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Bundesverwaltungsgericht 29.05.2020 E-5155/2019

29 mai 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,257 mots·~21 min·5

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi.

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5155/2019

Arrêt d u 2 9 m a i 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérard Scherrer et Constance Leisinger, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 septembre 2019 / N (…).

E-5155/2019 Page 2 Faits : A. Le 3 juillet 2017, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu au CEP, le 11 juillet 2017, puis de façon approfondie par le SEM, le 27 mars 2018, le requérant, d’ethnie tamoule, a déclaré qu’il avait vécu à Colombo de 2009 à 2014 ; il aurait ensuite regagné C._______ (district de Jaffna), sa localité d’origine. Au début de 2015, l’intéressé aurait été photographié, avec son cousin D._______, en train de porter une tenue des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Au contraire de D._______, il n’aurait pas conservé l’exemplaire de cette photographie qu’il avait reçu sur son téléphone. Le (…) ou le (…) juin 2015, D._______ aurait été arrêté par le Criminal Investigation Department (CID) ; le requérant l’aurait su le lendemain et aurait supposé que cette interpellation faisait suite à une dénonciation ; il aurait également appris que le CID avait découvert chez son cousin un uniforme des LTTE. Craignant que des preuves l’incriminant ne soient découvertes ou que D._______ ne donne son nom, il se serait aussitôt rendu à Colombo, se cachant chez une tante, et aurait préparé son départ avec l’aide d’un passeur. Le (…) juillet 2015, il aurait été arrêté par le CID en passant les contrôles de l’aéroport de Colombo ; suivant les conjectures qu’il dit avoir faites, cette interpellation pouvait être la conséquence des révélations de son cousin et de la découverte, dans le téléphone de ce dernier, d’une photographie sur laquelle le requérant figurait en civil ; selon lui, son cousin aurait également pu parler aux policiers de la photographie le représentant en uniforme. Après son interpellation, l’intéressé aurait été interrogé sur ses rapports avec les LTTE et maltraité ; les policiers lui auraient demandé s’il détenait des armes ou un uniforme du mouvement et, dans l’affirmative, de quelle manière il se serait procuré celui-ci. Il aurait été incarcéré le lendemain à la prison de E._______ et y serait resté durant deux mois ; il y aurait été détenu dans de mauvaises conditions et une fois battu, mais sans plus être interrogé. Sa détention aurait été prolongée plusieurs fois par ordre judiciaire. Le (…) septembre 2015, il aurait été libéré sous caution à la suite

E-5155/2019 Page 3 des démarches d’un avocat engagé par son père ; ce dernier aurait également versé le montant de la caution. Jusqu’à son départ du Sri Lanka, deux ans plus tard, le requérant aurait été convoqué tous les deux ou trois mois par la police, par écrit ou par téléphone, et aurait dû se rendre au poste de l’aéroport de Colombo pour attester de sa présence ; parfois maltraité, il aurait été interrogé sur les personnes qu’il fréquentait et invité à identifier des suspects ainsi qu’à donner des renseignements sur les membres des LTTE qu’il connaissait. Pour se mettre à l’abri de ces pressions, l’intéressé aurait décidé de quitter le pays. Le (…) juin 2017, il aurait embarqué à Colombo sur un vol pour F._______, en possession de son propre passeport et d’un billet acheté par un passeur. Ayant rejoint G._______, en Malaisie, il aurait échangé ce passeport contre un passeport malaisien, remis par un autre passeur ; il aurait ensuite gagné H._______ par avion, le (…) juillet 2017, avant de rejoindre la Suisse. Selon l’intéressé, sa mère l’aurait averti que depuis son départ, des agents de police en civil étaient venus plusieurs fois le demander. C. A l’appui de ses motifs, l’intéressé a déposé sa carte d’identité et une copie de son permis de conduire ainsi que plusieurs documents envoyés du Sri Lanka par un ami, qui les aurait reçus de la mère du requérant. Il s’agit de la copie d’un document non traduit, relatif à la procédure pénale engagée contre D._______, daté du (…) septembre 2015, ainsi que de deux convocations de police concernant le requérant ; celles-ci sont datées des (…) juillet et (…) octobre 2016, seule la première ayant été produite en original. D. Par décision du 11 septembre 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par le requérant et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, compte tenu du manque de pertinence et de l’invraisemblance de ses motifs. E. Dans le recours interjeté, le 3 octobre 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à l’octroi de l‘asile, respectivement au prononcé de l’admission provisoire,

