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Bundesverwaltungsgericht 24.11.2010 E-5166/2006

24 novembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,429 mots·~32 min·4

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Texte intégral

Cour V E-5166/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 4 novembre 2010 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Pagan, Beck Kadima Muriel, juges, Sara Pelletier, greffière. A._______, (...), République démocratique du Congo, représenté par Me Tirile Tuchschmid-Monnier, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 juillet 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5166/2006 Faits : A. (...) après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (...) de B._______. B. Entendu les (...), le recourant a déclaré être ressortissant de la République Démocratique du Congo (ou Congo [Kinshasa], ciaprès : RDC), appartenir à l'ethnie muluba, parler le tshiluba, le français (langue des auditions) et un peu le lingala, être de religion catholique (...), célibataire sans enfant et avoir vécu, depuis sa naissance dans le village de C._______ (au nord de D._______). Son père et ses deux soeurs auraient été tués avant son départ, mais le recourant aurait encore sa mère et un petit frère. C. C.a S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant fait valoir en substance qu'il serait menacé dans son pays d'origine en raison des activités menées par son père. En (...), ce dernier, commerçant influent, aurait été absent de son village quelques temps ; à son retour, les rebelles ayant occupé le secteur auraient accusé son père d'être en lien avec le gouvernement qui lui aurait fourni des armes afin de les combattre. Les rebelles se seraient alors rendus au domicile de son père et l'auraient humilié devant sa famille, (...). C.b Trois jours plus tard, le recourant serait allé au marché, à une centaine de kilomètres de son village, pour y vendre des marchandises. C'est là qu'il aurait appris que les rebelles étaient retournés voir sa famille et qu'ils seraient repartis avec son père et ses soeurs. Des gens lui auraient alors conseillé de ne pas retourner au village, car il aurait lui aussi été recherché par les rebelles. Il aurait donc trouvé refuge dans une mission, auprès d'un prêtre qu'il connaissait pour avoir été son élève. C'est ce dernier qui lui aurait dit, quelques jours plus tard, que son père avait été tué par les rebelles. Les deux soeurs du recourant seraient également mortes à la suite de ces événements. C.c (...) un prêtre de la mission l'aurait alors aidé à quitter C._______. Il se serait rendu, par avion et accompagné du prêtre, dans une famille d'accueil à Kinshasa. Selon les dires du recourant lors de la seconde Page 2

E-5166/2006 audition, il aurait cependant d'abord été confié à une autre famille d'accueil à D._______ (...) avant de se rendre à Kinshasa (...). C.d C.d.a Durant son séjour à Kinshasa, il aurait été arrêté deux fois par des militaires gouvernementaux. Lors de la première arrestation, (...) des patrouilleurs lui auraient demandé de montrer ses papiers d'identité alors qu'il se promenait, le soir, aux alentours de la maison dans laquelle il était hébergé. Ne les ayant pas sur lui, il leur aurait proposé de l'accompagner afin d'aller les chercher, mais ces derniers auraient craint que le requérant ne veuille les tuer et l'auraient bousculé et giflé. Le requérant aurait alors expliqué aux patrouilleurs qu'il était un déplacé de guerre, ce qui les aurait mis en colère et les aurait amené à supposer qu'il était un rebelle. Ils l'auraient ensuite emmené dans leur jeep et auraient patrouillé avec lui toute la nuit pour finalement l'emmener dans le bureau de leur chef pour qu'il y soit interrogé. Il aurait été gardé jusqu'au lendemain avant d'être ramené par les mêmes hommes à l'endroit où il avait été arrêté. C.d.b La seconde arrestation aurait eu lieu le (...). Deux personnes en civil seraient entrées sur la parcelle de la maison où il logeait à Kinshasa et auraient demandé à parler au requérant. Pensant que ces personnes lui apportaient des nouvelles de sa famille, il leur aurait proposé de s'installer pour discuter. Devant leur refus et leur volonté d'aller discuter ailleurs, il aurait souhaité avertir la dame qui l'accueillait qu'il sortait, mais les deux hommes auraient prétendu que la discussion ne serait pas longue et l'auraient convaincu de les suivre. Il aurait alors été forcé à monter dans une voiture. Le requérant aurait ensuite été interrogé à plusieurs reprises, notamment sur son identité et les activités de son père. Il aurait été libéré deux jours plus tard grâce au prêtre et, selon la version exposée lors de la seconde audition, après avoir dû signer un papier confirmant qu'il ne quitterait pas le pays et pourrait être à nouveau interrogé. C.e Selon les affirmations du requérant, sa vie aurait donc été menacée tant par les rebelles, responsables de la mort de son père et de ses deux soeurs, que par le gouvernement qui, se considérant « trahi » par le père du requérant qui aurait remis aux rebelles des armes destinées à les combattre, aurait estimé que l'intéressé devait « payer » pour cette « trahison ». De ce fait, le requérant aurait été obligé de quitter son pays d'origine. Page 3

E-5166/2006 C.f (...) accompagné d'un prêtre et habillé lui-même en prêtre, il aurait quitté Kinshasa pour se rendre à E._______ (...). Un jour plus tard, il se serait rendu par avion à F._______, en Ethiopie, accompagné du même prêtre et d'un prêtre blanc. Deux jours après, il aurait repris un avion pour G._______, seul avec le prêtre blanc. De là, il serait arrivé en voiture en Suisse, dans une ville inconnue, avant de prendre un train pour B._______ avec le prêtre blanc, qui l'aurait ensuite laissé après lui avoir donné un peu d'argent suisse. Durant tout le trajet, il ne lui aurait jamais été demandé personnellement de présenter des papiers d'identité. Les prêtres auraient en effet été les seuls à présenter des documents et à discuter avec les différentes autorités et, de ce fait, le requérant ne connaîtrait pas la raison qui lui a permis d'entrer en Suisse ni l'identité sous laquelle il voyageait. D. D.a Le 7 juillet 2006, l'ODM a rendu une décision dans laquelle il rejette la demande d'asile du recourant, prononce son renvoi du territoire et ordonne l'exécution de cette mesure. Cette décision a été notifiée au requérant (...). D.b Pour l'essentiel, l'Office fédéral des migrations a relevé plusieurs contradictions dans le récit du requérant et a souligné que certaines informations étaient peu précises. Il a ainsi considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'ODM a également relevé que les préjudices invoqués ne constituaient pas, de par leur nature et leur intensité, une persécution et ne satisfaisaient donc pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. E. Par courrier (...), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision concluant à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Le recourant a également demandé à ce qu'il soit statué sans frais et que des dépens soient accordés. A l'appui de son recours, il a produit un rapport médical (...), un rapport succinct d'audition fait par la Représentation des Oeuvres d'Entraide, deux lettres de soutien ainsi que divers documents relatant la situation en République démocratique du Congo. F. Le (...), l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile Page 4

E-5166/2006 (CRA) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et fixé un délai (...) pour le paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés. Ce délai a été respecté. G. Par courrier du 13 juin 2007, le recourant a été informé que la procédure introduite devant la CRA avait été reprise par le Tribunal adminis tratif fédéral (le Tribunal) au 1er janvier 2007. H. Par courrier du (...), le recourant a produit une télécopie de la déclaration écrite du prêtre qui l'aurait aidé à fuir le pays (l'original a été produit le [...]), des « extraits d'actes de décès » de son père et de ses deux soeurs ainsi que diverses lettres de soutien et attestations. I. Suite à une demande du Tribunal, le recourant a actualisé sa situation le (...), produisant un contrat de travail et divers documents y relatifs, plusieurs attestations et certificats ainsi qu'une photocopie d'une carte de membre de l'association « Lisanga Ya Bakolo Kongo » (LBK) indiquant qu'il en serait (...) et risquerait, de ce fait, d'être « emprisonné, torturé ou exécuté » en cas de retour dans son pays. A l'appui de ses dires, il a également produit un texte publié sur Internet et un article de presse. J. Sur demande du Tribunal datée du (...), l'ODM a présenté (...) sa réponse au recours, proposant le rejet de ce dernier. K. (...) le Tribunal a transmis au recourant un double de la réponse de l'ODM, l'invitant à déposer ses observations et moyens de preuves correspondants. Après avoir demandé une prolongation de délai qui lui a été accordée, le recourant a produit ses observations accompagnées de différents documents visant à attester son adhésion au LBK. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Page 5

E-5166/2006 Droit : 1. 1.1 Les recours pendants au 31 décembre 2006 devant la CRA sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 première phrase de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 105 LAsi, RS 142.31. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 En vertu de l'art. 53 al. 2 deuxième phrase LTAF, le nouveau droit de procédure est applicable. La procédure devant le Tribunal est ainsi régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité pour agir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 50 et 52 PA), le recours est recevable sous cet angle. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir Page 6

E-5166/2006 compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Sont vraisemblables, des allégations qui présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 n ° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n ° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n ° 5 consid. 3c p. 43s.). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir de contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi). 2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, compte tenu de tous les éléments figurant au dossier, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que les dires du re courant ne remplissent pas les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi et ne sont, en outre, pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, même si les troubles psychologiques relevés dans le certificat médical produit peuvent expliquer des imprécisions de dates ou d'événements, ils ne permettent cependant pas, au vu de l'importance de certaines divergences et contradictions dans les dires du recourant, d'admettre la vraisemblance des motifs de fuite invoqués par celui-ci. De ce fait, une fuite due à la guerre (...) apparaît effectivement plus crédible qu'une crainte de persécution ciblée. Page 7

E-5166/2006 3.2 Ainsi, sans remettre en cause le fait que le recourant a certainement dû vivre d'importants traumatismes vu la guerre civile dans son pays d'origine, le Tribunal constate que, lors de la première audition, le recourant a certes mentionné le décès de son père mais n'a pas du tout évoqué le décès de ses deux soeurs (...). Lors de la seconde audition, il a de plus affirmé qu'il n'aurait pas été présent lors du décès de ses proches, étant au marché à une centaine de kilomètres de chez lui, et qu'il aurait été informé de la mort de son père par le prêtre de la mission (...). Cependant, dans le certificat médical produit, il est mentionné que le recourant « décrit avoir été témoin du meurtre de son père et de ses deux soeurs dans une scène particulièrement violente ». Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que, si les troubles psychologiques relevés peuvent éventuellement expliquer la réticence du recourant à aborder plus en détail les circonstances du décès de certains membres de sa famille, ils ne sauraient cependant justifier l'antinomie entre les affirmations faites à ce propos lors de la seconde audition et les dires relatés dans le certificat médical. 3.3 De plus, hormis le fait que lors de la première audition, le recourant a clairement affirmé qu'il avait fui la guerre sévissant dans son pays, il a également précisé n'avoir pas pu prévenir sa famille qu'il partait « car le départ s'est fait très soudainement » (...). Or, selon la version exposée lors de la seconde audition, plusieurs mois (...) se seraient écoulés avant son départ pour Kinshasa (...) et ce laps de temps aurait pu permettre, vu la relative proximité des lieux, soit au recourant lui-même, soit à un prêtre de la mission, de prévenir la famille de l'intéressé. Le Tribunal relève également que la lettre du prêtre, produite dans le cadre du recours et pour autant qu'elle soit authentique, tend aussi plutôt à confirmer la version d'une fuite due à la guerre. 3.4 Ainsi, au vu de tous ces éléments, le Tribunal considère que les motifs de fuite du recourant semblent effectivement être bien plus liés à la guerre qu'à un risque ciblé de persécution contre sa personne. 3.5 A ce propos, le Tribunal relève également que l'affirmation selon laquelle l'intéressé aurait été recherché par les rebelles après que son père et ses soeurs auraient été emmenés par ceux-ci n'est pas prouvée. De surcroît, le fait que le petit frère et la mère du recourant, malgré sa volonté de rester à son domicile (...), auraient été épargnés, Page 8

E-5166/2006 permettent de douter de la réelle volonté que les rebelles auraient pu avoir, selon les dires du recourant et dans les circonstances relatées, « d'éliminer toute la famille » (...). 3.6 Enfin, les documents du « Comité des déplacés de la guerre d'agression » remis par le recourant à l'ODM, pour autant qu'ils ne soient pas faux ou falsifiés, n'apportent aucune preuve quant aux motifs de fuite invoqués, à savoir les persécutions dont l'intéressé dit avoir été victime, et tendraient, au contraire, à confirmer une fuite due à la guerre. Quant aux « extraits d'avis de décès » produits dans le cadre du recours, à considérer qu'ils soient eux aussi authentiques, ils ne feraient que confirmer le décès du père et des soeurs du recourant, sans pour autant apporter d'éléments à même de rendre vraisemblables les propos du recourant quant aux motifs de sa fuite. De ce fait, le Tribunal peut se dispenser d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires en relation avec ces documents. 4. 4.1 En ce qui concerne les deux arrestations à Kinshasa invoquées par le recourant, le Tribunal considère qu'elles ne constituent pas, tant par leur intensité que par leur fréquence, des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, le recourant aurait, selon ses dires, été arrêté et interrogé sur les activités et le décès de son père à deux reprises. Il aurait, à chaque fois, été libéré et rien, dans son récit ou dans les documents produits, ne révèle des indices de persécution à son égard. Au surplus, le Tribunal relève que, le père du recourant décédé, il ne voit pas très bien pourquoi le gouvernement de RDC tiendrait à « lui faire payer » la prétendue trahison de son père, mais le relâcherait ensuite en se contentant de lui demander de bien vouloir rester à sa disposition (...). 4.2 En outre, à considérer, contre toute attente, que les craintes de persécution invoquées par le recourant aient pu être subjectivement et objectivement fondées au moment de sa fuite, le Tribunal relève qu'actuellement, rien dans le dossier ne permet d'affirmer que les rebelles ou le gouvernement tenteraient encore de s'en prendre à l'intéressé. En effet, selon les éléments figurant au dossier, sa mère et son petit frère auraient été épargnés et seraient toujours en vie. De plus, aucun indice ne permet d'affirmer que ces derniers auraient eu à souffrir de menaces depuis lors. Il apparaît donc improbable qu'il en aille différemment pour le recourant. Page 9

E-5166/2006 5. Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que le récit du recourant ne remplit pas les conditions des art. 3 et 7 LAsi. 6. Dans son recours, l'intéressé fait également valoir des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, affirmant être (...) de l'association « Lisanga Ya Bakolo Kongo » (LBK). Il risquerait de ce fait d'être persécuté en cas de retour en RDC, ce qu'il étaye en produisant divers documents. 6.1 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié n'est reconnue que si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités. L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Si des motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; ATAF 2009/29 consid. 5.1 ;JICRA 2000 no 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit. ; JICRA 1995 no 7 consid. 7 et 8 p 66ss). 6.2 En l'espèce, le recourant a produit une simple photocopie d'une carte de membre de l'association LBK. Ce document ne saurait donc être considéré comme relevant en tant que tel. De plus, l'association LBK est, selon l'inscription au Moniteur belge (journal officiel des publications), une association sans but lucratif ayant des objectifs très larges (cf. annexes du Moniteur belge, « Lisanga ya Bakolo Kongo », 13.11.2008, http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2008/11/13/08178328.pdf, état au 28 octobre 2010). Son siège social est en Belgique, ce qui figure effectivement sur la copie produite, mais ne confirme en rien l'existence de ce mouvement en Suisse. Le recourant n'a, de plus, Page 10 http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2008/11/13/08178328.pdf

E-5166/2006 apporté aucune précision sur les activités particulières qu'il déploierait en tant que (...) de cette association ni en quoi elles l'exposeraient à des persécutions en cas de retour en RDC. A cet égard, le Tribunal relève que les documents produits dans le cadre du recours ne sont pas pertinents. En effet, le premier texte relate l'issue d'une manifestation qui aurait eu lieu en Belgique (...) et le second rapporte des événements qui se sont déroulés au Nord-Est de la RDC (…), sans qu'aucun lien ne soit fait avec l'association LBK ou le recourant. Quant aux pièces produites (...) dans le cadre des observations que le recourant a faites à la réponse de l'ODM, elles n'apportent guère plus d'informations à ce propos. En effet, même s'il ressort de ces documents qu'une manifestation aurait été organisée (...) à la Place des Nations Unies à Genève en relation avec la publication du rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies sur la RDC (cf. « Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo, août 2010 »), rien n'indique, en dehors du fait que le recourant se soit identifié sur l'un des document sous la mention « Bakolo Kongo Suisse / Mouvement des Résistants », que ce mouvement soit impliqué dans les activités présentées, à savoir la manifestation ou le courrier envoyé au Secrétaire général de l'ONU. Au surplus, il ne ressort du dossier aucun élément permettant d'affirmer que les autorités congolaises porteraient une attention particulière aux activités du recourant à l'étranger. En effet, ni les documents présentés ci-dessus, ni le document invoquant le sort présumé du « fondateur » de ce mouvement ne sauraient confirmer les affirmations du recourant quant au prétendu sort réservé aux membres du LBK. En effet, concernant ce dernier document, le Tribunal relève qu'il s'agit d'un simple échange de courriels dont les auteurs ne sont, pour la plupart, pas identifiables, et que le « fondateur » en question se serait fait connaître publiquement, ce qui n'est pas le cas du recourant. De plus, l'intéressé a clairement affirmé n'avoir jamais eu d'activité politique avant son départ du pays et son engagement à l'étranger daterait seulement de (...). Il est donc peu probable, au vu de tous ces éléments, que les activités du recourant au sein du LBK, si elles devaient s'avérer exactes, soient connues des autorités de RDC. Selon les informations à disposition du Tribunal, il n'existe en outre aucun indice de violences contre des membres du LBK en RDC. Ainsi, il y a lieu de retenir qu'il n'existe Page 11

