Cour V E-5231/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 3 0 septembre 2008 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Pietro Angeli-Busi, Walter Stöckli, juges, Olivier Bleicker, greffier. A._______, et ses enfants, B._______, C._______, Russie, toutes représentées par Chloé Bregnard Ecoffey, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 juillet 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-5231/2008 Faits : A. Depuis le début des années 2000, A._______, B._______ et C._______ ont déposé des demandes d'asile notamment aux Pays- Bas (2000 et 2004), en Autriche (2003), en Croatie (2005), en Bosnie et Herzégovine (2005) et en Slovénie (2005). B. Le 18 octobre 2005, après avoir été interceptées par la gendarmerie valaisanne lors du franchissement illégal de la frontière, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. C. C.a Entendue sommairement le 1er novembre 2005 au CEP précité et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 17 novembre suivant par les autorités de son canton d'attribution, en présence d'un interprète, A._______ a déclaré être de nationalité russe, avoir épousé en seconde noce un étudiant congolais de vingt ans son cadet au début des années 1990 en D._______, avoir vécu depuis 1998 à E._______, avoir adopté des jumelles orphelines (au début des années 2000), avoir perdu son unique fils (né de sa première union) dans des circonstances tragiques en F._______ le 14 février 2003 et avoir été séparée au début des années 2000 de son second époux, lequel aurait déposé une demande d'asile dans différents pays européens (Pays-Bas et France notamment). C.b S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante soutient, en substance, qu'elle a été contrainte de fuir D._______ (milieu des années 1990), puis la Russie (début des années 2000), afin d'échapper à des violences et des sentiments xénophobes. En particulier, dans les conditions qui prévaudraient en Russie, l'attitude d'une femme qui se marie avec un ressortissant africain et adopte des enfants d'origine africaine, serait regardée par la société russe comme transgressive, cette femme faisant de ce fait l'objet de graves violences infligées avec l'assentiment générale de la population, voire des autorités. C.c En particulier, son époux aurait été quotidiennement arrêté par les services de police russes et, lorsqu'elle se rendait aux commissariats pour lui rendre visite, la requérante aurait été contrainte de se désha- Page 2
E-5231/2008 biller, de subir des fouilles corporelles, des humiliations verbales ainsi que des tentatives de viol. A la fin des années 1990, lorsque les étudiants d'origine africaine ont fui en masse la région de Moscou, la requérante et son époux auraient décidé d'en faire de même, tout en essayant d'adopter au préalable un « enfant noir ». Après de nombreuses recherches, le couple aurait appris l'existence de jumelles orphelines dans un établissement pour enfants mentalement retardés à G._______ et auraient débuté le processus d'adoption. Au début de l'année 2000, la requérante et son époux auraient quitté la Russie pour les Pays-Bas (première demande d'asile). Toutefois, lorsque l'intéressée a appris qu'elle n'avait pas le droit au regroupement familial tant que les autorités hollandaises n'avaient pas traité sa requête d'asile et que la procédure pourrait prendre plusieurs années, elle serait retournée seule auprès des jumelles en Russie. A son retour, malgré une « succession de souffrances » provoquées par son environnement (appartement incendié, intérêt d'une famille américaine pour l'adoption des fillettes, refus de la direction de plusieurs établissements scolaires russes de les scolariser [motif pris qu'ils ne pourraient assurer leur protection] et maladie des jumelles notamment), la requérante aurait entrepris toutes les démarches pour obtenir définitivement la garde des jumelles et ne se serait plus jamais séparée d'elles. Les démarches terminées, elle aurait décidé à son tour de quitter définitivement la Russie et aurait commencé à errer avec ses trois enfants dans de nombreux pays européens. C.d Depuis le décès de son fils en F._______, en février 2003, la requérante a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. D. Le 12 juin 2007, alors que ses filles avaient été placées par les autorités cantonales dans un foyer en raison d'une nouvelle tentative de suicide de la requérante, celle-ci a retiré sa demande d'asile et a sollicité une aide au retour. E. Le 10 décembre 2007, sur la base d'un rapport médical attestant des affections psychiatriques de la requérante (trouble dépressif récurrent [moyen], avec antécédents d'épisodes sévères avec symptômes psychotiques [F33.1] et trouble mixte de la personnalité à traits histrioniques et borderline [F61.0]), en particulier qu'elle avait retiré sa demande d'asile pour pouvoir se suicider loin de ses filles et qu'elle Page 3