E-5155/2019 Page 4 requérant par ailleurs la dispense du versement d’une avance de frais. Il dépose quatre lettres de soutien émanant de tiers. F. Par ordonnance du 29 octobre 2019, le Tribunal a dispensé l’intéressé du versement d’une avance de frais. G. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la

E-5155/2019 Page 5 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs, dans la mesure où son récit ne permet pas de retenir qu’il fasse aujourd’hui l’objet de recherches par la police sri lankaise. 3.2 Il ne peut certes être exclu que les agents du CID aient été en mesure d’identifier le recourant dès l’arrestation de son cousin - ou ami, selon les versions - D._______ (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 11 juillet 2017, pt 7.01 ; p-v de l’audition du 27 mars 2018, question 104), sur la base des aveux de ce dernier, puis aient transmis sa photographie en civil aux autorités aéroportuaires ; en effet, quand bien même le délai d’à peine une semaine dont ils auraient disposé pour ce faire apparaît très court, le Tribunal ne peut écarter une telle hypothèse. Lors de son audition au CEP, le recourant a déclaré que son interpellation faisait suite à l’arrestation de D._______, soupçonné de soutenir la cause des LTTE. Dans la seconde audition, l’intéressé a expliqué qu’il avait été interpellé à cause "d’une de [ses] photos normales", sur laquelle il était habillé en civil, et des déclarations de son cousin ; celui-ci aurait parlé aux policiers de l’uniforme des LTTE porté par le recourant et ses amis (cf. p-v de l’audition du 27 mars 2018, questions 59 et 68). Le recourant aurait ensuite été interrogé sur ses relations avec D._______ et son éventuelle intention de "recréer le LTTE" (cf. p-v de l’audition du 27 mars 2018, questions 98 à 101). Il est dès lors possible qu’à la suite de l’arrestation de D._______, le CID ait entrepris d’enquêter sur les relations connues de celui-ci et le risque de sécurité qu’elles pouvaient présenter.

E-5155/2019 Page 6 3.3 Cela étant, la suite des événements, tel que l’intéressé les a dépeints, tend à indiquer que ni lui-même ni son cousin n’auraient intéressé le CID plus avant, une fois leur situation tirée au clair. En effet, D._______ aurait été lui-même finalement relâché et aurait quitté le Sri Lanka (cf. p-v de l’audition du 27 mars 2018, questions 5 et 105). Par ailleurs, si l’intéressé avait été sérieusement soupçonné de soutenir les LTTE, il n’aurait pas passé deux mois en détention sans plus jamais être interrogé (cf. p-v de l’audition du 27 mars 2018, question 109), avant d’être relâché sous caution, apparemment sans qu’aucune procédure ne soit ouverte contre lui. Il ressort en outre de ses dires que le membre de leur groupe qui s’était procuré l’uniforme des LTTE avait certes été arrêté par le CID, mais ensuite libéré, puis avait fondé une famille (cf. p-v de l’audition du 27 mars 2018, questions 125 à 127). Le Tribunal constate également que le recourant s’est montré peu clair au sujet des convocations de police qu’il aurait reçues de 2015 à 2017. Il a successivement affirmé qu’il avait été convoqué cinq ou six fois (cf. p-v de l’audition du 11 juillet 2017, pt 7.01 ; p-v de l’audition du 27 mars 2018, question 150) ; puis qu’on l’avait mandé deux ou trois fois, avant qu’il ne réponde plus aux convocations, sans qu’il en résulte d’ennuis pour lui (cf. p-v de l’audition du 27 mars 2018, questions 116 à 118) ; puis qu’il avait été convoqué quatre fois par écrit en tout (cf. p-v de l’audition du 27 mars 2018, question 128). En raison de ces versions incompatibles des faits, la réalité des convocations en cause est douteuse, ce d’autant plus que la police sri lankaise n’aurait pu laisser ainsi un suspect de sympathie envers la cause des LTTE se soustraire à sa stricte surveillance. 3.4 En conséquence, il n’est pas crédible que des recherches aient été dirigées contre l’intéressé au moment de son départ en 2017. Les conditions de ce départ plaident d’ailleurs dans le même sens : le recourant a prétendu qu’il disposait d’un passeport à son nom, régulièrement délivré (cf. p-v de l’audition du 27 mars 2018, questions 23 à 26 et 92), avec lequel il avait quitté son pays sans encombres. Dans l’acte de recours, l’intéressé prétend qu’il a obtenu ce passeport par corruption, étant interdit de sortie ; entendu par le SEM, il n’a cependant jamais soutenu cette thèse. Il n’est d’ailleurs pas logique qu’il ait ensuite échangé son passeport personnel contre un faux passeport malaisien, ce qui ne répondait à aucune nécessité ; il ne peut ainsi être exclu qu’il cherche à dissimuler les données se trouvant sur ce passeport personnel.

E-5155/2019 Page 7 3.5 Il appert ainsi qu’à la suite de l’arrestation de son cousin, le recourant a pu effectivement faire l’objet de vérifications par le CID, qui pouvait les soupçonner tous deux de se préparer à un engagement politique armé ; toutefois, les événements qui auraient suivi, essentiellement leur libération et leur départ régulier du pays, sans qu’il y soit fait obstacle, ne peuvent que mener à la conclusion que ces soupçons avaient été dissipés et qu’ils ne faisaient plus l’objet de recherches à ce moment-là. 3.6 Les pièces produites ne sont pas davantage de nature à étayer les dires de l’intéressé : la copie du document judiciaire daté du (…) septembre 2015, non traduit, se réfère au cas de D._______ et se trouve sans pertinence en l’espèce, au regard des éléments déjà exposés ; de plus, selon l’interprète employé par le SEM, cette pièce est rédigée dans des termes confus (cf. p-v de l’audition du 27 mars 2018, remarque ad question 132), si bien que son authenticité est douteuse. S’agissant des deux convocations de police, la première, datée du (…) juillet 2016, ne comporte aucune motivation ; quant à celle du (…) octobre 2016, produite uniquement en copie, elle se réfère, là encore, explicitement au cas de D._______, ainsi que l’indique le numéro d’affaire qui y est porté, et n’est ainsi pas décisive, compte tenu, là aussi, des éléments exposés précédemment. 3.7 Dans ces conditions, puisque le recourant est parti légalement, n’a jamais combattu pour les LTTE, a été vraisemblablement mis hors de cause par les autorités de police et n’a entretenu aucune activité politique en exil pour ce mouvement, il n’y a pas lieu d’admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités srilankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 et 8.5.2). Ainsi, en l’absence de facteurs de risque particuliers, l’appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l’étranger et d’éventuels interrogatoires en cas d’un possible renvoi forcé au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6 et 9.2.4), ce d’autant moins qu’il a quitté le Sri Lanka en juin 2017, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée

E-5155/2019 Page 8 sri-lankaise et les LTTE ainsi que l’éradication de cette organisation en mai 2009. 3.8 Il n’est donc pas vraisemblable que l’intéressé ait fait l’objet de recherches au moment de son départ du Sri Lanka, ni qu’il soit aujourd’hui menacé de persécution, les autorités n’ayant aucune raison tangible de s’intéresser à lui. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI , RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’art. 83 de l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,

E-5155/2019 Page 9 de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut

E-5155/2019 Page 10 rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l’intéressé, comme constaté précédemment, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de cette nature. L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) − ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite

E-5155/2019 Page 11 prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 7.3 En l’espèce, le recourant provient du district de Jaffna, où il a passé le plus clair de sa vie. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d’origine est raisonnablement exigible. Il a par ailleurs également vécu à Colombo de 2009 à 2014 (cf. p-v d’audition du 27 mars 2018, question 28 et 29), où vit une tante l’ayant déjà hébergé selon ses dires, ce qui permet d’admettre qu’il pourrait également s’y réinstaller, le cas échéant. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé. A cet égard, l'autorité de céans relève qu’il est au bénéfice d'une expérience professionnelle de peintre en bâtiment, que sa famille possède des terres agricoles exploitées par ses parents (cf. p-v d’audition du 27 mars 2018, questions 34 et 35) et qu’il n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l’exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu’il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

E-5155/2019 Page 12 10. Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-5155/2019 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa

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