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Bundesverwaltungsgericht 05.07.2018 E-5220/2016

5 juillet 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,317 mots·~22 min·7

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 27 juillet 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5220/2016

Arrêt d u 5 juillet 2018 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Barbara Balmelli, juges, Léa Hemmi, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Me Philippe Liechti, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 juillet 2016 / N (…).

E-5220/2016 Page 2

Faits : A. Le 20 octobre 2014, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de ses auditions des 3 novembre 2014 et 11 mai 2016, l’intéressé a déclaré être d’ethnie tamoule et provenir de B._______, dans la province de l’Est. En (…), le recourant, transporteur de riz, aurait été approché par des membres des « Liberation Tigers of the Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) et chargé de convoyer des armes à C._______. Celles-ci auraient été réceptionnées par un dénommé D._______. Arrêté par des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) en (…) 2008, ce dernier leur aurait avoué que les armes étaient transportées par l’intéressé. Informé de cette interpellation par les LTTE, A._______ se serait rendu chez son frère à E._______. Ne pouvant y demeurer en raison des rafles dans la région, il aurait repris la route, le (…), pour aller chez son oncle. Contrôlé à un checkpoint, il aurait été arrêté puis torturé. Alerté par son absence, son frère en aurait eu vent par des témoins de l’arrestation. Sa famille aurait dès lors saisi les autorités policières sri-lankaises ainsi qu’une organisation de défense des droits humains. Son oncle, policier, aurait soudoyé un « responsable » (cf. audition sommaire, […] ; audition sur les motifs, […]) afin de le faire libérer. Le (…) 2008, relâché, il aurait été immédiatement conduit, par son oncle, à l’aéroport de Colombo. Moyennant 500'000 roupies (équivalent à CHF 3’000) et accompagné d’un passeur (cf. audition sommaire, point […]), il aurait obtenu un passeport (cf. audition sommaire, point […], audition sur les motifs, […]) et quitté, le jour même, le Sri Lanka pour l’Arabie Saoudite. Son oncle aurait été abattu par des inconnus au Sri Lanka en date du (…). Avant son décès, il aurait été interrogé, à deux reprises, par des agents du CID, lesquels auraient découvert qu’il avait fait libérer illégalement l’intéressé. Le frère de ce dernier aurait prétendu que le recourant était la cause de la mort de leur oncle (cf. audition sur les motifs, […]). Du (…) au (…), le recourant aurait travaillé en tant que (…) en Arabie Saoudite, puis, à la fermeture de son entreprise, il serait rentré au Sri

E-5220/2016 Page 3 Lanka, par l’aéroport de Colombo, muni de son passeport (cf. audition sur les motifs, […]). Il aurait vécu une semaine chez ses parents puis chez ses frères à E._______ ainsi que chez des amis. Le (…), deux agents du CID seraient venus questionner ses parents à son sujet. En date du (…), ces personnes seraient revenues et auraient battu ses parents, entraînant l’hospitalisation de son père, lequel en conserverait encore des séquelles. Un ami de son défunt oncle, lui aussi policier, aurait à son tour été interrogé au sujet de l’intéressé. Pour ces raisons, le recourant aurait quitté le Sri Lanka, le (…), par l’aéroport de Colombo, pour la Malaisie, muni de son passeport (cf. audition sommaire, […]), et aidé par un passeur (cf. audition sur les motifs, […]). Le (…), il aurait voyagé en avion, en transitant par Dubaï puis par l’Italie, à l’aide d’un passeport ne lui appartenant pas, puis aurait été amené en voiture en Suisse où il serait arrivé le (…) 2014. Les frais de ce voyage auraient été assumés par sa famille grâce à la vente de terrains. Depuis le départ de l’intéressé, des agents du CID seraient venus interroger ses parents, lesquels vivraient dans la peur (cf. audition sur les motifs, […]). L’intéressé, atteint dans sa santé physique et psychique, craignant pour sa vie, a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. A l’appui de ses déclarations, l’intéressé a produit des extraits de sites internet relatifs au décès de son oncle, un livre à la mémoire de ce dernier, des articles traitant de la situation au Sri Lanka ainsi qu’un DVD d’une cérémonie familiale. C. Par décision du 27 juillet 2016, notifiée le 29 suivant, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé. Jugeant le récit du recourant invraisemblable, le SEM a notamment relevé qu’au vu des accusations pesant contre lui, il n’était pas crédible qu’il ait pu être libéré de prison en 2008, encore moins grâce à un militaire lui ayant simplement ouvert la porte d’entrée de la prison. L’intéressé n’aurait pas étayé sa prétendue détention et se serait contredit au sujet de sa libération, affirmant tantôt que son oncle avait payé le gardien, tantôt qu’il ne savait pas comment son oncle l’avait fait libéré. Le SEM a aussi estimé que, si

