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Bundesverwaltungsgericht 25.11.2010 E-5230/2010

25 novembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,428 mots·~12 min·2

Résumé

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisati...

Texte intégral

Cour V E-5230/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 5 novembre 2010 Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérard Scherrer, Maurice Brodard, juges, Céline Longchamp, greffière. A._______, né le (...), B._______, née le (...), Egypte et Iran, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à (…), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 18 juin 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5230/2010 Faits : A. Le 15 février 2010, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile à l'Ambassade de Suisse à C._______. B. Entendus à l'Ambassade le 21 avril 2010, les requérants ont déclaré être des ressortissants respectivement égyptien et iranienne, tous deux pratiquants leur religion chrétienne à C._______. L'intéressé aurait quitté l'Egypte au mois de novembre (...), après avoir terminé ses études universitaires, en raison de difficultés à trouver un emploi fixe. Il aurait obtenu à C._______ un emploi mieux rémunéré. L'intéressée aurait, quant à elle, rencontré des problèmes en Iran durant son cursus scolaire en raison de questions qu'elle aurait posées lors de cours de religion. Suite à des discussions avec une amie à l'école secondaire, elle aurait commencé à lire la bible et à être intéressée par le christianisme. Son frère, ayant et des lectures interdites, aurait été arrêté pour ce motif, détenu durant trois ans puis relâché contre paiement d'une somme d'argent. Grâce à l'aide de leur père, il aurait rejoint la Suisse où il serait réfugié reconnu. Leur père aurait, lui aussi, été arrêté et détenu durant un mois pour avoir organisé le départ illégal de son fils d'Iran. Au vu de la situation de la famille, l'entrée de l'intéressée à l'université lui aurait été refusée. Elle aurait aussi rencontré des difficultés à trouver un emploi. La famille aurait, de plus, été surveillée par les Gardiens de la Révolution iranienne. Au mois de novembre 2008, l'intéressée aurait rejoint C._______, grâce à l'aide de son père, voyageant en bus via la Turquie. A C._______, elle se serait convertie au christianisme et aurait travaillé dans un couvent. Elle aurait fait la connaissance du requérant qu'elle aurait épousé le 27 février 2008. Le mariage aurait été enregistré ou non (selon les versions) à C._______. Ayant demandé un visa à l'Ambassade égyptienne de C._______, elle aurait été insultée en raison de sa conversion au christianisme et n'aurait obtenu qu'un visa de touriste d'un mois avec la mise en garde que des agents de sécurité égyptiens l'attendraient à l'aéroport du Caire. Elle aurait renoncé à son voyage pour ce motif. Au mois de septembre 2009, elle aurait appris par téléphone que son père avait à nouveau Page 2

E-5230/2010 été arrêté. Sa mère et ses soeurs n'auraient plus eu de nouvelles de lui et il leur aurait été interdit de quitter l'Iran. Compte tenu de leur situation -les intéressés ne pouvant obtenir une autorisation de séjour syrienne et leurs passeports respectifs étant échus- ils se seraient adressés auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Ils ont déposés en particulier une copie de l'attestation délivrée par le UNHCR, datées du 30 juin 2009, certifiant qu'ils sont requérants d'asile, une copie de leur certificat de mariage établi le 27 novembre à C._______, une copie d'un courriel envoyé à l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et la réponse à ce dernier. C. Par décision du 18 juin 2010, l'ODM a refusé d'autoriser les intéressés à entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile. Cet office a estimé que le seul fait que le frère de la requérante ait déposé deux demandes d'asile successives en Suisse ne constituait pas une attache particulière avec ce pays, celui-ci n'ayant d'ailleurs pas été reconnu comme réfugié et ne se trouvant actuellement plus en Suisse. L'ODM a ajouté que les intéressés avaient eu l'opportunité de se placer sous la protection du UNHCR comme cela ressortait des deux attestations déposées. Il a enfin retenu qu'ils avaient reconnu avoir séjourné à C._______ durant plus d'un an et demi sans y rencontrer des difficultés insurmontables et qu'ils n'avaient avancé aucun argument pertinent démontrant leurs impossibilités à régulariser leur situation dans ce pays. D. Dans leur recours formé le 11 juillet 2010 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés ont repris les grandes lignes de leur récit, en particulier qu'ils ne pouvaient vivre ni Egypte, au vu des persécutions à l'encontre des coptes et de la conversion de l'intéressée au christianisme, ni en Iran, ni légalement à C._______, et qu'ils avaient choisi d'utiliser la voie légale pour demander l'asile en Suisse, pays garant de paix, de sécurité et de stabilité. E. Par ordonnance du 23 juillet 2010, le juge instructeur du Tribunal a Page 3

