Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-5192/2023
Arrêt d u 3 0 novembre 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Algérie, c/o (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 août 2023.
E-5192/2023 Page 2 Faits : A. Le 29 mars 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile par lettre adressée au SEM de la prison B._______, à C._______ ; le SEM l’a reçue en date du 11 avril suivant. B. Il ressort des données du système « Eurodac », consulté le 28 avril 2023 par le SEM, que le recourant a déposé trois demandes d’asile en France en date des (…) juin 2021, (…) janvier 2023 et (…) janvier 2023 ; il a produit la copie d’une « attestation de demande d’asile », émise par les autorités françaises et datée de ce dernier jour. Le 19 juin 2023, le SEM a requis des autorités françaises la reprise en charge de l’intéressé en application de l’art. 18 al. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III). Le même jour, l’intéressé a été entendu par le SEM lors d’un entretien Dublin mené sur son lieu de détention. Il a alors déclaré avoir quitté l’Algérie pour la France vers le (…) janvier 2023, mais avoir connu de mauvaises conditions de vie dans ce pays, sans y avoir accès à l’assurance maladie, ce qui l’aurait incité à gagner la Suisse ; il a affirmé ne pas avoir de problèmes de santé. Le 3 juillet suivant, les autorités françaises ont rejeté la requête de reprise en charge, les empreintes digitales de l’intéressé ayant été prises plus de 72 heures après le dépôt de la demande d’asile (art. 9 ch. 1 et 14 ch. 1 du règlement [UE] no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; règlement Eurodac). Le 6 juillet 2023, le SEM a en conséquence décidé de traiter le cas dans le cadre d’une procédure nationale. C. Lors d’une audition approfondie tenue le 22 août suivant, également sur son lieu de détention, le requérant, originaire de la localité de D._______, a exposé qu’il avait connu en 2012 une jeune fille prénommée E._______ ;
E-5192/2023 Page 3 il aurait eu une relation sexuelle avec elle. Les membres de la famille de E._______ l’ayant appris, l’intéressé et ses proches auraient été constamment harcelés par ceux-ci ; le père de la jeune fille, du nom de F._______, officier dans l’armée, ainsi que son frère policier auraient été particulièrement actifs. Le requérant aurait été suivi dans la rue, insulté et pris à partie par les proches de son amie et des habitants de D._______ qu’ils auraient montés contre lui ; son père aurait été menacé d’une arme. Une plainte aurait été déposée en 2013, mais la police n’aurait pris aucune mesure ; par ailleurs, la tentative de médiation entreprise par un imam n’aurait pas abouti. L’’intéressé, perturbé par cette situation, aurait cessé de sortir ; il aurait fait une tentative de suicide. Son cousin, G._______, qui aurait pris sa défense, aurait été invité par la famille de E._______ pour une discussion ; lors de celle-ci, tenue le (…) novembre 2015, un autre frère de la jeune fille, son beau-frère, sa mère, sa sœur et un cousin l’auraient tué avant de dissimuler son corps. Les responsables auraient cependant été arrêtés peu après et condamnés à de lourdes peines, les trois hommes à vingt ans et les deux femmes à dix et cinq ans de détention. A la fin de 2015, le requérant et sa famille se seraient installés à H._______, où il aurait travaillé dans la construction et comme réceptionniste d’hôtel. A la fin de 2016, ils auraient été retrouvés par le père de E._______ qui aurait supposé que sa fille, qui se serait enfuie de la maison, avait rejoint l’intéressé. Ce dernier et ses proches auraient à nouveau été harcelés et menacés, tant par ledit père que par son fils policier, dans la rue et leur logement. Pour se mettre à l’abri, le requérant se serait rendu au Maroc, puis, à la fin 2017, aurait rejoint l’Espagne, où il aurait vécu clandestinement ; il aurait ensuite gagné la France. En 2021, après le rejet d’une première demande d’asile déposée dans cet Etat, l’intéressé se serait rendu en Suisse, mais aurait été renvoyé en France. A la fin de l’été 2022, il serait retourné en Algérie et aurait séjourné durant deux mois à H._______ pour rencontrer sa mère et sa sœur, atteintes dans leur santé. Il serait retourné en France en janvier 2023. Entré en Suisse peu après, le requérant y aurait vécu clandestinement. Selon ses déclarations, il aurait été arrêté et placé en détention, le (…) février 2023, pour avoir forcé les serrures de plusieurs voitures à des fins de vol.