E-5231/2008 avait dans le passé été violée dans un poste de police, l'ODM a repris la procédure, laquelle avait été classée le 20 septembre précédent. F. Par décision du 14 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par la requérante et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que celui de ses filles, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Par contre, estimant que l'exécution de leur renvoi n'était pour l'heure pas raisonnablement exigible, l'office fédéral a prononcé leur admission provisoire en Suisse. G. Par acte du 13 août 2008, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision ; elle conclut à son annulation en matière d'asile et à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Pour l'essentiel, se basant sur différents rapports internationaux ou d'organisations non-gouvernementales, la requérante conteste que l'Etat russe puisse être en mesure de lui assurer une protection appropriée. Elle se prévaut en outre de raisons impérieuses pour obtenir la qualité de réfugiée. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. Page 4
E-5231/2008 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. Le Tribunal applique le droit d'office et fonde ses arrêts, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 L'intéressée fait valoir qu'elle a été victime d'actes de xénophobie et de violence en Russie de la part de nationaliste. Or, s'il est notoire, et la recourante ne le conteste à juste titre pas (cf. mémoire de recours, ch. 20), qu'il n'existe pas de politique raciste de l'Etat en Fédération de Russie (cf. DOUDOU DIÈNE, Rapport soumis par le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, Mission en Fédération de Russie, 30 mai 2007, doc. A/HRC/ 4/19/Add.3), il reste à examiner si la recourante peut bénéficier en Russie d'un accès concret à des structures efficaces de protection et Page 5
E-5231/2008 s'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (JICRA 2006 n ° 18 consid. 10.3 p. 203 s.). A cet effet, le Tribunal s'appuie exclusivement sur la situation existante au moment de la décision s'agissant de la crainte de persécutions futures (cf. dans ce sens : JICRA 2005 n ° 18 consid. 5.7.1 p. 164 ; JICRA 2000 n ° 2 consid. 81 et b p. 20 s. et les arrêts cités). En d'autres termes, une persécution passée n'est déterminante, sous réserve de raisons impérieuses, que si celui qui s'en prévaut a toujours des raisons de craindre que cette persécution perdure ou se répète en cas de retour au pays. Aussi, la capacité des autorités russes à protéger les victimes avérées ou potentielles de persécutions raciales dépendra de l’existence ou non de mécanismes administratifs et législatifs mis en place pour prévenir et combattre ces atteintes, et pour protéger et assister les victimes, et de leur fonctionnement effectif dans la pratique. 4.1.1 En l'espèce, il est constant que la législation pénale en vigueur en Russie contient des dispositions appropriées permettant d'engager des poursuites dans la plupart des cas d'infractions raciales ou de discours de haine (cf. dans ce sens : Commission européenne contre le racisme et l'intolérance [ECRI], Troisième rapport sur la Fédération de Russie, 16 décembre 2005, doc. CR(2006)21, par. 16 ss. ; pour les détails : 18ème et 19ème rapports périodiques de la Fédération de Russie sur l'application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale [ci-après : CERD 2006], 23 octobre 2006, doc. CERD/C/RUS/19, par. 21 ss) et que ces dispositions ont encore été renforcées ces dernières années (cf. Comité pour l'élimination de la discrimination raciale [ci-après : CERD 2008], consideration of reports submitted by states parties under article 9 of the convention, concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Russian Federation, advance unedited version [document disponible pour l'heure uniquement en anglais], août 2008, doc. CERD/C/RUS/CO/19, par. 3 ss ; ALEXANDER VERKHOVSKY, Overview of the Amendments Introduced in the Anti-extremist Legislation in 2007, Sova Center for Information and Analysis, 13 mars 2008, « http://xeno.sova-center.ru », sous l'onglet « Reports and Analyses » [28 août 2008]). Page 6
