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Bundesverwaltungsgericht 24.09.2010 E-5216/2006

24 septembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,435 mots·~32 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Texte intégral

Cour V E-5216/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 4 septembre 2010 Maurice Brodard (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), Angola, tous représentés par Me Jean-Marie Allimann, avocat (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 septembre 2006 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5216/2006 Faits : A. Le 10 octobre 2003, les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse. Ils étaient alors accompagnés d'un seul enfant. B. Les intéressés ont été entendus, séparément, par l'ODM, une première fois le 23 octobre 2003, puis à deux autres reprises, d'abord le 26 novembre 2003, ensuite le 10 décembre 2003. Lors de ces auditions, A._______ a déclaré qu'il vivait avec son épouse à E._______. Ils auraient eu des relations très tendues avec une voisine, qui les provoquait souvent et utilisait la sorcel lerie à leur encontre. Leur fille aînée étant tombée gravement malade, ils se seraient adressés à un guérisseur qui aurait expliqué que toute la famille était victime d'un envoûtement, qu'il pouvait les guérir, lui et son épouse, mais que plus rien ne pouvait être fait pour leur fille, qui allait mourir. Après le décès de cette enfant en août 2003, le requérant aurait décidé de rencontrer l'époux de cette voisine pour discuter, mais le ton serait rapidement monté. Quelque temps plus tard, son interlocuteur aurait été tué par deux inconnus et l'épouse de celui-ci l'aurait accusé de ce meurtre. Peu après, la maison familiale aurait été saccagée, en son absence, par des personnes qui devaient être des proches de la victime, lesquelles auraient aussi brutalisé son épouse. Le requérant se serait ensuite caché avec sa conjointe chez un de ses amis habitant E._______, puis chez un autre ami résidant à F._______. Il aurait appris par la suite qu'un cousin de l'homme assassiné, un officier de haut rang, s'était juré de le retrouver pour venger le défunt. L'employeur du requérant, domicilié à G._______, aurait ensuite informé l'intéressé que lui-même et son épouse étaient recherchés dans cette ville, et les aurait ensuite aidés à préparer leur départ d'Angola. Ils auraient quitté leur pays, le 9 octobre 2003, via l'aéroport de Luanda, accompagnés par un passeur blanc inconnu qui aurait présenté pour eux des documents de voyage d'emprunt lors des contrôles. Après leur débarquement en Espagne, ils auraient continué leur route vers la Suisse en voiture. Page 2

E-5216/2006 La requérante, pour sa part, a dans l'ensemble confirmé lors de ses propres auditions les allégations de son époux. Les intéressés ont produit deux actes de naissance (« cédula pessoal ») établis à leurs noms respectifs ainsi que le permis de conduire du requérant. Durant leurs troisièmes auditions respectives, les intéressés ont été confrontés au résultat des recherches entreprises par l'ODM dans différents Etats européens, et duquel il ressortait qu'une personne dont l'identité correspondait à celle de la recourante avait été titulaire d'une autorisation de séjour au Portugal, valable jusqu'au 24 mai 2003, et qu'elle possédait alors un passeport. Tous deux ont alors contesté à cette occasion avoir séjourné dans ce pays. C. En date du 17 décembre 2003, l'ODM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Lisbonne. Une requête analogue a été adressée le jour suivant à l'Attaché migratoire (ci-après Attaché) en place à la Représentation diplomatique suisse en Angola. Selon un rapport du 2 février 2004 de l'Ambassade de Suisse à Lisbonne, une ressortissante angolaise dont le nom et la date de naissance étaient identiques à ceux de la recourante, avait vécu au Portugal en vertu d'une autorisation délivrée le 24 mai 2002 valable pour une année, cette personne étant alors titulaire d'un passeport délivré en 2000 et valable pour une période de cinq ans. Par ailleurs, il ressor tait en particulier du rapport intermédiaire du 14 avril 2004 de l'Attaché que le permis de conduire et les deux « cédula pessoal » (cf. à ce sujet let. B § 4 ci-dessus) se révélaient être des faux. D. Par courrier du 3 mai 2004, l'ODM a informé les intéressés sur l'essentiel du contenu des rapports susmentionnés et leur a imparti un délai au 16 mai 2004 pour se déterminer à ce sujet. E. En date du 6 mai 2004, l'Attaché a envoyé à l'ODM un rapport complémentaire à celui du 14 avril 2004 (cf. let. C § 2 de l'état de fait). Après en avoir pris connaissance, cet office lui a demandé, par courriels des 12 et 17 mai 2004, certaines précisions relatives au contenu de ce Page 3

