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Cour V E-5227/2014, E-5233/2014
Arrêt d u 1 2 janvier 2015 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), leur fils C._______, né le (…), son épouse D._______, née le (…), et leurs enfants E._______, née le (…), F._______, née le (…), G._______, née le (…), Syrie, représentés par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM) Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans renvoi) ; décisions de l'ODM du 18 août 2014 / N (…) et N (…).
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Faits : A. Le 25 août 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. A.a. Auditionné sommairement audit centre, le 4 septembre 2013, il a déclaré être originaire de Damas et appartenir à l'ethnie arabe. Questionné sur ses motifs d'asile, il a exposé qu'après avoir tout perdu lors des bombardements, il avait quitté la Syrie pour se mettre à l'abri et pour épargner à sa famille les atrocités de la guerre. Lors de sa seconde audition, le 16 mai 2014, l'intéressé a précisé qu'avant sa retraite, il avait travaillé pendant trente-cinq ans comme technicien en télécommunication auprès de l'armée syrienne. En février 2012, des officiers, à la recherche d'un spécialiste à même de réparer les installations détruites par les combats, seraient venus le chercher à son domicile. Ne souhaitant pas retravailler pour eux, l'intéressé aurait fermement refusé de les suivre. Quittant son domicile, les officiers l'auraient averti qu'ils allaient revenir le lendemain. Après leur départ, l'intéressé aurait eu un malaise et aurait été transporté à l'hôpital. Craignant le retour des officiers, il aurait décidé de ne plus rentrer chez lui, mais de quitter la Syrie. Il serait parti, le 25 février 2013, en compagnie de son épouse B._______, de son fils aîné C._______, de l'épouse de celui-ci D._______ et de leurs enfants. L'intéressé et son épouse auraient quitté la Syrie légalement, munies des passeports, lesquels leurs auraient été confisqués par des passeurs. A.b. Auditionnée, les 4 septembre 2013 et 16 mai 2014, l'épouse de l'intéressé B._______ n'a pas fait valoir des motifs d'asile propres. Elle a affirmé avoir quitté la Syrie en raison de la guerre. A.c. A._______ et B._______ ont remis aux autorités suisses leurs cartes d'identité en original, datées respectivement du (…) et du (…). B. Le 25 août 2013, C._______, le fils de A._______, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso.
E-5227/2014, E-5233/2014 Page 3 B.a. Auditionné sommairement audit centre, le 10 septembre 2013, C._______ a déclaré être originaire de Damas, d'ethnie arabe et de religion musulmane. Questionné, le 2 mai 2014, sur ses motifs d'asile, il a exposé qu'alors qu'il était en visite chez une de ses sœurs, dans le camp de H._______, il avait appris que son neveu combattait dans les rangs des rebelles. En 2012, celui-ci aurait été gravement blessé et emmené à l'hôpital. L'intéressé lui aurait rendu visite. A cette occasion, il se serait disputé avec lui à propos de son engagement auprès des rebelles. Révolté contre son oncle, le neveu aurait lancé la rumeur que l'intéressé soutenait le régime sur place. Son nom aurait été mis sur une liste noire et il aurait par la suite reçu de nombreuses menaces de la part des rebelles. Craignant pour sa vie, le recourant aurait dès lors décidé de déménager à I._______, dans les alentours de Damas. En raison de l'implication de son neveu dans les rangs des rebelles, l'intéressé aurait toutefois rencontré à I._______ des problèmes avec les autorités syriennes. Le 22 février 2012, il aurait reçu sur son portable un message de la part du service de renseignement syrien l'invitant à se présenter dans ses bureaux. Un de ses amis, du nom de J._______, travaillant dans le service de sécurité, l'aurait averti que les autorités voulaient l'arrêter. Craignant pour sa vie, l'intéressé aurait décidé de quitter définitivement de la Syrie. Le lendemain, J._______ l'aurait conduit à la frontière libanaise en utilisant dans ce but une voiture de service. L'intéressé aurait quitté la Syrie légalement, accompagné de son père A._______, de sa mère B._______, de son épouse D._______ et de ses enfants. B.b. Auditionnée, les 10 septembre 2013 et 2 mai 2014, l'épouse de C._______, D._______ n'a pas fait valoir de problèmes avec les autorités déclarant avoir quitté la Syrie en raison de la situation d'insécurité qui y régnait. B.c. Devant l'ODM, C._______ et D._______ ont produit leurs cartes d'identité en original, datées respectivement du (…) et du (…) ; leur livret de famille, daté du (…) et le livret militaire de l'époux, délivré en (…). Le recourant a par ailleurs produit la copie d'un document manuscrit, censé émaner des autorités syriennes, rédigé en langue arabe. Il l'aurait obtenu par courrier électronique de son ami J._______. Selon la traduction effectuée lors de la seconde audition de l'intéressé, il ressort de cet acte
E-5227/2014, E-5233/2014 Page 4 que dans les 48 heures qui suivent sa notification, le recourant doit être interrogé par les autorités. C. Le 18 août 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ et B._______ considérant que, tardivement invoquées, les motifs de C._______ n'étaient pas crédibles. L'office a en particulier relevé que si l'intéressé et son épouse avaient effectivement été recherchés par les autorités, ils n'auraient pas pu quitter la Syrie légalement, munies de leurs passeports. L'ODM a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse, suspendant toutefois l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire. D. Par décision de même jour, l'ODM a également rejeté la demande d'asile de C._______ et D._______, considérant que les allégations de l'intéressé, insuffisamment fondées et dépourvues de logique, n'étaient pas crédibles. Ici également, l'office a relevé que si l'intéressé et son épouse avaient été recherchés par les autorités, ils n'auraient pas pu quitter la Syrie légalement. L'ODM a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse renonçant en revanche à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire. E. Par recours interjeté, le 16 septembre 2014, A._______ et B._______ ont contesté la décision de l'ODM. A._______ a en particulier fait valoir que le fait d'avoir refusé de collaborer avec l'armée faisait de lui une cible potentielle des autorités syriennes. F. Par recours interjeté, le même jours, C._______ et D._______ ont également contesté la décision de l'ODM. Reprenant ses motifs d'asile, l'intéressé a souligné que sa situation en Syrie était dangereuse à double titre : d'une part, il était soupçonné d'être un partisan du régime Asad et partant, la cible des rebelles et, de l'autre part, il était dans le collimateur des autorités lesquelles supposaient qu'il était engagé dans les rangs des opposants au régime.
E-5227/2014, E-5233/2014 Page 5 G. Par ordonnance du 22 septembre 2014, le Tribunal a prononcé la jonction de la cause de A._______ et de son épouse B._______ avec celle de son fils C._______ et de son épouse D._______ et de leurs enfants. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérations en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6).
E-5227/2014, E-5233/2014 Page 6 2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 3.1.1 En l'occurrence, A._______ fait valoir craindre en Syrie des persécutions pour avoir refusé de retravailler pour l'armée en tant que technicien en télécommunication. 3.1.2 Il convient toutefois de constater, comme l'ODM l'a d'ailleurs déjà relevé dans sa décision, que l'intéressé n'a fait valoir cette crainte que lors de sa seconde audition. Interrogé une première fois, le 4 septembre 2013, il a exposé avoir quitté la Syrie uniquement en raison de la guerre et n'a aucunement fait allusion à l'événement de février 2012 pendant lequel il aurait prétendument été importuné par des officiers de l'armée syrienne. Certes, l'intéressé a expliqué qu'il n'avait pas mentionné cet événement en raison de la prise d'un médicament provoquant une perte de mémoire. Cette explication ne saurait toutefois être suivie. Il est en effet difficile d'admettre que l'intéressé oublie un événement-clé de sa demande d'asile, d'autant plus, que, comme il le déclare, il s'agit d'un épisode marquant qui aurait provoqué chez lui un malaise et qui l'aurait poussé à quitter son pays. 3.1.3 Abstraction faite de cette circonstance, force est de constater que d'autres éléments du dossier ne permettent pas de tenir les propos de l'intéressé pour vraisemblables. Les affirmations du recourant sont en effet incohérentes. Il convient ainsi d'observer avec l'ODM que si l'intéressé avait été effectivement recherché par les autorités, il n'aurait pas pu quitter la Syrie légalement, muni de son passeport.
E-5227/2014, E-5233/2014 Page 7 3.2 3.2.1 S'agissant du fils de l'intéressé, C._______, il déclare principalement risquer en Syrie des persécutions de la part des autorités en raison de l'implication de son neveu en faveur des rebelles. 3.2.2 Force est toutefois de constater que les déclarations de l'intéressé, illogiques et incohérentes, ne parviennent pas à convaincre. Il est ainsi difficile d'admettre que les autorités, censées avoir voulu l'arrêter, aient pris préalablement contact avec lui en lui envoyant un message sur son téléphone portable. Questionné par ailleurs sur le contenu de ce message, l'intéressé n'est pas parvenu à en préciser la teneur. Sur ce point, ses allégations manquent singulièrement de substance, ce qui renforce leur caractère invraisemblable. A cela s'ajoute que les circonstances du départ de l'intéressé de la Syrie ne sont pas, non plus, crédibles. Il est en effet peu probable que son ami J._______ prenne le risque de s'exposer à des difficultés en mettant à disposition de l'intéressé une voiture de service et en le conduisant à la frontière libanaise. Dans le même ordre d'idées, il est difficile d'imaginer que recherché par les autorités, l'intéressé soit parvenu à quitter la Syrie légalement, comme il l'affirme. 3.2.3 S'agissant de prétendu avis de recherche produit par l'intéressé, force est de relever, avec l'ODM, qu'il ne s'agit que d'une copie d'un acte manuscrit. Il convient par ailleurs d'observer que le document en question n'a jamais été notifié à l'intéressé qui déclare l'avoir reçu par un courrier électronique, envoyé par son ami J._______. La force probante de ce document est en conséquence fortement sujette à caution, d'autant plus que l'intéressé affirme lui-même n'en avoir jamais eu qu'une copie. 3.2.4 Quant enfin aux allégations concernant les prétendues poursuites de l'intéressé par les rebelles, celle-ci ne sont pas pertinentes dans la mesure où le recourant a lui-même déclaré n'avoir plus rencontré de problèmes après avoir déménagé à I._______, cette localité étant loin des zones où l'armée libre était active. 3.2.5 Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que les allégations des intéressés, incohérentes et dépourvues de logiques ne sont pas vraisemblables. 3.3 Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés.
E-5227/2014, E-5233/2014 Page 8 4. Les recours s'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à des échanges d'écritures, l'arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. 111a al. 1 et 2 Lasi). 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E-5227/2014, E-5233/2014 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :