Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5159/2020
Arrêt d u 2 3 novembre 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Aileen Kreyden, avocate, Advokatur Kanonengasse, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 18 septembre 2020 / N (…).
E-5159/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée le 17 octobre 2017 par le recourant, la décision du 6 avril 2020, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, au motif que les faits allégués n’avaient pas été rendus vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 8 mai 2020 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’arrêt E-2428/2020 du 28 mai 2020, par lequel le Tribunal a rejeté ledit recours comme manifestement infondé, la demande intitulée « demande de réexamen, respectivement nouvelle demande d’asile », adressée le 15 juillet 2020 par le recourant au SEM, sur la base de nouveaux moyens de preuve étayant ses allégués, pour partie antérieurs à l’arrêt précité , le courrier du 21 juillet 2020, par lequel le SEM a transmis dite requête au Tribunal, comme objet de sa compétence, le rapport médical du centre de psychotraumatologie B._______, à C._______, du 21 juillet 2020, transmis le 28 juillet 2020 par le recourant au Tribunal, l’arrêt E-3688/2020, du 19 août 2020, par lequel le Tribunal n’est pas entré en matière sur la requête du 15 juillet 2020, en tant qu’elle constituait une demande de révision, tout en constatant que les rapports médicaux des 3 et 21 juillet 2020, pièces postérieures à l’arrêt du 28 mai 2020, ne pouvaient pas être examinées dans le cadre de la révision, la demande de réexamen adressée le 31 août 2020 par le recourant au SEM, la décision du 18 septembre 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande du 31 août 2020, le recours interjeté le 19 octobre 2020 contre cette décision auprès du Tribunal, assorti de requêtes de suspension de l’exécution du renvoi, de dispense des frais de procédure et de désignation d’un avocat d’office,
E-5159/2020 Page 3 l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2020, la décision incidente du 23 octobre 2020, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire du recourant et lui a imparti un délai échéant au 10 novembre 2020 pour verser une avance des frais de procédure de 1'500 francs, avance payée le 4 novembre 2020,
et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement dans la présente cause, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu’il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués
E-5159/2020 Page 4 en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu’en l’occurrence le SEM a qualifié à juste titre la requête du 31 août 2020 de demande de réexamen qualifié, dans la mesure où le recourant invoquait des moyens de preuve postérieurs à l’arrêt E-2428/2020 du 28 mai 2020, relatifs à des faits allégués en procédure ordinaire, qu’il a également, à bon droit, limité son examen à l’appréciation desdites pièces, les autres moyens de preuve, antérieurs audit arrêt, ayant été examinés par le Tribunal dans son arrêt du 19 août 2020, dans la mesure où ils fondaient une demande de révision, que les griefs formels du recourant, qui reproche au SEM de ne pas s’être prononcé sur les moyens de preuve antérieurs à l’arrêt, sont donc infondés, que le SEM n’avait pas, non plus, à se prononcer sur les arguments de l’intéressé relatifs à l’appréciation passée de ses déclarations concernant en particulier les tortures prétendument subies et à la situation générale au Sri Lanka, qu’en effet une demande de réexamen qualifié, tout comme une demande de révision, ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés dans la procédure ordinaire, que, dans le cadre de la procédure extraordinaire, il appartient à l’intéressé de présenter ses motifs (Rügeprinzip) et, lorsqu’il produit de nouveaux moyens de preuve, de démontrer en quoi ils sont importants, c’est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits, que ce n’est que si ces moyens sont importants, au sens précité, que le SEM devra rouvrir la procédure et, en vertu de son devoir d’instruction d’office, ordonner, le cas échéant, d’autres mesures d’instruction, comme par exemple requérir un rapport médical plus élaboré, voire une expertise médicale, que, partant, les griefs du recourant de violation du devoir d’instruction ou d’établissement incomplet des faits pertinents sont, eux aussi, infondés, dès lors que l’intéressé n’a pas démontré, comme exposé ci-après, l’importance des moyens de preuve fournis,
E-5159/2020 Page 5 que, sur le fond, le SEM a en effet, considéré à bon droit que les rapports médicaux produits ne se révélaient aucunement déterminants, qu’en procédure ordinaire, le recourant a, en substance, allégué avoir été recherché, enlevé, interrogé et torturé par les autorités sri-lankaises parce qu’il avait transporté des marchandises et des personnes pour le compte des LTTE, qu’il a été considéré, au terme de la procédure, que ces faits n’avaient pas été rendus vraisemblables, que le recourant a fourni, à l’appui de la présente demande, des rapports médicaux établis les 3 et 21 juillet 2020, soit moins de deux mois après l’arrêt du Tribunal mettant fin à la procédure ordinaire, laquelle avait duré plus de deux ans, qu’il a fait valoir en substance que ceux-ci démontraient que ses allégués étaient vrais et qu’il souffre de graves traumatismes suite aux événements décrits, qu’il sied tout d’abord de relever que le recourant n’a fourni aucun rapport médical en procédure ordinaire et qu’il n’a pas démontré qu’il lui aurait été impossible de fournir ces moyens de preuve antérieurement (cf. art. 66 al. 3 PA par analogie), que, quoi qu’il en soit, l’attestation du 3 juillet 2020 ne fait que confirmer que le recourant est en traitement pour ses problèmes dorsaux, mais ne contient aucun élément relatif à l’origine de ces troubles, que le rapport du 21 juillet 2020 ne contient, lui non plus, pas d’éléments déterminants, que, comme l’a relevé le SEM, le diagnostic posé, en lui-même, ne constitue pas la preuve des faits déclarés par le patient dans l’anamnèse, que, selon les circonstances, un rapport médical peut, certes, contenir des éléments à prendre en compte comme indices dans le cadre de l’appréciation de la vraisemblance (ATAF 2015/11 consid. 7.2) et qui peuvent apparaître décisifs, mis en balance avec les allégués et moyens de preuve évalués en procédure ordinaire, que le rapport du Centre « B._______ », du 21 juillet 2020, ne contient toutefois pas de tels indices,
E-5159/2020 Page 6 qu’établi après une première consultation, du même jour, il est essentiellement basé sur les déclarations du patient, et ne comporte pas d’observations médicales de nature à amener un nouvel éclairage sur la vraisemblance des faits allégués par celui-ci, que, certes, il n’exclut pas que l’état physique ou psychique du patient puisse être en relation avec un passé traumatique, que, s’agissant des troubles physiques allégués, prétendument en lien avec les tortures subies, il ne confirme pas la compatibilité de ceux-ci avec les préjudices allégués, mais renvoie à d’éventuels examens à entreprendre (cf. p. 9), qu’ainsi, il n’apporte aucun élément concret apte à contrebalancer les éléments d’invraisemblance relevés dans le récit de l’intéressé, étant rappelé une fois encore, comme l’a aussi relevé le SEM, que ceux-ci ont été considérés, en procédure ordinaire, comme manifestement invraisemblables, qu'au vu de ce qui précède, la décision du SEM, du 18 septembre 2020, est conforme au droit, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-5159/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l’avance du même montant versée le 4 novembre 2020. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier