Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5156/2018
Arrêt d u 1 8 juin 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l’approbation de Jürg Marcel Tiefenthal, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, née le (…), Afghanistan, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 9 août 2018 / N (…).
E-5156/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante, le 3 novembre 2015, les demandes d’asile déposées simultanément par ses sœurs, B._______ (N […]) et C._______ (N […]) ainsi que leurs enfants, la décision du 9 août 2018, notifiée le 11 août suivant, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l’asile et a prononcé son renvoi de Suisse, l’admission provisoire qui lui a été délivrée, vu l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, l’acte du 10 septembre 2018, par lequel la recourante a contesté la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, les recours simultanés déposés par ses deux sœurs prénommées (procédures de recours E-5160/2018 et E-5169/2018), la décision incidente du 25 septembre 2018, par laquelle la juge instructrice a rejeté les demandes de dispense du paiement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle, le délai imparti à l’intéressée pour payer une avance de frais de 750 francs, dont elle s’est acquittée dans le délai fixé,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
E-5156/2018 Page 3 définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi sont régies par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que pour l’essentiel, il ressort des procès-verbaux des auditions des 23 décembre 2015 et 13 novembre 2017 que, née en Afghanistan, la recourante et sa famille se seraient ensuite installées au Pakistan, où elles auraient vécu jusqu’au départ de l’intéressée pour l’Europe ; que son père aurait été assassiné par des cousins en 2011 vu sa conversion religieuse (de sunnite à chiite) ; que sa mère serait décédée d’une crise cardiaque en 2013 ; que depuis lors, elle aurait vécu au Pakistan avec ses trois sœurs et ses deux beaux-frères, que deux de ses sœurs auraient épousé des frères, D._______ et E._______ (leurs cousins maternels) ; qu’en 2014, ceux-ci auraient été convoqués en Afghanistan par leur mère pour des questions d’héritage ; que tandis que D._______ serait resté sur place, E._______ serait rentré au Pakistan le lendemain, que trois jours après le retour de E._______, ils auraient appris le décès de D._______ ; que E._______, son épouse C._______ ainsi B._______ (épouse de feu D._______) se seraient rendus en Afghanistan, où ils auraient découvert le cadavre mutilé de D._______ dans un sac de jute ; que cet acte aurait été perpétré par des cousins de D._______ et E._______ pour des raisons économiques ; que trois jours après cette découverte macabre, la famille serait revenue au Pakistan ; que six mois plus tard, E._______ aurait disparu, que depuis lors, la recourante et ses sœurs auraient fait l’objet de menaces et de harcèlement de la part de ces mêmes cousins ; que nonobstant l’aide recherchée auprès des autorités pakistanaises, elles n’en auraient reçu aucune ; que les trois sœurs aînées ont, dès lors, pris la décision de quitter
E-5156/2018 Page 4 le Pakistan avec leurs enfants ; que la cadette a, quant à elle, épousé un compatriote, que selon le SEM, les raisons à l’origine du départ de l’intéressée ne satisfont pas les conditions de l’art. 3 LAsi, qu’en particulier, elle n’aurait fait valoir aucune crainte relative aux autorités afghanes ou à des tiers, puisque les agresseurs allégués s’en seraient pris uniquement à ses sœurs et auraient ignoré son existence, qu’au stade du recours, l’intéressée s’est référée aux récits de ses (…) ; que si leurs agresseurs ne savaient pas qui elle était, ils connaissaient son existence ; qu’il serait artificiel de distinguer son destin de celui de ses (…) ; qu’en sa qualité de femme célibataire, elle aurait été exposée aux mêmes préjudices que ses (…), que de plus, elle appartiendrait à un groupe social déterminé, à savoir celui « des femmes privées de protection familiale et victimes de persécutions inspirées de traditions religieuses », qu’en outre, elle n’aurait bénéficié d’aucune protection de la part des autorités pakistanaises, ni eu la possibilité de trouver un refuge interne, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu’en l’occurrence, l’examen du Tribunal ne porte que sur les persécutions alléguées en lien avec l’Afghanistan, le pays d’origine de la recourante,
E-5156/2018 Page 5 que celle-ci n’a pas été directement et personnellement la cible des menaces et pressions exercées par les cousins de ses beaux-frères (cf. procès-verbal de l’audition du 13 novembre 2017, ad questions 59, 62 ss et 100), qu’elle n’a pas non plus allégué de crainte personnelle de persécutions futures en cas de retour, que ce soit de la part des autorités afghanes ou de tiers, que le risque de menaces purement hypothétique allégué au stade du recours n’est pas pertinent en matière d’asile (cf. not. arrêts du Tribunal E-4834/2019 du 12 mars 2020 et E-2415/2015 et E-2420/2018 du 9 mars 2020), qu’on ne peut dès lors tenir compte des arguments y relatif figurant dans le recours, que finalement, le Tribunal n’a pas reconnu à ce jour un groupe social déterminé relatif aux femmes seules en Afghanistan, que par ailleurs, la recourante n’a pas invoqué un risque concret, dirigé contre elle, de mariage forcé (cf. procès-verbal de l’audition du 13 novembre 2017, ad questions 91 s.), que, partant, les problèmes allégués ne sont pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi ; qu’il n’est donc pas nécessaire d’examiner le récit sous l’angle de la vraisemblance, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la question de son exécution est exclue de l’objet du litige, puisque le SEM a considéré qu’elle n’était pas raisonnablement exigible et a accordé à la recourante, de ce fait, l’admission provisoire, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi),
E-5156/2018 Page 6 qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé par l’avance de frais de 750 francs déjà versée, le 1er octobre 2018,
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E-5156/2018 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 750 francs déjà versée, le 1er octobre 2018. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset