Cour V E-5167/2006 duj/cha/egc {T 0/2} Arrêt du 23 juillet 2007 Composition : Jean-Daniel Dubey (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz et Christa Luterbacher, juges Aurélia Chaboudez, greffière A._______, né le [...], Erythrée, représenté par Maurice Utz, Service d'Aide Juridique aux Exilés SAJE, [...], Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 4 octobre 2006 en matière d'asile familial / [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Le 8 juillet 2003, B._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, qui a été rejetée par décision de l'ODM du 24 novembre 2003. L'intéressée a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), le 18 décembre 2003. Le 1er septembre 2006, l'ODM a reconsidéré sa décision du 24 novembre 2003 et accordé l'asile à B._______. B. Par acte daté du 22 septembre 2006, l'intéressée a déposé un acte intitulé "demande de regroupement familial" en faveur de son fils, A._______. Elle a rappelé qu'il avait été emprisonné avec elle en Ethiopie et qu'ils s'étaient rendus ensemble au [...]. Il ne posséderait pas de papiers d'identité ce qui l'aurait empêché de venir en Suisse avec elle. Il se trouverait toujours dans ce pays où il vivrait caché, de peur d'être renvoyé en Erythrée par la police. C. Par décision du 4 octobre 2006, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de A._______ et rejeté sa demande d'asile. L'office a constaté que l'intéressé était majeur et considéré que sa dépendance financière avec sa mère ne suffisait pas à permettre le regroupement familial. D. A._______ a recouru auprès de la Commission, le 22 octobre 2006, concluant à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'octroi d'une autorisation d'entrer en Suisse, ou au renvoi de la cause à l'ODM pour instruction complémentaire. Il a fait valoir qu'il avait vécu les mêmes événements que sa mère, ceux qui avaient conduit à la reconnaissance de la qualité de réfugiée de celle-ci. Il a soutenu que son droit d'être entendu avait été violé, d'une part, dans la mesure où l'ODM avait rejeté sa demande d'asile sans motiver la question des risques qu'il encourrait dans son pays d'origine, et qui sont liés à ceux de sa mère, et d'autre part, car l'ODM ne lui avait pas donné l'occasion de s'exprimer avant de prendre une telle décision à son encontre. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et a requis, à titre de mesure provisionnelle, d'être auditionné par la représentation suisse au [...]. Il a produit le mémoire de recours que sa mère avait adressé à la Commission, le 18 décembre 2003. E. Par décision incidente du 6 novembre 2006, la Commission a refusé la demande de mesure provisionnelle, a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure et annoncé qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle dans la décision finale. F. Dans sa détermination du 26 mars 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours. L'office a rappelé que le recourant ne pouvait pas bénéficier du regroupement familial car il était majeur, et a déclaré que l'intéressé avait la possibilité de déposer formellement une demande d'asile auprès de la représentation suisse au [...]. Il a précisé que la soeur du recourant avait pu sans problème prendre contact avec cette représentation afin d'obtenir un laissez-passer pour venir en Suisse. De plus, l'ODM a soutenu que les personnes qui cherchaient protection devaient d'abord s'adresser aux autorités de leur pays de résidence ou aux organismes
3 autorisés à gérer les demandes d'asile dans leur pays de résidence. G. Le recourant a pris position dans sa réplique du 16 avril 2007. Il a réitéré l'argumentation de son recours et s'est étonné que l'ODM lui propose de déposer une demande d'asile auprès de la représentation suisse au [...] alors que ce même office avait rendu une décision dans laquelle il rejetait sa demande d'asile. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il sied tout d'abord de déterminer si A._______ a déposé uniquement une demande d'asile familial ou si sa demande aurait également dû être traitée sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 2.2 Selon l'art. 18 LAsi, toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions est considérée comme une demande d'asile. Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large au sens de cet article, englobe aussi bien la demande d'asile selon l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi. Qui plus est, en vertu du principe de l'instruction d'office et de la maxime iura novit curia, il incombe à l'autorité de rechercher et prendre en compte tous les faits susceptibles d'être déterminants et, une fois l'état de fait établi, d'examiner toutes les hypothèses juridiques pouvant mener à une solution favorable au justiciable (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
4 recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235s.). Selon l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. L'art. 51 LAsi prévoit que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1). D'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial (al. 2). Si les ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. 2.3 En l'occurrence, dans sa lettre du 22 septembre 2006, intitulée "demande de regroupement familial", B._______ a non seulement expressément demandé que son fils A._______ obtienne l'asile familial (art. 51 LAsi), mais elle a également invoqué qu'il craignait d'être refoulé par les autorités [...] vers l'Erythrée, où il risquait d'être persécuté. Elle a rappelé que son fils avait été emprisonné avec elle en Ethiopie, qu'il avait perdu son père, décédé durant sa détention, et qu'il avait ensuite fui au [...] avec elle, en 2000. N'ayant pas de papiers d'identité, A._______ aurait dû rester au [...] où il survivrait grâce à l'argent que sa mère lui enverrait. Il serait contraint de changer régulièrement de domicile pour échapper aux nombreux contrôles de police et éviter d'être renvoyé en Erythrée. Il ressort clairement du contenu de cette lettre que B._______ a demandé, pour le compte de son fils, une protection de la part des autorités suisses du fait des risques de persécution qu'il encourrait en Erythrée et du risque qu'il aurait actuellement d'être refoulé vers ce pays. Cette demande de protection suffit, en vertu de l'art. 18 LAsi, à constituer une demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 2002 n°5 consid. 4a p. 41s.). Il apparaît donc que la mère du recourant a déposé, pour le compte de son fils, une demande d'asile familial, au sens de l'art. 51 LAsi, et également une demande d'asile basée sur l'art. 3 LAsi.