E-5216/2006 document, questions auxquelles il a répondu le même jour, également par courriel. F. Par acte daté du 11 mai 2004, les recourants ont répondu au courrier de l'ODM du 3 du même mois (cf. let. D de l'état de fait). Ils ont en particulier déclaré qu'ils ignoraient tout de l'autorisation dont aurait bénéficié l'intéressée au Portugal et que celle-ci avait certes demandé un passeport en 2000, mais qu'elle ne l'avait jamais obtenu. Ils ont aussi laissé entendre, en substance, que le permis de conduire et les deux « cédula pessoal » étaient authentiques. G. Le (...), la recourante a accouché d'une fille prénommée D._______. H. Par courrier du 27 juin 2005, l'ODM a récapitulé les informations qu'il avait pu rassembler grâce à ses diverses mesures d'instruction à l'étranger (cf. let. B § 5, C et E de l'état de fait) et a donné aux intéressés la possibilité de se prononcer à leur sujet jusqu'au 7 juillet 2005. Outre les éléments qu'il leur avait déjà communiqués auparavant, cet office a en particulier aussi relevé que la mère de la recourante avait déclaré que sa fille se trouvait bien au Portugal en 2003 et qu'elle avait quitté ce pays pour aller s'installer en Suisse ; il a ajouté que cette parente habitait dans un quartier de G._______ dont les habitants appartenaient aux classes moyenne et supérieure et que sa maison pouvait être qualifiée de vaste. L'ODM a aussi mentionné que les recherches entreprises n'avaient pas permis d'établir que le recourant avait réellement occupé les emplois qu'il avait dit être les siens en Angola. Enfin, il a encore retenu qu'au vu des réponses lacunaires et erronées de son épouse lorsqu'on lui avait demandé des détails sur la région de E._______, il était peu vraisemblable qu'elle ait réellement vécu dans cette ville. I. En date du 6 juillet 2005, les intéressés ont répondu au courrier de l'ODM. Ils ont déclaré que la recourante avait effectivement été au bénéfice du passeport susmentionné, mais qu'elle n'était plus en possession de ce document, qui était resté en Angola. Pour le surplus, ils se sont, en substance, limités à contester le bien-fondé des informations collectées grâce aux mesures d'instruction de l'ODM. Page 4

E-5216/2006 A titre de moyen de preuve, les intéressés ont versé au dossier des photocopies de la carte d'identité du recourant, établie en 1999 et indi quant comme lieu de résidence une adresse à G._______. J. Par décision du 7 septembre 2006, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés et de leurs deux enfants, au motif que leurs allégations ne satisfaisaient manifestement pas aux exigences posées par l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a aussi confisqué les deux « cédula pessoal » et le permis de conduire produits en cours de procédure. S'agissant de la question de l'asile, l'ODM a relevé de nombreuses invraisemblances entachant les motifs exposés par les recourants, en particulier les connaissances insuffisantes de l'intéressée de la région de E._______, où elle aurait résidé avec sa famille avant sa fuite, les circonstances et la date du départ d'Angola, les préjudices allégués ainsi que les recherches dont ils auraient été la cible. Pour ce qui est du caractère exigible de l'exécution de leur renvoi, cet office a relevé, en substance, que les intéressés avaient tous deux durablement vécu à G._______, dans des conditions qui permettaient d'affirmer qu'ils n'appartenaient pas à une classe défavorisée de la société angolaise. Il en allait de même de la famille de la requérante habitant dans cette ville, et qui au su de ses propos et des résultats des recherches entreprises en Angola, disposait de ressources financières. Partant, le fait que les intéressés ont deux enfants en bas âge n'était pas de nature à faire obstacle à l'exécution de cette mesure. L'ODM les a aussi rendus attentifs qu'il leur était possible de demander à pouvoir bénéficier d'un programme d'aide au retour. K. Par acte du 4 octobre 2006, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission). Ils concluent à son annulation, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié, à leur non-renvoi de Suisse ainsi que, implicitement et subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi, le tout sous suite de dépens. Ils demandent Page 5

E-5216/2006 également la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Dans leur mémoire, les recourants font valoir, en substance, que leurs motifs d'asile répondent aux conditions posées par l'art. 7 LAsi et donnent des explications concernant certaines des invraisemblances relevées par l'ODM dans son prononcé. S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, ils déclarent qu'ils ne peuvent pas retourner dans leur pays, eu égard notamment aux problèmes de santé de leur enfant C._______. Les intéressés ont joint à leur mémoire de recours divers moyens de preuve, dont deux photographies de leur mariage et un certificat médi cal sommaire du 26 septembre 2006 d'un centre médico-psychologique. Il ressortait de cet écrit que C._______ était en consultation ambulatoire dans cet établissement depuis le 7 avril 2006. Suite à un bilan logopédique et psychologique ainsi qu'à une évaluation pédopsychiatrique, un grave trouble du développement avait été diagnostiqué, lequel nécessitait un traitement intensif en hôpital de jour. L. Par décision incidente du 12 octobre 2006, la Commission a renoncé à percevoir une avance de frais et a informé les recourants qu'il serait statué dans le prononcé final sur une dispense des frais de procédure. M. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse détaillée du 30 mai 2007. Cet office a en particulier fait valoir qu'hormis les deux photographies déposées, les intéressés n'avaient pas étayé par des moyens de preuve les arguments sur lesquels ils se fondaient pour contester les éléments d'invraisemblance évoqués dans la décision attaquée. S'agissant du certificat médical produit, cet office a notamment relevé que ce document était imprécis et ne disait mot sur la nature de la prise en charge en Suisse, de sorte que, sur cette base, il n'apparaissait pas qu'un retour en Angola met trait concrètement en danger la vie de cet enfant. En outre, il ressortait des déclarations de la recourante lors de ses auditions que deux de ses sœurs y faisaient des études dans le domaine de la médecine, fait qui était de nature à favoriser l'accès à d'éventuels traitements médicaux. En outre, elle devrait pouvoir compter sur la présence de nombreux autres frères et sœurs. Page 6

E-5216/2006 N. Par décision incidente du 5 juin 2007, le Tribunal a imparti aux recourants un délai au 5 juillet 2007, prolongé par la suite jusqu'au 31 du même mois, pour faire part de leurs éventuelles observations concernant la réponse de l'ODM. Il les a également invités à faire remplir, dans le même délai, un formulaire médical par le praticien traitant actuellement les troubles de santé de l'enfant C._______. O. Dans leur réplique du 13 juillet 2007, les intéressés ont affirmé qu'il n'était pas possible que l'Attaché ait pu retrouver la trace de la mère de la recourante et qu'il avait sans doute dû prendre contact avec une tierce personne. Ils ont également répété que les documents officiels qu'ils avaient produits étaient l'expression de la vérité et étaient authentiques. Ils ont aussi invoqué que leur enfant était dans une situation médicale très difficile qui excluait son retour en Angola, et ont contesté que deux des sœurs de la recourante faisaient des études de médecine et qu'elles seraient en mesure de s'occuper de l'affection dont l'enfant souffrait. Les intéressés ont également versé au dossier un rapport médical détaillé du centre médico-psychologique précité (cf. let. K § 2 de l'état de fait), établi le 25 juin 2007. Il ressortait en particulier de ce document que l'enfant C._______ souffrait d'un trouble envahissant du développement (F 84.0) - se manifestant notamment par des graves troubles de la communication et de l'attention, par un retard du langage, par des difficultés relationnelles et du comportement et par une hyperactivité - affection nécessitant une prise en charge multidisciplinaire intensive et un encadrement scolaire adapté dans une école spéciale intégrée, le tout à long terme. En l'absence du suivi entrepris, son développement risquait d'évoluer vers une forme autistique déficitaire. P. Suite à une demande du Tribunal du 19 octobre 2009, les intéressés ont versé au dossier, le 21 décembre 2009, un nouveau rapport médical du 17 décembre 2009 du centre médico-psychologique précité. Il ressort de ce document que le suivi de l'enfant C._______ (thérapie multidisciplinaire et scolarisation spécialisée intégrée) est resté dans l'ensemble inchangé depuis l'établissement du précédent rapport. Bien que l'évolution clinique fût clairement positive, avec reprise du déve- Page 7

E-5216/2006 loppement notamment au niveau de la communication et du langage, des troubles initialement diagnostiqués persistent, notamment au niveau relationnel, de la différenciation, de la modulation, de l'expressivité émotionnelle et de la perception des signes et des codes de conduite sociale. En l'absence du traitement entrepris, nécessaire pour assurer la poursuite de son évolution psychoaffective, son développement présentait des risques pour sa personne. Q. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). Il peut ainsi admettre un recours pour une autre raison que celles invoquées dans celui-ci ou, au contraire, le rejeter sur la base d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité inférieure. 1.3 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Page 8

E-5216/2006 1.4 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.5 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi et par un représentant dont le mandat a été valablement constitué (cf. la procuration en original du 4 juillet 2005 versée au dossier), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. En l'occurrence, les recourants font valoir des problèmes avec des voisins tandis qu'ils habitaient à E._______. Ils auraient quitté l'Angola, le 9 octobre 2003 en raison d'une fausse accusation de meurtre à l'encontre de l'intéressé et parce qu'ils craignaient des mesures de représailles de part d'un officier de police, cousin de la victime. Or, force est de constater que leurs allégations à ce sujet ne sont pas vraisemblables. 3.1 En premier lieu, le Tribunal constate qu'il n'est pas crédible que les recourants aient quitté l'Angola en octobre 2003 seulement. En effet, les recherches effectuées par l'entremise de la Représentation suisse à Lisbonne ont permis d'établir qu'une ressortissante angolaise dont le Page 9

E-5216/2006 nom et la date de naissance sont identiques à celles de la recourante a vécu légalement au Portugal grâce à une autorisation de séjour, délivrée le 24 mai 2002 et valable pour une période d'un an. Entendus à ce sujet, les intéressés se sont limités à affirmer qu'ils n'y avaient jamais résidé, sans apporter la preuve qu'ils se trouvaient encore en Angola à cette époque. Par ailleurs, d'autres indices convergents donnent à penser qu'ils ont réellement résidé au Portugal. Le Tribunal considère en particulier comme établi, au vu des recherches effectuées par l'ODM (cf. let. B § 5 et let. C § 2 de l'état de fait) et des déclarations vagues et fluctuantes à ce sujet (cf. ci-après), que la recourante possédait un passeport à cette époque, dont la non-production avait certainement (aussi) pour but de cacher les circonstances du départ, très probablement légal, d'Angola en 2002 déjà, et le séjour subséquent au Portugal. En effet, elle a tout d'abord déclaré n'avoir jamais possédé, ni même cherché à obtenir une telle pièce officielle et avoir utilisé un document d'emprunt pour son voyage vers l'Europe (cf. en particulier pts. 13 et 16 du procès-verbal [pv] de sa première audition). Après que cette situation eut été révélée, les recourants ont tout d'abord affirmé qu'elle-même avait fait des démarches infructueuses en 2000 pour se procurer un passeport (cf. let. F de l'état de fait), avant de se raviser et de déclarer qu'elle l'avait effectivement obtenu, mais qu'elle n'était plus en possession de ce document puisqu'il était resté en Angola (cf. let. I de l'état de fait). En outre, les recherches effectuées par l'Attaché ont permis de retrouver la mère de la recourante à l'adresse indiquée par cette dernière, ce que les intéressés ont du reste reconnu dans leur mémoire de recours (cf. p. 4 i. f.) avant de se rétracter par la suite (cf. let. O de l'état de fait). Or, cette parente a confirmé que sa fille se trouvait au Portugal en 2003 et que, de ce pays, elle était allée s'installer en Suisse. 3.2 Par ailleurs, le Tribunal relève qu'il n'est pas crédible que les intéressés aient réellement vécu à E._______ à l'époque où s'y seraient prétendument déroulés les événements qui les auraient incités à quitter leur pays d'origine. Le Tribunal, à l'instar de l'ODM, constate que la recourante - qui dit avoir vécu depuis juin 2001 jusqu'à mai (ou octobre) 2003 dans cette localité (cf. pt. 3 du pv de sa première audition) ignore de détails élémentaires qu'une personne y ayant réellement habité durant une si longue période devrait nécessairement connaître (cf. à ce sujet p. 4 § 5 s. de la décision attaquée et p. 2 § 5 de la réponse de l'ODM). Quant à son mari, le Tribunal relève que s'il a bien des connaissances spécifiques permettant d'affirmer qu'il a dû séjour- Page 10