E-5231/2008 4.1.2 De même, la législation russe garantit en pratique la sécurité individuelle des plaignants pendant la durée de ces différentes procédures pénales (cf. CERD 2006, op. cit., p. 35 par. 134). 4.1.3 Les autorités de la Fédération de Russie ont en outre souligné ces dernières années qu'elles étaient conscientes du problème lié aux manifestations croissantes de violence raciste et de discours de haine, qu'il s'agissait d'un domaine prioritaire du gouvernement fédéral (cf. DOUDOU DIÈNE, op. cit., p. 12 par. 25) et qu'elles prenaient toutes les mesures nécessaires pour y remédier (cf. ECRI, op. cit, p. 37 par. 138). En particulier, s'agissant d'une des principales critiques des organisations non-gouvernementales (cf. p. ex. : ECRI, op. cit. p. 10 par. 16), relevée d'ailleurs dans le recours (cf. mémoire de recours, ch. 17 ss), les procureurs des différentes entités constitutives de la Fédération ont procédé à des contrôles quant à l'application effective des normes existantes de protection et il en est ressorti, sans que cet élément soit démenti par les organisations non-gouvernementales (cf. p. ex. : GALINA KOZHEVNIKOVA, Spring-2008 : Depression and Déjà Vu, Sova Center for Information and Analysis, 18 août 2008, « http://xeno.sova-center.ru », sous l'onglet « Reports and Analyses » [28 août 2008]), que « l'activité menée dans ce domaine s'est renforcée et a acquis un caractère systématique » (cf. CERD 2006, op. cit., p. 25 par. 93 ; dans le même sens : ECRI, op. cit., p. 11 par. 19). Par ailleurs, si la Fédération de Russie continue de considérer que l'ouverture de poursuites pénales est le moyen le plus efficace de réprimer les violations du principe de l'égalité des citoyens en ce qui concerne la race, la nationalité ou la religion (cf. pour les détails : CERD 2006, op. cit., par. 92 ss, en particulier par.127), il n'en demeure pas moins que les différentes autorités politiques ont également prêté une attention spéciale à l'élaboration et au développement d'une législation qui garantisse la protection juridique de chaque communauté « ethnoculturelle » (cf. CERD 2006, op. cit. p. 6 par. 27). Ces dernières années, outre que les principaux partis politiques ont signé un accord de lutte contre le nationalisme, la xénophobie et la discorde religieuse, les autorités ont ainsi créé le Forum social de la Fédération de Russie (cf. loi fédérale n ° 32 du 4 avril 2004), dans le cadre duquel fonctionne la Commission chargée des questions liées à la tolérance et à la liberté de conscience, un Conseil présidentiel d'aide au développement des organisations de la société civile et de promotion des droits de l'homme (cf. décret présidentiel n ° 1417 du 6 novembre Page 7
E-5231/2008 2004), un Centre international de défense des droits de l'homme (cf. décret présidentiel n ° 1237 du 20 septembre 2004), ont renforcé les sujets de tolérance et de prévention de l'extrémisme dans le cadre du Programme fédéral de développement de l'éducation et ont financé la création d'un Bureau juridique bénévole. Les plus hautes autorités ont de plus prononcé de nombreuses déclarations condamnant fermement la diffusion de toute idéologie raciste et xénophobe (cf. pour les détails : CERD 2006, op. cit., par. 27 ss ; DOUDOU DIÈNE, op. cit., p. 10 par. 20). 4.1.4 Pour le surplus, le respect par les autorités russes des règles impératives du droit international est présumé, puisque les Etats membres du Conseil de l'Europe ont admis la Fédération de Russie à la ratification des conventions conclues sous son égide, et notamment de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Or l'interdiction absolue de toute forme de traitements inhumains ou dégradants inscrite à l'art. 3 CEDH implique pour les autorités nationales le devoir de mener une enquête officielle effective lorsqu'une personne allègue, de manière défendable, avoir été victime d'actes contraires à cet article et commis dans des circonstances suspectes, une telle obligation ne pouvant pas en principe être limitée aux seuls cas de mauvais traitements infligés par des agents de l'Etat. Cette enquête doit de surcroît parvenir à élucider les faits et à identifier les responsables (cf. dans ce sens : Cour européenne des droits de l'homme, affaire Hussain c./ Roumanie, 14 février 2008, req. n ° 12338/02, p. 14 par. 70). Les rapports précités font d'ailleurs état d'une évolution plutôt favorable sur ce point particulier en Russie. 