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Bundesverwaltungsgericht 03.02.2009 E-518/2009

3 février 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,915 mots·~10 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-518/2009 {T 0/2} Arrêt d u 3 février 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier. X._______, né le (...), Nigéria, domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 16 janvier 2009 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-518/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 21 septembre 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'auditions datés des 2 octobre 2008 et 8 janvier 2009, la décision du 16 janvier 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte de recours du 26 janvier 2009, par lequel l'intéressé a conclu à l'entrée en matière, à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et à l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 28 janvier 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, Page 2

E-518/2009 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'intéressé, devenu orphelin très jeune, aurait vécu à Bénin City avec sa tante maternelle jusqu'en 2005, avant de faire un apprentissage professionnel d'électricien durant un an, qu'il se serait ensuite rendu, à la fin 2006, chez son oncle paternel à A._______, voulant obtenir de lui son aide pour l'ouverture d'un commerce, que l'oncle, qui s'était approprié les biens du défunt père du requérant, n'aurait pas donné suite à cette demande, mais aurait hébergé son neveu, que le 26 janvier 2008, un des enfants de l'oncle aurait été empoisonné en mangeant la part de nourriture destinée à l'intéressé, et serait mort deux jours plus tard, que l'oncle aurait accusé le requérant de ce crime et aurait alerté la police, ce qui aurait incité l'intéressé à rejoindre aussitôt sa tante à Bénin City, qu'en réalité, selon le requérant, son oncle aurait tenté de le tuer, afin de ne pas avoir à lui rendre l'héritage de son père, que l'intéressé, qui se cachait à Bénin City chez un ami, aurait appris que la police était venue plusieurs fois le demander chez sa tante, et que son oncle avait fait irruption au même endroit en compagnie d'hommes de main, que le requérant, avec l'aide d'un passeur, aurait franchi la frontière du Bénin à la fin février 2008, puis aurait rejoint le Maroc par voie terrestre en trois mois de voyage, qu'une fois arrivé au Maroc, aux environs du mois de juin 2008, il aurait rejoint la côte européenne à un endroit inconnu, sur une embarcation ou se trouvaient d'autres personnes, puis aurait gagné la Suisse par le train, Page 3

E-518/2009 que selon l'intéressé, sa tante aurait été arrêtée par la police en août 2008, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), si bien que la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié n'est pas recevable, qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, qu'en effet, il n'est pas crédible qu'il n'ait jamais possédé de pièce d'identité, ainsi qu'il le prétend, et se soit toujours légitimé auprès des autorités au moyen de sa carte d'étudiant (cf. audition du 8 janvier 2009, question 8), qu'en outre, il lui était loisible d'entamer des démarches auprès de sa tante, qui vit toujours à Bénin City, ou de l'ami qui l'a hébergé dans cette ville, que dans le même sens, la description vague et peu crédible qu'il a faite de son trajet, sans fournir aucune précision d'ordre géographique Page 4

E-518/2009 ou chronologique, tend à indiquer qu'il n'était pas démuni de documents d'identité, qu'en effet, il devrait être en mesure d'indiquer par quels pays il a passé durant les trois mois qu'aurait pris son trajet jusqu'au Maroc, ainsi que le lieu où il aurait abordé la côte européenne, qu'il est donc hautement probable que l'intéressé a accompli son trajet en possession de documents d'identité valables, qu'il n'a pas produits, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu’une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires, au vu du manque de pertinence et de crédibilité de ses motifs, qu'en effet, il ressort clairement du dossier que l'intéressé n'a pas été exposé à un risque de persécution pour un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'en outre, de manière générale, le caractère rocambolesque du récit et l'absence de détails vérifiables ne peuvent qu'en faire douter de la réalité, qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, Page 5

E-518/2009 que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en effet, le recourant aurait été faussement accusé d'un crime de droit commun, dont il devrait lui être facilement possible d'établir qu'il est innocent, étant donné l'invraisemblance de son implication et les motifs qu'avait son oncle de s'en prendre à lui, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, et que, le recourant est jeune, sans charge de famille, pourvu d'une formation professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), Page 6

E-518/2009 que, vu l'issue de la cause et l'absence de motif à une éventuelle assistance judiciaire partielle, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

E-518/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division Séjour, avec dossier N_______ (en copie) - au (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 8

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