2.4 Si Pherus Semere a qualité de partie pour déposer personnellement une demande de regroupement familial en faveur de son fils (cf. art. 6 PA en relation avec l'art. 51 LAsi), le dépôt d'une demande d'asile basée sur l'art. 3 LAsi est un droit strictement personnel, au sens de l'art. 19 al. 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), qui ne peut être exercé que par A._______. Toutefois, le dépôt d'une demande d'asile est un droit strictement personnel relatif, pour lequel la représentation volontaire est donc possible (cf. JICRA 1996 n°5 consid. 4c-g p. 41ss). Au vu de la procuration signée par A._______ et versée en cause au cours de la procédure de recours, il apparaît manifestement que celui-ci
5 avait l'intention de déposer une demande d'asile (art. 3 LAsi) en Suisse et que sa mère était légitimée à agir comme sa représentante. 3. 3.1 Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, on est en présence d'une demande d'asile, basée sur l'art. 3 LAsi et aussi sur l'art. 51 LAsi, l'autorité doit examiner en premier lieu si l'intéressé remplit les conditions d'octroi de l'asile en vertu de l'art. 3 LAsi. En effet, l'art. 51 LAsi ne trouve application que s'il a été concrètement déterminé que les ayants droit n'étaient pas personnellement victimes de persécutions selon l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 1998 n°19 consid. 4c/aa p. 173). Cela ressort expressément de l'art. 37 OA 1 qui précise que la qualité de réfugié n'est étendue au conjoint, au partenaire enregistré ou à un parent de son bénéficiaire conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi, que s'il a été constaté, en vertu de l'art. 5 OA 1, qu'ils ne remplissent pas personnellement les conditions visées à l'art. 3 LAsi. Ainsi, l'ODM aurait dû procéder à un examen de la qualité de réfugié de A._______, et le cas échéant autoriser son entrée en Suisse, avant de prendre une décision rejetant la demande de regroupement familial. 3.2 Dans sa détermination du 26 mars 2007, l'ODM a estimé que l'intéressé avait la possibilité de déposer formellement une demande d'asile auprès de la représentation suisse au [...] et que les personnes à la recherche d'une protection devaient en premier lieu s'adresser aux organismes compétents en matière d'asile dans leur pays de résidence. Comme constaté ci-dessus (cf. consid. 2), A._______ a valablement déposé une demande d'asile en Suisse, par l'intermédiaire de sa mère. Dans un tel cas, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile (cf. JICRA 2002 n°5 consid. 4a p. 41s.), peu importe qu'elle ait été déposée directement auprès de l'ODM et non pas auprès d'une représentation suisse (cf. JICRA 1997 n°15 consid. 2b p. 129s.). L'ODM a donc l'obligation d'examiner si une autorisation d'entrer en Suisse doit être délivrée à l'intéressé et si celui-ci remplit les conditions de l'octroi de l'asile. Ce n'est qu'après avoir procédé à cet examen que l'office pourra – le cas échéant – être en droit de conclure, sur la base de l'art. 52 al. 2 LAsi, que le requérant doit s'efforcer d'être admis dans un pays tiers afin d'y obtenir l'asile. 4. Au vu de ce qui précède, il apparaît, d'une part, que A._______ a valablement déposé une demande d'asile en Suisse, au sens de l'art. 3 LAsi, en plus de sa demande de regroupement familial, et d'autre part, que l'ODM aurait dû procéder à un examen de la qualité de réfugié de l'intéressé. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 à 3 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est par conséquent sans objet. 6. Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais
6 nécessaires causés par le litige (art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de note d'honoraires, le Tribunal alloue, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), la somme de 500 francs à titre de dépens. (dispositif page suivante)
7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 4 octobre 2006 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. L'ODM versera au recourant la somme de 500 francs à titre de dépens. 6. Cet arrêt est communiqué: – au mandataire du recourant, par lettre recommandée – à l'autorité intimée (annexe : dossier [...]), par courrier interne La juge : La greffière : Christa Luterbacher Aurélia Chaboudez Date d'expédition :