4.2 Il s'ensuit que si le Tribunal n'entend en rien minimiser les difficultés que rencontrent les victimes d'infractions raciales en Russie, notamment en raison de la persistance dans beaucoup d'entités de la Fédération d'organisations extrémistes fondant leur activité sur la propagande de l'exclusivisme racial et national, il juge néanmoins que, dans les circonstances de la présente affaire, on peut raisonnablement exiger de la recourante qu'elle les surmonte et fasse appel aux mécanismes de protection interne de son pays. 4.3 Il reste, enfin, à examiner, si la recourante peut se prévaloir de « raisons impérieuses » pour obtenir la qualité de réfugiés en dépit des considérants qui précèdent. Page 8
E-5231/2008 4.3.1 Ainsi, à titre exceptionnel, une persécution passée permet la reconnaissance de la qualité de réfugié si des raisons impérieuses au sens de l'art. 1 C par. 5 ch. 2 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv, RS 0.142.30) font obstacle au retour du requérant. La formulation « raisons impérieuses » tenant à des persécutions antérieures signifie en particulier que le requérant d'asile doit avoir fui son pays pour échapper à des formes atroces de persécution. En d'autres termes, la personne en question doit au moment de son arrivée en Suisse, répondre à toutes les conditions mises à l'octroi de la qualité de réfugié pour pouvoir ultérieurement, malgré un éventuel changement de circonstances favorables dans le pays d'origine, être maintenue dans son statut. Cette notion, qui doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique, absolue ou relative, d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent ainsi à une telle impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture, laquelle produit, par nature, un effet d'anéantissement de la personne, ainsi que, d'une manière relative, ceux qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches, et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 380 s. et les références). 4.3.2 En l'espèce, le Tribunal doit constater que la recourante s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection de la Fédération de Russie, après avoir quitté ce pays, de plus, même s'il n'est pas contesté que l'intéressée a dû faire face à de sérieuses difficultés dans son pays d'origine, elles ne saurait se prévaloir de « raisons impérieuses » dès lors que l'intensité des atteintes subies ne rejoint en rien celle exigée par la jurisprudence en la matière. Certes, dans le cadre d'un certificat médical émanant d'une doctoresse travaillant au sein de l'association « Appartenance », il est précisé dans l'anamnèse que la recourante aurait été victime d'un viol collectif par la police, toutefois cette affirmation doit être appréciée avec circonspection, dès lors que la recourante a expressément déclaré lors de son audition cantonale n'avoir jamais été violée et avoir été à même de résister aux incitations (cf. pv. aud. cant. du 17 novembre 2005, p. 12). L'intéressée souffre certes de difficultés psychiatriques, toutefois au vu des diagnostiques posés par les rapports médicaux (cf. not. le diagnostique du rapport médical 2007 en faveur de l'assurance Page 9
E-5231/2008 invalidité, «troubles de la personnalité existants depuis de nombreuses années » et celui à l'intention de L'ODM « trouble mixte de la personnalité à traits histrioniques et borderline ») le Tribunal doit constater que l'intéressée a vraisemblablement dû toujours faire face dans sa vie à une certaine pathologie psychique qui certes n'a pas favorisé sa capacité de gérer les difficultés rencontrées en Russie. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la qualité de réfugiée, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 6. Quant à la question de l'exécution du renvoi, elle n'a pas à être tranchée. L'office fédéral a en effet considéré que cette mesure n'était actuellement pas raisonnablement exigible et a prononcé l'admission provisoire en Suisse de la recourante et de ses filles. 7. La question qui se posait n'étant pas apparue d'emblée vouée à l'échec et l'indigence de la requérante étant par ailleurs suffisamment établie, la requête d'assistance judiciaire partielle sera admise. En conséquence, il ne sera pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Page 10
E-5231/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) - à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - au canton (en copie) La présidente du collège: Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 11