E-5192/2023 Page 4 L’intéressé a déposé la copie de l’acte de décès de son cousin établi, le (…) novembre 2019, par l’autorité communale de D._______ ; cette copie, datée du (…) janvier 2023, indique que le décès est survenu le (…) octobre 2015. Il a également produit la copie d’une attestation signée, le (…) août 2017, de deux résidents de I._______ (arrondissement de H._______), qui témoignent du harcèlement qu’il aurait subi ainsi qu’une lettre de sa mère du (…) janvier 2023, qui évoque les risques le menaçant. D. Par décision du 31 août 2023, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison notamment du manque de pertinence de ses motifs. E. Dans le recours interjeté, le 25 septembre 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire, requérant la dispense du versement d’une avance de frais. Le recourant fait valoir le caractère insupportable de la pression qui aurait pesé sur lui avant son départ, les risques de représailles qui l’auraient menacé ainsi que l’incapacité des autorités à le protéger de ces dangers. F. Par jugement du Tribunal correctionnel de C._______ du (…) octobre 2023, l’intéressé a été condamné pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi qu’à la loi sur les étrangers et l’intégration à une peine privative de liberté de seize mois, dont huit avec sursis pendant cinq ans ainsi qu’à l’expulsion pour une durée de huit ans. Ce jugement est entré en force. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-5192/2023 Page 5
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA, 108 al. 1 LAsi et 10 ordonnance COVID-19 asile [RS 142.318]). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-5192/2023 Page 6
3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure d’établir la pertinence de ses motifs. Outre les éléments retenus à juste titre dans la décision attaquée – auxquels il peut être renvoyé, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que bien motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) –, il convient de relever ce qui suit. 3.2 Le requérant affirme avoir été menacé durant plusieurs années par les proches de son amie, à D._______, puis à H._______, sans que ceux-ci ne passent jamais à l’acte, se contentant d’attaques verbales et de quelques coups ; même à tenir son récit pour avéré, il n’apparaît ainsi pas que sa vie ou son intégrité corporelle aient été sérieusement mis en danger. A cela s’ajoute que le comportement du recourant ne fait pas apparaître qu’il se soit senti menacé de manière grave et ait tenté de se mettre à l’abri de ce risque. Hormis une plainte déposée à D._______ par sa mère, ni lui ni aucun de ses proches n’auraient pris contact avec les autorités ; même si la police de D._______ avait négligé d’agir, cette possibilité leur aurait cependant été ouverte durant leur séjour à H._______, où leurs harceleurs ne disposaient d’aucune connivence. En outre, il ressort de ses déclarations que les assassins de son cousin ont été arrêtés et lourdement condamnés ; rien ne permet ainsi d’admettre que les autorités algériennes auraient refusé de lui venir en aide s’il l’avait demandé. Le recourant aurait ensuite séjourné pendant un an au Maroc, puis en Espagne sans y demander protection, exposant qu’il n’en avait « pas besoin » (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 22 août 2023, question 116). Ce n’est qu’en juin 2021 qu’il aurait déposé une demande d’asile en France, un an et demi ou deux ans après son arrivée dans ce pays (cf. idem, question 23). En 2022, l’intéressé n’aurait pas hésité à retourner en Algérie et à y séjourner plusieurs mois ; il affirme avoir rejoint Alger par avion sans document d’identité, puis être retourné clandestinement en France par la voie maritime (cf. idem, questions 119 à 122), ce qui n’est aucunement crédible.
E-5192/2023 Page 7 Enfin, l’intéressé serait revenu en Suisse et y aurait séjourné clandestinement durant plusieurs semaines ; ce n’est qu’après son arrestation qu’il y a déposé une demande d’asile. Il est dès lors probable qu’il ne cherchait pas, par cette démarche, à obtenir une protection, mais plutôt à éviter son renvoi en Algérie. 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a CP (art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) ; en conséquence, la décision du SEM doit être annulée, en tant qu’elle porte sur le renvoi et l’exécution du renvoi (cf. chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision du 31 août 2023) et le recours déclaré sans objet dans la même mesure. 5. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 6. S'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. L’arrêt étant rendu, la requête en dispense du paiement d’une avance de frais est sans objet. 8. Au regard de l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure – dont le montant est exceptionnellement réduit de moitié – à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3
E-5192/2023 Page 8 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-5192/2023 Page 9
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l’asile, de sorte que la décision attaquée est confirmée sur ces points. 2. La décision est annulée, en tant qu’elle porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure (chiffres 3 à 5 du dispositif), et le recours est sans objet dans la même mesure. 3. Les frais de procédure, d'un montant exceptionnellement réduit à 375 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa