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Bundesverwaltungsgericht 31.01.2018 E-51/2018

31 janvier 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,533 mots·~18 min·5

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 1er décembre 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-51/2018

Arrêt d u 3 1 janvier 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, née le (…), Guinée-Bissau, représentée par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 1er décembre 2017 / N (…).

E-51/2018 Page 2

Faits : A. Le 11 décembre 2016, la recourante, mineure non accompagnée, a déposé une demande d’asile en Suisse.

Elle a bénéficié, dans la soirée du même jour, d’une consultation médicale en urgence, en raison d’un ganglion à un sein et de douleurs dentaires et, le 14 décembre 2016, d’une consultation gynécologique en raison de nodules à la poitrine et de ganglions sous les aisselles. B. Lors de l’audition sommaire du 15 décembre 2016 par le SEM, la recourante a déclaré qu’elle était née dans la ville de B._______ et qu’elle avait vécu la majorité de sa vie dans un village à proximité de la frontière avec le Sénégal. Elle serait analphabète. Au décès de son père à une date indéterminée, son oncle paternel, un imam, serait devenu le chef de la famille. Il se serait agi d’un homme violent, surtout envers les filles.

Un jour, son oncle lui aurait appris qu’il projetait de la donner en mariage à un homme âgé et qu’en cas de refus, elle devrait quitter le foyer avec sa mère. Celle-ci lui aurait demandé d’accepter le mariage parce qu’elle n’avait pas d’autre abri. La recourante aurait refusé et menacé de se suicider. Elle serait allée chercher dans la forêt « du poison », mais aurait renoncé à l’ingérer grâce à l’intervention de sa sœur cadette, témoin de la scène, puis de son frère aîné. Quelques jours plus tard, elle aurait surpris une conversation lors de laquelle son oncle, informé par un tiers de son geste avorté, serait resté inflexible. Elle aurait alors cherché à se jeter dans un puits, mais en aurait été empêchée par « des gens ». Environ une semaine plus tard, avec l’accord de son oncle, elle aurait raccompagné « le fils d’un ami de son père » à B._______. Elle serait restée quatre jours au domicile de cet ami de son père. Celui-ci lui aurait présenté un passeur qui l’aurait amenée en Libye, puis organisé son embarquement pour l’Italie. En Italie, elle aurait été prise en charge par un de ses anciens voisins dont elle possédait le numéro de téléphone. Cette personne l’aurait présentée à un autre passeur qui l’aurait emmenée en voiture jusqu’en Suisse. Elle aurait été confiée à sa sœur, C._______, surprise de cette situation. C. Par courrier du 14 décembre 2016, C._______, titulaire d’une autorisation

E-51/2018 Page 3 d’établissement en Suisse, a transmis au SEM les renseignements suivants :

Dans l’après-midi du 11 décembre 2016, elle a reçu un appel téléphonique d’un inconnu qui l’a informée de la présence de sa sœur, la recourante, à Lausanne. Elle s’est rendue sur place en compagnie du père de ses enfants après avoir rappelé cet inconnu pour un supplément d’informations. Elle a appris de l’inconnu que sa sœur était malade. Elle a en conséquence décidé de rejoindre immédiatement avec sa sœur le Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe pour y faire enregistrer la demande d’asile de celle-ci. Elle a indiqué sa disponibilité à accueillir la recourante chez elle et implicitement requis l’attribution de sa sœur à son canton de domicile. D. Par décision incidente du 19 décembre 2016, l’intéressée a été attribuée au canton de domicile de sa sœur. E. Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 17 mars 2017 par le SEM, en présence de sa curatrice, la recourante a déclaré que sa mère, une fois veuve, n’avait pas eu d’autre choix que d’épouser en secondes noces son beau-frère (soit l’oncle paternel de la recourante). Longtemps avant le départ de la recourante de Guinée-Bissau, ses demifrères D._______ et E._______, issus des deux autres femmes de son père, auraient été chacun mariés de force avec une femme choisie par leur oncle.

