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Bundesverwaltungsgericht 01.09.2016 E-5160/2016

1 septembre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,345 mots·~17 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 15 août 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5160/2016

Arrêt d u 1 e r septembre 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Guinée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 15 août 2016 / N (…).

E-5160/2016 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par le recourant le 12 juillet 2016 au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les résultats du 13 juillet 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé, le 29 avril 2016, une demande d'asile à C._______ en Espagne, les résultats du même jour de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu’il avait déposé une demande de visa (demeurée sans suite) auprès de la représentation consulaire allemande à Conakry, laquelle avait constaté qu’il était né le (…) selon son passeport national, le procès-verbal de l’audition du 19 juillet 2016, aux termes duquel il a déclaré qu’il était né le (…), qu’il était donc mineur, qu’il avait perdu son passeport et qu’il avait passé de Libye en Italie, puis directement en Suisse, et qu’en Italie il s’était fait passer pour majeur pour pouvoir quitter plus facilement ce pays, le procès-verbal de l’audition du 25 juillet 2016 (droit d’être entendu au sujet de la minorité alléguée ainsi que sur un éventuel transfert en Espagne), ainsi que la décision incidente du SEM du même jour, communiquée verbalement, aux termes de laquelle l’intéressé a été considéré comme une personne majeure, contrairement à ses déclarations relatives à son âge, la demande du 9 août 2016 du SEM aux autorités espagnoles aux fins de reprise en charge du recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), la réponse du 12 août 2016 des autorités espagnoles à la demande précitée, acceptant leur responsabilité pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, en se fondant sur l'art. 18 par. 1 point d RD III,

E-5160/2016 Page 3 la décision, datée du 15 août 2016, expédiée le 17 août 2016 et notifiée le 22 août 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse en Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 25 août 2016 contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant a conclu à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, la demande d'assistance judiciaire dont il est assorti,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),

E-5160/2016 Page 4 qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III [développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, que, conformément à l'art. 18 par. 1 point d RD III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

E-5160/2016 Page 5 que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré, lors de son audition du 19 juillet 2016, qu’il avait quitté son pays d’origine en (…) 2016, motif pris qu’il était accusé, à tort, de (…), qu’il aurait été pris en charge par la marine italienne alors qu'il tentait de traverser la mer en provenance de la Libye, qu’il aurait vécu quelques semaines en Italie, avant de se rendre en Suisse, que, confronté aux résultats du 13 juillet 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, lors de son audition du 25 juillet 2016, il a nié être passé par l’Espagne, que, malgré ses dénégations, force est de constater que les résultats Eurodac établissent sans équivoque le dépôt de sa part d’une demande d’asile dans ce dernier pays, que, sur la base de ces informations, le SEM a, en date du 9 août 2016, soumis à l'Unité Dublin espagnole une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, que, le 12 août 2016, les autorités espagnoles ont expressément reconnu leur responsabilité pour reprendre en charge l’intéressé, précisant que dite responsabilité découlait de l'art. 18 par. 1 point d RD III et non de l'art. 18 par. 1 point b RD III, que, dans son recours, l'intéressé ne conteste ni la décision incidente du 25 juillet 2016 ni la compétence de l’Espagne en application des dispositions réglementaires,

E-5160/2016 Page 6 qu’il reconnait d’ailleurs avoir rejoint ce pays par avion, et y avoir déposé une demande d’asile, qu’il s’oppose toutefois à son transfert dans cet Etat, qu'il relève qu’il ne parle pas l'espagnol et ne dispose aucun contact dans ce pays, qu'il indique qu'il est difficile de déposer une demande d'asile en Espagne et que les chances d'y obtenir une protection internationale effective sont minces, qu'il fait valoir que son transfert dans ce pays le soumettrait à des conditions de vie indignes et ce en violation de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH), que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), que l'Espagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Espagne de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à

E-5160/2016 Page 7 l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, d’abord, il ressort de la réponse des autorités espagnoles que le recourant fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile en Espagne (cf. art. 18 par. 1 point d RD III), ce qu’il a omis de mentionner tant lors de ses auditions que dans son recours, qu'aucun indice sérieux n'indique que les autorités espagnoles auraient violé son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection qu’il a déposée le 29 avril 2016 à C._______ ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que le recourant n’a, à aucun moment, fourni un quelconque élément de fait susceptible d’indiquer que l’Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'ensuite, le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, dans le laps de temps dont il aurait besoin pour organiser son départ de l’espace Dublin, que, s’agissant de son état de santé, l’intéressé a allégué, lors de son audition du 19 juillet 2016, souffrir de temps à autre de rhumatismes, en fonction de la température de l’air, qu’il aurait bénéficié dans son pays d’origine de médicaments et de pommades, que, dans son recours, il indique souffrir, d’une part, de rhumatismes « depuis son enfance » et, d’autre part, de maux de dents,

E-5160/2016 Page 8 qu’il fait état de difficultés à dormir la nuit en raison des douleurs, qu’il relève avoir reçu des calmants, mais n’avoir encore jamais été adressé à un médecin en Suisse, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête no 39350/13, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale, au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence, qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, qu'en l'occurrence, rien n'indique que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement un traitement en Suisse, au point que son transfert en deviendrait illicite, qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en outre, l’Espagne dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse, que rien ne permet d'admettre que les autorités espagnoles refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate du recourant, en cas de nécessité de soins essentiels ou urgents, que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener en Espagne une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui incombe également de respecter ses propres obligations, notamment celle

E-5160/2016 Page 9 de respecter la décision définitive qui aurait été ou sera prise à son égard et de collaborer avec les autorités espagnoles concernées, le cas échéant en vue de son rapatriement, que l'argument du recourant, selon lequel il n’aurait aucun contact en Espagne et ne parlerait pas la langue de ce pays, n'est pas déterminant, étant rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, par conséquent, le transfert du recourant en Espagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers l'Espagne et d'examiner lui-même la demande d'asile, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'Espagne était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

E-5160/2016 Page 10 que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-5160/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

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