E-5216/2006 ner naguère dans cette région, on constate qu'il résidait déjà à G._______ à la fin de l'année 1999, et aucun indice sérieux ne permet d'établir qu'il est ensuite réellement retourné vivre à E._______, comme il le prétend (cf. les indications figurant sur la copie de sa carte d'identité [let. I § 2 de l'état de fait] et p. 1 pt. 3 du pv de sa première audition ; cf. aussi les explications peu convaincantes figurant à la p. 11 i. f. du pv de sa deuxième audition). 3.3 Par ailleurs, si les intéressés avaient véritablement été recherchés en Angola, ils n'auraient certainement pas quitté cet Etat par l'aéroport de Luanda, lieu fortement surveillé, en utilisant des documents de voyage d'emprunt établis à leur propre identité (cf. à ce sujet pt. 16 p. 11 des pv de leurs premières auditions respectives et p. 4 i. i. du pv de la deuxième audition de la recourante). 3.4 Pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le recours ainsi que sur les moyens de preuve produits puisque ni l'une ni les autres sont de nature à rendre vraisemblables les motifs d'asile allégués par les intéressés. 3.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'il conteste le refus d’asile. La décision attaquée est confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 p. 168 ss). Page 11

E-5216/2006 5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 Au vu notamment des motifs exposés au consid. 3 ci-dessus, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable que leur retour en Angola les exposerait, eux et leurs enfants, à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi. Ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la Conv. torture (cf. à ce propos également JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s.). 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expul - Page 12

E-5216/2006 sion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre ci vile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposi tion s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. cit. ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/ Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 7.2 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales Page 13

E-5216/2006 visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'in frastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médicaments que ceux prescrits en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de loi si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. aussi JICRA 2003 n° 24 p. 158, et réf. cit.). 7.3 7.3.1 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des ressortissants angolais est en principe raisonnablement exigible à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. Les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont en effet pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent de solides racines (JICRA 2004 n° 32 consid. 7). 7.3.2 Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Il est certain qu'en regagnant leur pays d'origine, les recourants vont devoir se réadapter, respectivement commencer un type d'existence très différent de ce qu'ils ont connu ces dernières années en Suisse. Ils n'apportent néanmoins pas de justification suffisante pour admettre qu'ils y seraient exposés à des circonstances particulièrement défavorables, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les intéressés regagneront un milieu socioculturel qui leur est connu puisqu'ils y ont vécu l'essentiel de leur existence Page 14

E-5216/2006 avant de venir en Suisse. Quant à leurs deux enfants, ils sont, vu leur jeune âge ([...] et [...] ans), encore liés à leurs parents de manière suf fisamment étroite pour que ceux-ci puissent les entourer pendant cette difficile transition, de sorte qu'il ne peut être question dans leur cas d'un déracinement propre à justifier une mesure de substitution au renvoi, et ce malgré l'encadrement spécifique dont bénéficie actuellement C._______ (cf. à ce sujet aussi le consid. 7.3.3 ci-après). Quand bien même, à leur retour, les recourants se heurteraient à des difficultés de réintégration inhérentes à la situation économique et sociale prévalant en Angola, il ne s'agirait pourtant pas de circonstances de vie insurmontables. Au vu du dossier, les possibilités de réinsertion des intéressés - qui exerçaient tous deux une activité professionnelle en Angola leur assurant un train de vie convenable, qui appartenaient avant leur départ à une catégorie sociale favorisée de la société angolaise, et qui peuvent compter en cas de retour dans cet Etat sur un large réseau familial disposant de ressources financières évidentes (cf. en particulier pt. 12 du pv de la première audition de la recourante ; cf. également ci-après) - doivent être qualifiées de particulièrement favorables. Le Tribunal relève en particulier que tous deux ont vécu durablement dans la région de G._______ à l'intérieur de quartiers socialement favorisés et situés au centre de cette ville. Au vu des déclarations du recourant et de l'adresse figurant sur sa carte d'identité, celui-ci vivait en 1999 déjà dans le quartier (...) de H.________ (cf. les indications figurant sur la copie de sa carte d'identité et p. 1 pt. 3 du pv de sa première audition). Quant à son épouse, qui est née et a apparemment toujours vécu à G._______ (cf. aussi consid. 3.2 ciavant), elle a résidé dans le quartier de I._______, (...) dont les habitants appartiennent également aux classes favorisées (cf. aussi let. H de l'état de fait). Le fait que les intéressés font partie d'une classe socio-économique privilégiée de la population angolaise est encore renforcé par leur façon de s'exprimer (ils parlent tous deux un portugais de haut niveau [cf. p. 17 du pv du recourant du 10 décembre 2003]), par la formation dont ils ont bénéficié - supérieure à celle de la grande majorité de la population - et par l'activité professionnelle, dans le domaine commercial notamment, que le recourant dit avoir exercée avant son départ d'Angola (cf. en pts. 8 des pv de leurs premières auditions respectives). De même, le Tribunal relève qu'au vu des recherches effectuées par l'Attaché, la nombreuse famille de la recourante vit dans une vaste maison individuelle du quartier de I._______ (cf. let. H de l'état de fait). En outre, celle-ci a reconnu qu'au moment de son départ d'Angola, deux de ses sœurs effectuaient des études Page 15

E-5216/2006 universitaires ([...]) et qu'une troisième était sur le point de débuter une formation académique, (...). Or, dans le contexte angolais, l'accès aux études, à plus forte raison encore s'il s'agit de femmes, est réservé à une élite disposant de ressources financières importantes. En outre, aucun indice ne permet de considérer que tel ne serait plus le cas à l'heure actuelle, la situation économique en Angola s'étant sensiblement améliorée depuis l'époque du départ des intéressés, amélioration dont les couches plus favorisées de la population ont été les principales bénéficiaires. 7.3.3 S'agissant d'autre part des troubles du développement dont souffre l'enfant C._______ - lequel est né à l'étranger, avant l'arrivée en Suisse de ses parents - le Tribunal considère que cette affection ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi, si l'on tient compte des exigences déduites du principe relatif au bien supérieur de l'enfant (cf. à ce sujet JICRA 2006 n° 13 consid. 5.3 p. 143 s., et jurisp. cit.). En l'occurrence, il ressort du rapport médical le plus récent figurant au dossier (cf. let. P de l'état de fait) que son état s'est amélioré, l'évolution clinique étant clairement positive, notamment aux plans de la communication et du langage, même si des troubles persistent au plans relationnel, de la différenciation, de la modulation, de l'expressivité émotionnelle et de la perception des signes et des codes de conduite sociale. En outre, il appert que les progrès observés se sont encore affirmés depuis lors. Certes, au vu de la situation qui prévaut actuellement en Angola, il paraît illusoire que cet enfant puisse avoir accès à un suivi thérapeutique et à une scolarisation correspondant aux standards élevés prévalant en Suisse. Toutefois, en raison des capacités de réinsertion particulièrement favorables de ses parents, de l'expérience personnelle qu'ils ont déjà acquise en matière d'encadrement familial spécifique nécessaire à leur fils, de l'amélioration notable de l'état de celui-ci et des structures médicales et scolaires qui existent tout de même à G._______, on peut présumer qu'un encadrement thérapeutique, scolaire et affectif suffisant pourra lui être assuré. Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que les intéressés pour ront compter sur l'aide de leur nombreuse famille résidant dans cette ville, laquelle semble disposer de ressources financières largement suffisantes. En outre, deux des sœurs de la requérante, qui, à l'heure actuelle, ont probablement achevé leurs études, doivent travailler dans le domaine de la santé, fait qui est de nature à favoriser l'accès à d'éventuels traitements thérapeutiques. Enfin, si besoin est, il sera également possible aux intéressés de demander à l'ODM une prise en Page 16

E-5216/2006 charge financière de tout ou partie d'une prise en charge thérapeutique durant les premiers temps du retour en Angola (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), période qui devrait être la plus critique. Au demeurant, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas non plus établi que même en cas d'absence totale de possibilités d'encadrement et traitement adéquat, l'état de santé de l'enfant C._______ se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité psychique. Certes, il est possible qu'en l'absence de traitement adéquat, l'évolution positive de son développement observée jusqu'ici serait ralentie, voire stoppée. Au vu du dossier, on ne saurait retenir, en revanche, qu'en l'absence totale d'encadrement et de traitement, son état se dégraderait de manière rapide et importante, en ce sens qu'un trouble de son développement notablement plus grave devrait être escompté à plus ou moins brève échéance. 7.4 Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés et de leurs enfants pour des motifs qui leur seraient propres. Pour ces motifs, cette mesure doit donc être considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7). 8. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2 En l'occurrence, les intéressés sont tenus d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse avec leurs enfants (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé l'exécution du renvoi des recourants. Partant le recours doit être également rejeté en ce qui concerne cet aspect. Page 17

E-5216/2006 10. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être admise, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En effet, les intéressés, au vu du dossier et des données figurant dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), doivent être considérés comme indigents et les conclusions de leur recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec. Partant, il est statué sans frais, bien qu'ils aient été déboutés (art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 18

E-5216/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 19