Lors d’une discussion avec sa mère sur le mariage que son oncle lui imposait, la recourante aurait annoncé qu’elle allait se jeter dans le puits d’eau potable pour s’y noyer. Puis, elle aurait couru vers ce puits. Son frère aîné, F._______, qui aurait entendu ses menaces de suicide, l’aurait rattrapée, empêchée de les mettre à exécution, et convaincue de rentrer à la maison. Une semaine plus tard, elle aurait reçu la visite de sa meilleure amie, G._______, issue de la même famille que H._______, la troisième épouse de son défunt père. Elle l’aurait raccompagnée à son domicile à B._______, sans en référer à son oncle, et serait demeurée chez celle-ci. Elle lui aurait dit préférer mourir plutôt que de retourner chez son oncle. Son demi-frère D._______ aurait appelé téléphoniquement G._______ et aurait appris sa présence à B._______. La recourante ignorerait la nature

E-51/2018 Page 4 de l’arrangement convenu entre son amie et le voisin de celle-ci afin que celui-ci acceptât de l’accompagner jusqu’en Libye. Invitée à s’expliquer sur ses déclarations lors de l’audition sommaire relatives à ses intentions de suicide, par le poison ou la noyade, l’intéressée a exposé qu’elle avait dit à sa mère qu’elle allait soit s’empoisonner soit se jeter dans le puits et que son frère F._______, l’entendant, lui aurait répondu de ne pas penser à ce genre de choses ; en revanche, ce sont les voisins qui l’auraient empêchée de se jeter dans le puits. F. Lors de l’audition complémentaire du 9 mai 2017 par le SEM, toujours en présence de sa curatrice, la recourante a rappelé son départ du village en compagnie de son amie G._______, d’une année son aînée, après que son oncle, informé de ses intentions de suicide, avait répondu que ce n’était pas son problème et que sa sœur plus jeune lui avait conseillé de s’enfuir. Elles seraient parties ensemble en taxi pour B._______ (plusieurs heures de route). G._______ aurait pris contact avec le passeur I._______ et organisé son départ du pays, lequel serait intervenu quatre jours après son arrivée à B._______. Confrontée aux divergences dans ses déclarations, en particulier au fait que le passeur I._______ lui aurait été présenté par l’ami de son père et non par G._______, la recourante a déclaré qu’elle avait quitté son village une première fois avec le fils de l’ami de son père, mais qu’à la demande de son oncle, l’ami de son père l’avait ramenée au village. Elle aurait quitté le village une seconde fois, trois jours plus tard, avec G._______. Alors qu’elle aurait séjourné chez celle-ci, elle aurait reçu la visite de son frère F._______, chargé par son oncle de la retrouver. Elle aurait convenu avec lui qu’il dirait à son oncle ne l’y avoir pas trouvée. Confrontée à nouveau à la version de l’audition précédente, elle a précisé que le demi-frère D._______ avait appelé par téléphone G._______, puis informé leur oncle de son lieu de séjour ; son oncle avait ensuite dépêché sur place F._______ pour la ramener au village. Elle a dit ignorer qui avait payé son voyage, n’ayant pas posé la question à G._______ lorsque celle-ci lui avait appris que le passeur I._______ était d’accord de l’emmener avec lui jusqu’en Libye. G. A l’invitation du SEM, a été produit un certificat du pédopsychiatre de la

E-51/2018 Page 5 recourante, daté du 3 octobre 2017. Il en ressort qu’elle bénéficie d’un suivi psychothérapeutique depuis février 2016 en raison d’un état de stress posttraumatique (F43.1) et refuse toujours de parler de son parcours migratoire trop traumatisant. Sous « douleurs et troubles annoncés » sont indiqués « abcès dentaires, dysménorrhée, céphalées, troubles du sommeil, fibroadénomes mammaires bilatéraux, tuberculose traitée ». H. Par décision du 1er décembre 2017 (notifiée le 4 décembre 2017), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi.

Il a considéré que les déclarations de la recourante étaient divergentes sur les circonstances entourant sa tentative de se jeter dans le puits, sur la personne chez qui elle avait été hébergée à B._______ avant de quitter son pays d’origine et sur les personnes de contact par lesquelles son oncle a cherché à la retrouver. Partant, les déclarations de la recourante sur les motifs de son départ de Guinée-Bissau ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi.

Il a estimé que l’exécution du renvoi de la recourante n’était pas raisonnablement exigible eu égard à sa situation personnelle, notamment sa minorité et son état de santé. I. Par acte du 3 janvier 2018, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Elle a sollicité l’assistance judiciaire totale.

Elle a reproché au SEM de n’avoir pas pris en considération que le mariage forcé comme motif de fuite se conformait à une situation notoire de discriminations liées au genre en Guinée-Bissau. La situation des femmes y était très précaire avec une pratique fréquente de mariages forcés, de formes d’esclavagisme domestique, voire de mutilations génitales féminines, sans possibilité pour les victimes potentielles d’obtenir une protection étatique.

Elle a fait valoir que, contrairement à l’avis du SEM, son récit n’était pas

E-51/2018 Page 6 entaché de contradictions. Il pourrait être compris à la lecture des procèsverbaux que l’évocation d’un suicide par empoisonnement ou par noyade dans un puits, et le passage à l’acte avaient eu lieu en deux temps distincts. D’ailleurs, la formulation de plusieurs questions serait de nature à rendre confuse la distinction entre les idées, les paroles et les actes et, en conséquence, inadéquate à un établissement exact des faits. Les déclarations de la recourante relatives à l’appel téléphonique de son demifrère D._______ et à la visite de son autre demi-frère F._______ n’étaient pas contradictoires, mais complémentaires. En effet, F._______ aurait très bien pu se rendre chez G._______ après avoir été informé par D._______ de la présence de leur demi-sœur sur place comme l’avait expliqué la recourante lors de l’audition complémentaire. Si le SEM avait estimé que cette explication manquait de clarté, il lui aurait appartenu de poser des questions complémentaires à ce sujet.

Enfin, elle a indiqué que sa sœur J._______ avait été donnée par leur oncle en mariage au vieil homme, en remplacement et dit joindre à son recours une photographie de celle-ci en habits de mariée. J. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-51/2018 Page 7 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal est limité, en matière d'asile, à la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et à l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient de constater que l’état de fait a été instruit à satisfaction par le SEM. Il s’agit donc d’examiner si la recourante a rendu vraisemblables les circonstances dans lesquelles elle aurait quitté la Guinée-Bissau dans le courant du second semestre de l’année 2016. 3.2 La recourante a indiqué que toutes les personnes sous l’autorité de son oncle étaient soumises aux violences physiques et verbales de celui-ci. Elle a certes déclaré que celui-ci aimait particulièrement faire souffrir les filles qui, contrairement aux garçons, n’avaient pas d’autorisation de sortie. Invitée à préciser cette déclaration, elle a toutefois répété que son oncle était violent physiquement et verbalement envers tous ceux sous son autorité (cf. pv de l’audition sommaire p. 8 in initio ; pv de l’audition sur les motifs d’asile rép. 46 à 51, 69 s., 118, 192 s. ; pv de l’audition

E-51/2018 Page 8 complémentaire rép. 71). Par ailleurs, si elle a consulté un gynécologue quelques jours après le dépôt de sa demande d’asile en Suisse, aucun élément au dossier ne démontre qu’elle aurait été victime d’une mutilation génitale féminine. En définitive, elle n’a pas allégué (ni a fortiori rendu vraisemblable) que des évènements sérieux, précis et concrets autres que le projet de mariage forcé étaient à l’origine de son départ de Guinée- Bissau dans le courant du second semestre de l’année 2016. Il y a donc lieu d’examiner ci-après si elle a rendu vraisemblable avoir échappé à un mariage forcé par la fuite. 3.3 Les déclarations de la recourante lors de l’audition sommaire sont divergentes de celles lors des auditions ultérieures sur des faits essentiels, en particulier sur le nombre de tentative(s) avortée(s) de passage à l’acte suicidaire, sur l’identité de la personne avec laquelle elle se serait rendue à B._______ et chez laquelle elle aurait séjourné quatre jours avant son départ de son pays d’origine et sur l’identité de la personne l’ayant mise en relation avec un passeur. Les critiques de son recours portant sur les questions posées lors de l’audition sur ses motifs d’asile et ciblées sur ses idées suicidaires plutôt que sur ses paroles et ses actes ne sont pas décisives. En effet, il y a lieu de constater qu’elle a eu l’occasion de s’exprimer sur sa (ses) tentative(s) avortée(s) de suicide pour marquer son opposition au mariage forcé lors de chacune de ses trois auditions et qu’elle n’a mentionné que lors de la première avoir renoncé à l’ingestion d’un poison qu’elle était allée chercher en forêt grâce à l’intervention de sa sœur, témoin de la scène, puis de son frère. En outre, la version supplémentaire présentée lors de l’audition complémentaire dans le but de faire coïncider les deux versions divergentes antérieures au sujet des circonstances de son départ de son village, puis de son pays ne permet de convaincre de la réalité d’aucune d’entre elles. D’ailleurs, sa dernière version selon laquelle elle a quitté à deux reprises son village à quelques jours d’intervalle en prétextant chaque fois raccompagner une tierce personne, la première fois avec l’accord de son oncle et la seconde avec celui de sa mère, manque de cohérence avec le portrait qu’elle a fait de son oncle, un homme autoritaire et violent ayant ordonné qu’elle ne quittât pas la concession durant les préparatifs en vue du mariage.

De surcroît, la version lors de l’audition sur les motifs d’asile et l’audition complémentaire selon laquelle son voyage de Guinée-Bissau jusqu’en Suisse a été organisé par sa meilleure amie, d’une année son aînée (soit par une mineure alors âgée de […] ans), n’est pas crédible. Ses dernières déclarations selon lesquelles elle ignore qui a financé son voyage faute de

E-51/2018 Page 9 connaître l’accord entre sa meilleure amie et la personne l’ayant accompagnée jusqu’en Libye sont évasives. A cela s’ajoute qu’il n’est guère crédible que la personne qui l’aurait accompagnée d’Italie en Suisse n’ait pas pris la précaution d’organiser la remise de la recourante à sa sœur en Suisse avant de se rendre avec elle dans ce pays qui représentait sa destination finale.

Enfin, il est constaté que, contrairement à ce qui est mentionné dans le recours (cf. ch. 27 in fine), aucune photographie n’y a été jointe. Toutefois, par appréciation anticipée, une photographie censée représenter la sœur cadette de la recourante en habits de mariée n’est probante ni quant à l’identité de la personne censée y figurer ni quant à un mariage ni, partant, quant aux motifs d’asile de la recourante, même à supposer la persistance actuellement d’une crainte d’un (nouveau) mariage forcé. Point n’est dès lors besoin d’impartir un délai à la recourante pour se conformer à l’annonce de production faite dans son recours.

Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas rendu vraisemblable avoir fui son pays d’origine pour échapper à un mariage forcé. 3.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi ni avoir été victime d’une persécution liée au genre, rattachée à la notion d’appartenance à un groupe social, en lien de causalité temporel avec son départ de Guinée-Bissau dans le courant du second semestre de l’année 2016 ni l’existence d’une crainte objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’être exposée à un sérieux préjudice, de manière ciblée, pour un motif politique ou analogue, en cas de retour dans son pays d’origine. 4. Au vu de ce qui précède, c’est manifestement à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante. Partant, le refus de l’asile est également fondé (cf. art. 49 LAsi). Ainsi, la décision doit être confirmée sur ces points et le recours rejeté. 5. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E-51/2018 Page 10 6. Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 let. a LAsi). 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les frais seront, à titre exceptionnel, entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b FITAF). 7.2 Au vu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

E-51/2018 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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