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Bundesverwaltungsgericht 14.10.2008 E-5213/2008

14 octobre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,654 mots·~13 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-5213/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 1 4 octobre 2008 Maurice Brodard (président du collège), François Badoud, Emilia Antonioni, juges , Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le [...] [...] [...], son épouse, B._______, née le [...] [...] [...], et leurs enfants C._______, née le [...] [...] [...], D._______, née le [...] [...] [...], Arménie, tous représentés par Me Bernard Delaloye, avocat, [...] [...] [...] [...] [...], [...] [...] [...], [...] [...] [...], recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 15 juillet 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5213/2008 Faits : A. Le 22 mars 2008, A._______, son épouse, B._______, et leurs enfants, C._______ et D._______, ont demandé l'asile à la Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Lors de leur audition sommaire, le 28 mars 2008, ils ont déclaré être arméniens. Nés à E._______, respectivement à F._______, deux villages près de la ville de G._______, ils auraient été domiciliés en dernier lieu à Erevan. La nuit suivant les élections présidentielles du 1er mars, ils auraient été contraints de fuir la capitale parce qu'ils y auraient été victimes des violences des partisans de Levon Ter- Petrossian, premier président de l'Arménie indépendante, à nouveau candidat à la présidence du pays cette année mais battu par Serge Sargsian. Ceux-ci auraient en effet saccagé l'épicerie des requérants qui n'auraient pas donné suite aux injonctions de ces partisans d'inciter les clients de leur commerce à manifester pour leur candidat et de réunir le plus de votes en faveur de ce dernier. Dans la précipitation, leur aînée se serait même fracturée un bras. Moyennant quatre mille dollars, un ami du nom de H._______ se serait arrangé pour les envoyer à Moscou où des passeurs les auraient pris en charge jusqu'en Suisse. A nouveau entendus en audition fédérale, le 5 mai suivant, les requérants ont ajouté avoir aussi fui leur pays parce qu'ils y auraient été terrorisés par un certain I._______ dont ils disent ignorer le nom de famille et à qui la requérante aurait été promise par son père quand elle était encore mineure. Celle-ci ayant, contre l'avis de ses parents qui lui en tiendraient encore rigueur, épousé le requérant en 1999, le couple serait parti se mettre à l'abri à J._______, au Karabagh, une région autonome de l'Azerbaïdjan située à environ 270 km à l'ouest de Bakou majoritairement peuplée d'Arméniens. Les autorités locales y auraient en effet attribué un logement et une parcelle à tous ceux désireux de s'y installer. Ils y auraient ainsi essentiellement vécu d'agriculture. Au printemps 2004, sur le point d'accoucher, la requérante n'étant pas en bonne santé, les époux auraient décidé de retourner en Arménie pour y acquérir un immeuble au n° X._______ de l'avenue K._______, à Erevan dans lequel ils auraient exploité une épicerie. Vraisemblablement informé, selon les requérants, par une voisine, I._______ les y aurait retrouvés vers décembre 2007 ; il aurait Page 2

E-5213/2008 alors commencé à les importuner. A plusieurs reprises, il s'en serait pris au requérant qu'il aurait même battu. Le 23 décembre, accompagné de deux acolytes, il aurait débarqué chez les époux, mis le requérant hors d'état de résister après l'avoir battu, puis aurait violé son épouse. Peu après, le couple se serait rendu avec une voisine dans un poste de police de la capitale pour dénoncer leurs agresseurs, mais leur plainte serait restée sans suite. Par la suite, I._______ serait repassé plusieurs fois dire au requérant qu'il n'avait rien à faire là. Il aurait aussi envoyé des gens réclamer au requérant des aliments. En Suisse, les époux auraient appris que le propriétaire de leur logement à Erevan à qui ils auraient versé un acompte de 10'000 dollars pour acquérir son immeuble l'avait vendu, en leur absence, à I._______ pour la même somme. B. Par décision du 15 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile des requérants, motifs pris que leurs séjours au Karabagh puis à Erevan, au n° X._______ de l'avenue K._______ comme l'agression qu'ils disent avoir subie à cet endroit le 23 décembre 2007 étaient sujets à caution. L'ODM s'est ainsi référé aux rapports de langue et de provenance ("LINGUA") du 5 mai 2008 dont les recourants n'ont pas contesté les conclusions infirmant le séjour de la requérante au Karabagh et la socialisation de son époux à cet endroit même, s'il n'est pas exclu qu'à un moment il ait pu se trouver dans la région de J._______. L'ODM a aussi mis en évidence des divergences dans leurs déclarations sur leurs moyens de subsistance dans cette région. Tous deux ont en effet dit y avoir été vignerons, mais le mari a ajouté s'être aussi occupé d'élevage, une activité à laquelle son épouse n'a fait aucune allusion, parlant plutôt de cueillette de fruits au profit d'employeurs, ce dont son mari n'a rien dit. L'ODM n'a pas non plus jugé plausible l'installation de la requérante en Azerbaïdjan, sans document d'identité, ce qui laissait planer un doute sur ses dires concernant l'obtention de son passeport à Erevan. Enfin, de l'avis de l'ODM, les époux n'avaient fait part de leurs difficultés avec I._______ que lors de leur audition fédérale. En outre, toujours selon l'ODM, leurs versions des événements du 23 décembre 2007 ne correspondaient pas, le mari disant que de l'endroit où il s'était retrouvé ligoté, il n'avait pu voir ce qui se passait dans leur chambre à coucher contrairement à la requérante qui prétendait que si les deux acolytes de I._______ ne s'étaient pas postés devant lui, il aurait pu voir celui-ci la violer. Sur la base de ces contradictions, l'ODM a Page 3