E-5166/2006 aucun motif subjectif postérieur à la fuite permettant de reconnaître au recourant la qualité de réfugié. 6.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.3 Par conséquent, le recours est également rejeté en tant qu'il porte sur le principe du renvoi. 8. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 9. 9.1 A teneur de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 9.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son Page 12

E-5166/2006 intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou encore, d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). En outre, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques (art. 3 LAsi). 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied en particulier d'examiner si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. En effet, une simple possibilité de subir de mauvais traitements ne suffit pas ; il faut au surplus que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe, pour elle, un véritable risque concret et sérieux. Il en ressort qu'une situa tion de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, pour les raisons exposées ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que l'exécution de son renvoi en RDC serait contraire à l'art. 3 CEDH. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit Page 13

E-5166/2006 international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 10.2 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant en particulier dans l'est du pays, la RDC ne connaît actuellement pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, la CRA a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays possédant un aéroport, ou pour ceux qui y disposent d'un solide réseau social (JICRA 2004 no 33 consid. 8.3 p. 237). Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la Page 14

E-5166/2006 destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en la matière. 10.3 A ce stade, il s'agit donc d'analyser si, au vu du dossier, l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. A ce propos, le Tribunal relève que le recourant a prétendu être originaire de C._______, dans le Kasaï occidental, ce qui n'a pas été contesté par l'autorité de première instance. Il y aurait vécu sans interruption jusqu'(...) à l'âge de seize ans. Avant son départ, il aurait vécu dans une famille d'accueil à Kinshasa (...). 10.4 Au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, le renvoi du recourant dans son village d'origine ou dans la ville de D._______ ne saurait donc être considéré comme raisonnablement exigible. 10.5 Cependant, le recourant ayant affirmé avoir séjourné durant presque une année à Kinshasa, il convient d'examiner si l'exécution du renvoi de l'intéressé dans cette ville peut être exigée. A cet égard, le Tribunal relève à titre liminaire que, même si les motifs de fuite du recourant sont plus vraisemblablement dus à la guerre qu'à une persécution ciblée, la réalité de son séjour à Kinshasa doit être considérée comme vraisemblable puisqu'il n'apparaît pas dénué de sens que, fuyant la guerre, l'intéressé ait effectivement séjourné dans la capitale. De plus, même si on ne peut exclure que le recourant disposait, au vu de son séjour de presque une année à Kinshasa, d'un réseau social dans cette ville, le Tribunal considère qu'aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que tel serait encore le cas aujourd'hui. En effet, vu l'absence prolongée de l'intéressé de son pays et compte tenu de son jeune âge de l'époque, il est peu probable que le réseau social créé durant son séjour d'une année dans la capitale ait pu être maintenu durant les sept dernières années passées en Suisse. 10.6 De plus, lors de son départ de RDC, l'intéressé avait seize ans selon ses dires. Or, de jurisprudence constante du Tribunal par rapport aux adolescents, les difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. JICRA 2006 no 13 consid. 3.5 p. 143 et jurisp. citée). Dans Page 15

E-5166/2006 l'appréciation globale de la situation qui doit être faite, les critères suivants sont ainsi déterminants: l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir l'intéressé, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation, le degré de réussite de son intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de l'adolescent dans le pays de renvoi (cf. JICRA 2005 no 6 consid. 6.2 p. 58). Dans le cas d'espèce, il sied de relever que l'intéressé se trouvait certes au milieu de son adolescence lors de son arrivée en Suisse. Toutefois, le Tribunal ne peut faire abstraction des efforts faits par un jeune adolescent pour fixer ses points de repères en Suisse. Arrivé seul, il a établi des liens importants avec les personnes qui l'ont entouré et orienté. Dès qu'il a été psychologiquement en mesure de le faire, il a commencé à s'investir dans la vie locale et a entrepris une formation. Il a ainsi suivi un stage de formation (...), encadré des cours de « français débutant » (...), participé à de multiples activités socioculturelles et développé de nombreux contacts. Les documents produits indiquent également qu'il est étudiant à (...) (cours du soir) depuis septembre 2009 et travaille comme portier d'étage auprès du (...) (contrat à l'heure depuis mars 2010 et contrat à durée indéterminée depuis juin 2010). Il ressort ainsi du dossier qu'après un séjour de sept ans en Suisse, le recourant a désormais, compte tenu du jeune âge qu'il avait à son arrivée, du fait qu'il n'était accompagné d'aucun parent, des efforts fournis et des liens créés depuis, fixé ses racines et les bases de sa vie personnelle et professionnelle en Suisse. Un retour en RDC impliquerait nécessairement un déracinement pour l'intéressé, même s'il est actuellement majeur. 10.7 Ainsi, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu de considérer que l'on ne saurait exclure que l'exécution du renvoi du recourant impliquerait pour lui une mise en danger concrète de sa personne, ce d'autant plus que l'intéressé présente une certaine fragilité psychologique, comme en témoigne le certificat médical produit dans le cadre du recours. C'est pourquoi le Tribunal considère que, même si pris isolément, aucun des facteurs précités ne saurait à lui seul conduire à l'admission du recours, les Page 16

E-5166/2006 efforts demandés par les autorités d'asile afin de surmonter les difficultés initiales communément liées à un retour dans le pays d'origine dépasseraient, dans les circonstances particulières de ce cas, ce qui peut raisonnablement être exigé du recourant. De ce fait, l’exécution du renvoi ne peut être considérée comme rai sonnablement exigible. 10.8 Partant, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision de l'ODM du 7 juillet 2006 annulée sur ce point. Aucune des causes d'exclusion visées à l'art. 83 al. 7 LEtr n'étant réalisée en l'espèce, l'ODM est invité, conformément aux art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.1 LEtr, à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire. 10.9 Vu l'issue de la cause, des frais de procédure réduits doivent être mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA). Le montant est fixé à Fr. 300.–. Le solde de l'avance de frais de Fr. 600.– versée par le recourant devra donc être remboursé. 10.10 Conformément aux art. 64 al. 1 PA, 7 al. 2, 8, 9 al.1 et 10 al. 1 et 2 FITAF, le recourant qui a obtenu partiellement gain de cause a droit à des dépens, réduits en proportion, pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, le recourant a été représenté en premier lieu par (...), qui a rédigé le recours et fourni un décompte de prestations d'un montant de Fr. 600.–. Ce montant est réduit à Fr. 300.–. Le dossier a ensuite été repris par une avocate qui a envoyé plusieurs courriers et produits certains documents utiles à la cause. En l'absence de décompte détaillé, le Tribunal fixe d'office et sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), le montant des dépens. Eu égard au travail effectif accompli, ce montant est fixé, ex aequo et bono, à Fr. 300.–. L'indemnité totale due à titre de dépens se monte ainsi à Fr. 600.–. (dispositif page suivante) Page 17

E-5166/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié, l'asile et le renvoi. 2. Le recours est admis concernant l'exécution du renvoi. 3. La décision de l'ODM du 7 juillet 2006 est annulée en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. 4. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse conformément aux dispositions sur l'admission provisoire. 5. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.– , sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.– et le solde doit être remboursé au recourant. 6. Un montant de Fr. 600.– est dû par l'ODM à l'intéressé à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition : Page 18

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