E-5230/2010 imparti aux intéressés un délai pour signer leur recours et préciser les conclusions de celui-ci. F. Par courrier du 3 septembre 2010, les intéressés ont transmis un nouvel écrit, signé, dans lequel ils ont implicitement conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'autorisation d'entrer en Suisse et à l'octroi de l'asile. Ils ont ajouté que leurs demandes d'asile déposées auprès du UNHCR avaient été rejetées. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive en la matière (art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui Page 4

E-5230/2010 entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 En vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est présentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. L'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée au requérant qui rend vraisemblable qu'il est persécuté au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi), à moins qu'on puisse attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi). Lors de l'examen des conditions d'application de l'art. 52 al. 2 LAsi, l'autorité prendra notamment en considération l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation. Dans ce contexte, le fait pour une personne, qui a déposé une demande d'asile à l'étranger, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger d'elle qu'elle se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'elle entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative Page 5

E-5230/2010 rejetant la demande d'asile (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 no 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 no 15 consid. 2b p. 129s.). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, qu'on peut attendre des intéressés qu'ils s'efforcent d'être admis dans un autre Etat, en particulier en Syrie, où ils vivent d'ailleurs depuis un an et demi, notamment du fait qu'ils n'entretiennent pas une relation étroite particulière avec la Suisse (cf. art. 52 al. 2 LAsi). 3.2 En ce qui concerne la possibilité pratique et l'exigibilité de chercher protection dans un autre Etat que leur pays d'origine respectifs, il apparaît que les intéressés peuvent demeurer à C._______, où ils séjournent depuis plus d'un an et demi. S'ils ont déclaré ne pas être titulaires d'une autorisation de séjour dans ce pays, simple affirmation de leur part nullement étayée, il faut considérer qu'ils sont néanmoins en mesure d'entreprendre des démarches en vue de régulariser leur situation dans ce pays, l'excuse selon laquelle leur passeport serait échu n'étant pas déterminante. En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure que les recourants auraient été soumis à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, à C._______ ou qu'ils pourraient craindre de l'être à l'avenir. Force est, à cet égard, d'observer qu'ils n'ont pas exposé avoir rencontré des difficultés particulières à C._______, le seul fait qu'il s'agisse d'un pays à dominance islamique n'étant pas suffisant à établir l'existence de tels préjudices, les intéressés ayant d'ailleurs indiqué pouvoir pratiquer leur religion chrétienne en se rendant tous les dimanches à l'église (cf. audition p. 9). Il est également à relever qu'ils ont tous deux un travail à C._______ et qu'ils n'ont fait état d'aucune difficulté d'intégration ni d'assimilation dans ce pays. Par ailleurs, bien que les intéressés aient allégué dans leur écrit du 3 septembre 2010 que le UNHCR avaient rejeté leurs demandes d'asile, ils n'ont aucunement établi cette affirmation, de sorte que la possibilité d'une telle protection en leur faveur ne peut pas être écartée. A noter également que leurs déclarations au sujet de leurs demandes de protection auprès de cette institution internationale ont divergé au cours de la procédure puisqu'ils ont tantôt indiqué ne jamais avoir demandé l'asile avant de s'adresser à la Suisse, tantôt avoir déposé Page 6

E-5230/2010 une telle requête auprès du UNHCR, élément qui permet de douter de la crédibilité de leurs derniers propos sur l'issue de cette procédure. 3.3 Reste à se demander s'il devrait être renoncé à cette exigence du fait qu'il existerait des relations particulières entre les recourants et la Suisse. Or, l'unique attache que les intéressés présentent, in casu, avec la Suisse est la prétendue présence dans ce pays du frère de la recourante, qui aurait obtenu le statut de réfugié ainsi qu'une autorisation de séjour. Il ressort toutefois du dossier de ce dernier que les deux procédures d'asile qu'il a introduites se sont soldées par un rejet et qu'elles sont définitivement closes. De plus, le frère de la recourante a quitté définitivement la Suisse en date du 18 juin 2009. Quant aux voyages que l'intéressée auraient effectués en Suisse, outre le fait que cette affirmation n'est nullement établie, cela ne saurait constituer des liens particuliers avec la Suisse. A cet égard, il sied encore de préciser que les relations particulières avec la Suisse que suppose l'art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b/aa p. 139s.), comme l'ODM semble le laisser entendre dans la décision attaquée. Cette différenciation ne change toutefois rien au développement fait ci-dessus ni à la conclusion selon laquelle la clause d'exclusion de l'asile de l'art. 52 al. 2 LAsi est applicable en l'espèce. 3.4 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrer en Suisse aux intéressés et a prononcé le rejet de leurs demandes d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 4. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu du caractère particulier du cas d'espèce, il convient toutefois de renoncer, à titre exceptionnel, à la perception de tels frais (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Page 7

E-5230/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à la Représentation suisse à C._______. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 8

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