E-5213/2008 encore estimé que les explications des époux, dont l'identité n'est pas établie faute du moindre document d'identité ou de voyage, pour justifier leur incapacité à produire des documents de ce genre étaient également sujette à caution. C. Dans leur recours interjeté le 12 août 2008, les époux maintiennent qu'ils ont bien vécu au Karabagh puis au n° X._______ de l'avenue K._______ à Erevan. Ils soutiennent également qu'ayant abandonné leurs passeports aux passeurs, ils ne pourront à l'évidence pas obtenir d'attestation d'identité des autorités arméniennes. Surtout, dans leur pays, ils restent sous la menace de I._______ contre les agissements duquel la police ne semble pas pouvoir ou vouloir agir. Ils estiment d'ailleurs que, contrairement à ce qu'en dit l'ODM, leur récit concernant le viol de la recourante est demeuré constant. Celle-ci a en effet confirmé la version de son époux selon laquelle il n'avait pas pu voir directement I._______ la violer. Aussi, ils concluent à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. D. Par décision incidente du 27 août 2008, le juge chargé d'instruire le recours a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de 600 francs en garantie des frais de procédure. Le 10 septembre 2008, les recourants ont réglé ladite avance dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [(PA, RS 172.021]) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les époux ont qualité pour recourir pour eux-mêmes et pour leurs enfants (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et Page 4

E-5213/2008 les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, pour les motifs développés dans la décision incidente du 27 août 2008, le Tribunal ne juge crédibles ni le séjour des recourants au n° X._______ de l'avenue K._______ à Erevan ni le harcèlement et les violences de celui qu'ils appellent I._______. En effet, comme déjà évoqué dans la décision incidente du 27 août 2008, les recourants auraient-ils réellement vécu à l'endroit précité, qu'ils devraient alors être capables de donner l'identité de celui qui leur a vendu l'immeuble où ils logeaient et travaillaient, surtout qu'après lui avoir versé un acompte de dix mille dollars, ils lui payaient encore un loyer. En outre, selon la recourante, le père de I._______ serait un ami du sien qui lui répétait "tout le temps" qu'il lui reviendrait d'épouser ce garçon une fois majeure ; aussi ne peut-on croire les recourants quand ils disent ignorer l'identité exacte de leur agresseur. Leurs propos sur leur passage au poste de police après les événements du 23 décembre ne concordent pas non plus, la recourante prétendant y Page 5

E-5213/2008 avoir reçu une copie de la plainte déposée, ce que son époux dément. Par ailleurs, aux nombreuses contradictions que l'ODM a relevées dans les déclarations des époux, le Tribunal en ajoute d'autres, notamment en ce qui concerne le moment où les époux seraient partis au Karabagh ou encore le moment où ils seraient allés déposer plainte au poste de police. Enfin, contrairement à ce qu'elle prétend, la recourante n'a plus rien à craindre de son père puis que même son mari a renoué des contacts avec lui. Dans ces conditions, les arguments avancés dans le recours ne sont en rien susceptibles d'infirmer le bien-fondé du prononcé de l'ODM du 15 juillet 2008. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient d'examiner si cette mesure est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 à 4 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas être raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Page 6

E-5213/2008 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Les recourants n'ont en effet pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En outre, pour les mêmes raisons que celles développées sous ch. 3, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour les recourants, d'être victimes de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans leur pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). 5.4 Partant, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Enfin, il est notoire que l'Arménie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.2 De même, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un réel danger pour les recourants en cas d'exécution de leur renvoi. En outre, aucun motif humanitaire déterminant lié à leur personne ne s'oppose à cette mesure. Dans leur recours, les époux n'ont notamment pas fait état de problèmes de santé susceptibles d'empêcher leur rapatriement. Enfin, tous deux disent avoir été agriculteurs puis commerçants ; ils ont donc des capacités suffisantes pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. 6.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Page 7

E-5213/2008 7. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8

E-5213/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant du 10 septembre 2008. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - au canton du [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 9

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