5

E-5244/2006 M. Par courrier du 30 avril 2007, la recourante a produit une copie de son certificat de naissance ainsi que des certificats de décès de son père et de sa mère. Les originaux ont été produits en date du 27 juin 2007. N. Invité à se prononcer sur le recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), l'ODM en a proposé le rejet, par prise de position du 30 octobre 2007. Il a retenu que les trois documents produits ne pouvaient être considérés comme authentiques. Il a, en effet, relevé que le montant mentionné sur le certificat de décès de la mère de la recourante ne correspondait pas à l'émolument lié à l'établissement d'un tel document à cette époque et que ce document mentionnait un décès au mois d'août 1998 alors qu'il avait été établi au mois de mai 1998. En outre, il a constaté que les trois documents comportaient un timbre fiscal libellé en "kwanza" alors que cette monnaie avait remplacé le "kwanza reajustado" à partit du 1er décembre 1999 et que le montant mentionné sur le timbre ne correspondait pas à celui indiqué dans la rubrique comptable. Alors que l'écrit du formulaire prescrivait l'usage d'un timbre sec, un tampon humide avait été apposé sur le document. S'agissant, enfin, du certificat de naissance relatif à la recourante, l'ODM a argué qu'il était dépourvu de valeur probante dans la mesure où il s'agissait d'une photocopie couleur, mentionnant de nouveau le "kwanza" et non le "kwanza reajustado" et que le nom de l'intéressée apparaissait de manière plus marquée que les autres indications manuscrites du document. O. La détermination de l'ODM a été transmise à la recourante le 1er novembre 2007, avec droit de réplique. P. La recourante n'a pas répliqué. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, autant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Page 6

E-5244/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, la conclusion de la recourante tendant à diligenter des mesures d'instruction complémentaires. 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Par ailleurs, la Page 7

E-5244/2006 procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale (art. 12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 261). 2.3 A l'examen du dossier, force est de constater que l'ODM a instruit la cause de manière complète et consciencieuse. En effet, l'intéressée a été entendue oralement à trois reprises, lesquelles auditions doivent être considérées, sur la base des procès-verbaux, comme détaillées et complètes. De plus, l'ODM a effectué une analyse interne de documents et a diligenté une analyse Lingua ainsi que des renseignements auprès de la représentation suisse à Kinshasa. La recourante a, ensuite, été entendue sur les résultats de ces démarches en date du 7 juillet 2006, de sorte qu'il n'y a pas lieu de reprocher à l'ODM l'établissement incomplet des faits ou une quelconque violation du droit d'être entendu. Cela étant, le Tribunal relève que, si la maxime inquisitoire, qui régit la procédure en matière d'asile, veut que les faits pertinents de la cause soient constatés d'office par l'autorité, sa portée est néanmoins restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 7 consid. 3d). En effet, les démarches en vue de l'obtention d'éventuels moyens de preuve tombent dans la notion de devoir de collaboration de la partie, tel qu'il est exprimé à l'art. 8 LAsi. La recourante ne saurait dès lors requérir davantage de mesures d'instruction au vu de celles qui ont déjà été diligentées et de l'ensemble du dossier. 2.4 La requête tendant à un complément de l'instruction et à un renvoi du dossier à l'ODM pour ce motif doit donc être écartée, l'affaire étant suffisamment instruite pour être jugée. Page 8

E-5244/2006 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que l’intéressée n’a manifestement pas rendu vraisemblables son origine et sa provenance et que ses motifs d'asile, étroitement liés à son parcours de vie tel qu'allégué, ne sauraient dès lors, eux non plus, être tenus pour crédibles. 4.2 S'agissant, tout d'abord, de l'analyse Lingua, il convient d'observer que celle-ci a permis d'exclure, sans équivoque, que la recourante ait été socialisée en Angola. A cet égard, le Tribunal constate, en effet, que la recourante aurait maîtrisé l'idiome portugais, si elle provenait effectivement de l'Angola, dans la mesure où le portugais constitue la seule langue véhiculaire utilisée dans ce pays, que ce soit en particulier dans l'enseignement, les médias ou les livres (Jacques Leclerc, Angola, Republica de Angola in : l'aménagement linguistique dans le monde, Québec, TLFQ, Université Laval, sp. ch. 2.2 et 5.2, en ligne sur le site : "http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/Angola.htm"). Or, même à admettre que l'intéressée ait été envoyée dans un internat où elle aurait parlé français, ce qui n'est pas avéré, reste qu'elle a affirmé Page 9

E-5244/2006 n'avoir quitté C._______ que durant trois ans. Elle aurait donc eu de multiples occasions de s'exprimer en portugais durant toutes les années qu'elle a prétendu avoir passée dans cette ville et où elle aurait d'ailleurs débuté sa scolarité (pv. de l'audition cantonale p. 7). Ses allégations selon lesquelles elle aurait parlé en français également avec ses parents et la personne chez laquelle elle aurait travaillé avant son départ du départ ne sauraient être considérées comme un heureux hasard crédible ni expliquer que l'intéressée, enfant qui aurait grandi à C._______, ne parle pas le portugais en particulier avec ses camarades de jeu, sa justification selon laquelle elle n'aurait pas envie de faire l'effort de parler cette langue n'étant pas non plus plausible (pv. de l'audition fédérale p. 7). De même, si la recourante avait vécu à C._______, elle aurait donné des informations plus détaillées tant sur les municipalités que sur la géographie et les éléments de la vie quotidienne de l'Angola ainsi que du quartier dans lequel elle a prétendu avoir vécu (pv. de l'audition fédérale p. 6 et 8). Il est, de plus, significatif de remarquer que la recourante a décrit le système d'enseignement en vigueur au Congo (Kinshasa). L'argument de la recourante, avancé au stade du recours, tendant à réduire la pertinence de l'analyse Lingua parce qu'elle aurait effectuée plus d'un an après son arrivée en Suisse n'emporte pas la conviction du Tribunal dans la mesure où les conclusions de l'expert se sont fondées sur un ensemble d'éléments et pas uniquement sur la question de la langue et de la scolarisation de l'intéressée. 4.3 Il convient de relever, en outre, que les déclarations vagues, très peu détaillées et même incohérentes de la recourante concernant son séjour de trois ans dans un internat à D._______ ont été infirmées par le résultats des investigations entreprises par la représentation suisse à Kinshasa, de sorte que celles-ci ne sauraient pas non plus être tenues pour vraisemblables (pv. de l'audition fédérale p. 5-6). 4.4 Concernant l'âge de l'intéressée, le Tribunal constate que, contrairement à ce que la recourante invoque, cette question a bien été examinée par l'ODM et qu'elle a constitué un élément parmi d'autres dans l'appréciation globale de l'ensemble des invraisemblances relevées. A cet égard, il sied néanmoins d'observer que l'intéressée est maintenant majeure et que la question de sa minorité a perdu de son actualité. Page 10

E-5244/2006 4.5 S'agissant ensuite des moyens de preuve déposés en cause et censés établir la nationalité de la recourante, le Tribunal fait sienne l'argumentation de l'ODM relative aux éléments de falsification qu'ils contiennent et remarque qu'il est effectivement aisé d'obtenir par corruption n'importe quel document officiel, qu'il s'agisse de document d'identité ou d'état civil par exemple, avec n'importe quel sceau ou signature officiel, de sorte que ces documents ne sauraient avoir une quelconque valeur probante. La justification, avancée au niveau du recours, selon laquelle la recourante avait toujours déclaré ne jamais avoir possédé de documents, la "cédula pessoal" ne lui ayant été remise que le jour de son départ du pays, ne saurait convaincre le Tribunal, dans la mesure où l'intéressée aurait dû posséder un document d'identité afin de se rendre, comme elle l'a indiqué, à D._______ et d'y revenir, de surcroît via Kinshasa, suivant d'ailleurs un itinéraire des plus invraisemblables (pv. de l'audition fédérale p. 9). 4.6 Il convient, au demeurant, de retenir les propos peu détaillés de la recourante relatifs au décès de ses parents et aux circonstances dans lesquelles elle aurait appris que sa soeur vivait en Suisse (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition cantonale p. 8-10). De même, ses déclarations sur l'ensemble de son prétendu voyage de C._______ jusqu'en Suisse, sans bourse délier et sans avoir vu son document de voyage, accompagnée de la femme chez laquelle elle aurait travaillé comme domestique et dont elle ne connaîtrait pourtant pas le nom de famille, de surcroît sans subir aucun contrôle, se sont révélées très peu étayées et stéréotypées (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition cantonale p. 10-11). Ces éléments permettent également de conclure que l'intéressée dissimule sa véritable identité et discrédite ses explications sur les raisons de son départ de son pays d'origine. Les motifs d'asile invoqués ne sont d'ailleurs, à l'évidence, pas déterminants au sens de la loi sur l'asile. 4.7 Il y a lieu, pour le surplus, de renvoyer à l'argumentation de l'ODM développée dans la décision attaquée. 4.8 Au vu de ce qui précède et dans la mesure où la recourante n'a pas établi son origine angolaise, ses motifs d'asile s'avèrent dénués de tout fondement et de pertinence, de sorte qu'ils ne remplissent à l'évidence pas les critères de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. Page 11

E-5244/2006 4.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Page 12

E-5244/2006 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d'office. Toutefois, le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 5s., JICRA 1995 no 18 p. 183ss ; cf. Message APA, FF 1990 II 579ss ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930). Dans le cas d'espèce, les autorités compétentes en matière d'asile sont arrivées à la conclusion que l'intéressée n'est à l'évidence pas originaire de l'Angola. Dans ces circonstances, il n'appartient pas à dites autorités (et au Tribunal de céans) de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi vers un hypothétique pays. En effet, l'intéressée a dissimulé sa véritable nationalité et a ainsi empêché les autorités suisses de procéder à l'examen de l'exécution du renvoi dans son véritable pays d'origine. 8. Il convient, pour le surplus, de préciser que les dispositions légales relatives à la situation de détresse personnelle (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) ont été abrogées et remplacées, avec effet au 1er janvier 2007, par l'art. 14 al. 2 à 4 LAsi, qui prévoit que les personnes qui ont séjourné durant cinq ans en Suisse au titre de l'asile et qui font preuve d'un degré d'intégration poussé peuvent se voir délivrer une autorisation de séjour. Le législateur a conféré aux autorités cantonales, qui doivent recueillir l'approbation de l'ODM, la compétence de proposer une telle mesure, de sorte que le Tribunal n'a pas à examiner ici cette question. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Page 13

E-5244/2006 9.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire ayant été rejetée, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 14

E-5244/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au représentant de la recourante, à l'ODM et au (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 15

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