E-5220/2016 Page 4 son oncle avait été soupçonné par des agents du CID de l’avoir fait libéré, il aurait été démis de ses fonctions et jugé. En tout état de cause, selon le SEM, si le requérant avait été recherché et libéré illégalement, il n’aurait pas pu quitter le pays, muni de son passeport, par l’aéroport de Colombo. S’agissant de son retour au Sri Lanka, le SEM a retenu que celui-ci n’était pas prouvé et fortement sujet à caution. Si l’intéressé avait été recherché par les autorités, il aurait été arrêté dès son arrivée à l’aéroport de Colombo le (…). De plus, s’il se croyait réellement recherché, il n’aurait pas pris le risque de quitter, encore une fois, le territoire, en (…), muni de sa carte d’identité et de son passeport, alors que l’aéroport de Colombo connaît des contrôles très stricts à l’embarcation. Concernant la crainte de l’intéressé d’être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour, le SEM a retenu que son appartenance à l’ethnie tamoule et son absence du pays pendant un an et (…) mois n’étaient pas suffisantes pour conclure à une persécution en cas de retour. Si, certes, son âge, son origine et ses documents temporaires étaient susceptibles d’attirer l’attention des autorités sri-lankaises lors de son entrée sur le territoire, il n’y avait pas lieu de craindre que l’intéressé subisse des mesures allant au-delà d’un « background check ». Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans son recours interjeté le 29 août 2016, A._______ a, à titre incident, requis l’assistance judiciaire partielle. Il a aussi demandé la production d’une attestation, du représentant de l’œuvre d’entraide (ci-après : ROE) présent lors de l’audition, certifiant des difficultés rencontrées lors de cette dernière, l’auditeur refusant notamment de « corriger un certain nombre de détails d’importance ». Au fond, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée. Il a, en substance, réitéré ses précédentes allégations, précisant toutefois que son oncle n’avait pas été démis de ses fonctions après l’avoir fait libéré mais tué. Il a ajouté avoir été obligé de rentrer au Sri Lanka en (…), son employeur saoudien lui ayant acheté des billets d’avion. Son retour aurait été « facilité » par un passeur, mandaté par sa famille.

E-5220/2016 Page 5 A l’appui de son recours, A._______ a, principalement, produit un extrait d’un registre des décès attestant de la mort de son oncle, tué par balle selon le document. E. Par décision incidente du 8 septembre 2016, le juge instructeur en charge du dossier a dispensé A._______ du paiement des frais de procédure. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 7 février 2018, transmise à l’intéressé pour information le lendemain.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. A._______ a, tout d’abord, fait valoir que son audition fédérale s’était avérée difficile en raison de l’attitude de l’auditeur du SEM, refusant notamment les propositions de corrections du procès-verbal qu'il formulait. Il a, partant, demandé la production d’une attestation du ROE sur le déroulement de l’audition. En l’occurrence, il ressort de la « feuille de signature », signée par le ROE et annexée au procès-verbal de l’audition, que le requérant était ému

E-5220/2016 Page 6 durant l’audition et lors de la relecture, et que l’atmosphère était « plus détendue après la pause ». Le ROE n’a cependant pas émis la moindre objection à l’encontre du procès-verbal. De plus, par sa signature apposée sur chaque page du procès-verbal, l’intéressé a confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été traduites, phrase par phrase, et qu’elles correspondaient à ses propos. Il n’a formulé aucune réserve ou remarque. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande du recourant. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur

E-5220/2016 Page 7 les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4. 4.1 En l’occurrence, le SEM a, à satisfaction de droit, relevé de nombreux éléments d’invraisemblance dans le récit du recourant. 4.2 Tout d’abord, A._______ a quitté légalement le Sri Lanka en 2008, par l’aéroport de Colombo, muni de son propre passeport. Il n’aurait pas été en mesure de quitter le territoire, au vu et au su des autorités s’il avait été recherché, ayant prétendument été enregistré quelques jours auparavant comme membre des LTTE. En outre, il a notamment allégué avoir demandé (et obtenu) un passeport sri-lankais, ainsi qu’un visa pour l’Arabie Saoudite, à l’aide de sa carte d’identité et par l’entremise d’un passeur, le jour même de sa libération, survenue en toute illégalité. Un tel comportement, manifestement de nature à éveiller les soupçons, ne correspond à l’évidence pas à celui d’une personne craignant d’être arrêtée. Les circonstances de la libération, comme l’a relevé le SEM, ne sont d’ailleurs pas plausibles dans le contexte sécuritaire très tendu de l'époque. Force est, dès lors, de retenir que les allégations du recourant relatives à ces évènements ne sont pas vraisemblables et qu’il n’était ainsi pas dans le collimateur des autorités sri-lankaises en 2008. Cela étant, les suppositions de la part de l’intéressé, au sujet de l’implication des autorités sri-lankaises dans le décès de son oncle, ainsi que les pièces produites à cet égard, à savoir une copie d’un extrait d’un registre des décès, une copie d’un livret à la mémoire de son oncle et des extraits de site internet, lesquelles ne tendent d’ailleurs qu’à établir la véracité du décès, et non de ses propres ennuis, doivent être écartées. 4.3 Il convient ensuite de relever que le recourant est rentré au Sri Lanka, sous sa propre identité, en (…), au seul motif que son employeur saoudien avait financé son voyage. Encore une fois, son comportement démontre

E-5220/2016 Page 8 qu’il ne craignait pas d’être en danger dans son pays. Certes, au stade du recours, l’intéressé a déclaré que sa famille avait fait appel à un passeur afin de « faciliter » son retour. Cette allégation est toutefois sujette à caution dès lors que l’intéressé a détaillé, au cours de ses auditions, les frais engendrés pour financer les services de passeur, sans aucunement mentionner des frais liés à son retour d’Arabie Saoudite (cf. audition sur les motifs, […]). En tout état de cause, l’aide d’un passeur n’aurait, selon toute vraisemblance, pas permis de le soustraire aux stricts contrôles à l’aéroport de Colombo, en particulier après un éloignement de près de (…) ans. Le retour, sans encombres, indique que le recourant n’était pas recherché. 4.4 En outre, A._______ a quitté, une seconde fois, son pays, en (…), au vu et au su des autorités encore, muni de son propre passeport. S’il était certes assisté d’un passeur, il n’aurait pas risqué de présenter ses propres documents d’identité si ses parents avaient été agressés quelques jours auparavant par des agents du CID. 4.5 Enfin, le recourant n’a pas allégué avoir œuvré d’une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul. Il n’est ainsi pas susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat sri-lankais (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi Cour EDH, décisions d’irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France n° 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.). Pour le reste, son appartenance à l'ethnie tamoule, la durée de son séjour à l’étranger, y compris en Suisse, et l’absence d’un passeport pour entrer au Sri Lanka sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5 ; voir aussi arrêt E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5). Cette appréciation est d’autant plus justifiée que le recourant dit avoir quitté le Sri Lanka, le (…), soit après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, le 19 mai 2009, en étant retourné dans le pays entre ces deux dates. Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février 2018 ne change rien à cette appréciation. Il convient donc de s'en tenir à l'analyse de la situation exposée ci-avant. 4.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas établi, au sens de l’art. 7 LAsi, risquer un sérieux préjudice, pour un des motifs

E-5220/2016 Page 9 exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, à son retour. En conséquence, les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont remplies. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de

E-5220/2016 Page 10 provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque la personne étrangère ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyée dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des

E-5220/2016 Page 11 droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n’a pas établi qu’il a le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit.). 8.2 Le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les

E-5220/2016 Page 12 ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 8.3 Dans cet arrêt de référence (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3) à certaines conditions (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) et dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 8.4 En l’occurrence, l’intéressé, provenant du district de B._______, dans la province de l’Est, est jeune, sans charge de famille et ne connaît pas de problèmes de santé d’importance. Il bénéficie de solides expériences professionnelles en tant que chauffeur. Il dispose en outre d’un réseau social et familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, ses proches l’ayant toujours soutenu. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressée. 10.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté.

E-5220/2016 Page 13 11. La demande de dispense de paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du 8 septembre 2016, il est statué sans frais.

(dispositif page suivante)

E-5220/2016 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Léa Hemmi

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