Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5078/2018
Arrêt d u 1 9 octobre 2018 Composition William Waeber (juge unique), avec l’approbation de Walter Lang, juge ; Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, (…) recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 31 août 2018 / N (…).
E-5078/2018 Page 2 Vu la (première) demande d’asile déposée par le recourant en Suisse, en date du 10 octobre 2016, la décision du 17 janvier 2017, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Italie, Etat responsable pour l’examen de sa demande de protection, la communication confirmant le départ de Suisse de l’intéressé, sous contrôle, à destination de l’Italie, en date du 15 décembre 2017, la (deuxième) demande d’asile déposée par le recourant en Suisse, en date du 26 février 2018, la décision du 9 mai 2018, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Italie, Etat demeuré responsable pour l’examen de sa demande de protection, l’avis confirmant le départ de Suisse de l’intéressé, sous contrôle, à destination de l’Italie, en date du 22 juin 2018, la (troisième) demande d’asile déposée par le recourant en Suisse, par écrit du 5 juillet 2018, le courrier du SEM, du 17 juillet 2018, invitant l’intéressé à se déterminer sur un éventuel nouveau transfert en Italie, la réponse de l’intéressé, du 10 août 2018, ainsi que les documents annexés à celle-ci, la décision du 31 août 2018, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Italie, en tant qu’Etat responsable pour l’examen de sa demande de protection, le recours déposé, le 6 septembre 2018, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d’une demande d’octroi d’effet suspensif, l’ordonnance du 12 septembre 2018, suspendant à titre provisionnel l’exécution du transfert de l’intéressé jusqu’à droit connu sur sa demande d’effet suspensif,
E-5078/2018 Page 3 la décision incidente du 13 septembre 2018, octroyant l’effet suspensif au recours et impartissant au recourant un délai de cinq jours pour compléter celui-ci, en raison d'une notification a priori incorrecte, par le SEM, de sa décision,
et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue dans cette matière définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours a été interjeté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 2 LAsi), par l’intéressé qui s’était vu remettre copie de la décision par l’autorité cantonale, que, déposé dans la forme prescrite (cf. art. 52 al. 1 PA), il est recevable, qu’au surplus, des copies des pièces de son dossier ont été transmises, par décision incidente du 13 septembre 2018, au recourant et un délai lui a été imparti pour compléter ce recours, après le dépôt de celui-ci, que, selon l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
E-5078/2018 Page 4 fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au
E-5078/2018 Page 5 chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert vers l'Etat membre désigné responsable violerait des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), que la jurisprudence a admis qu’un requérant pouvait invoquer en procédure une mauvaise application des dispositions du règlement relatives à la détermination de l’Etat responsable (ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3-5.4 p. 100-102), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM, lors du dépôt par l’intéressé de sa première demande d’asile, ont révélé, après
E-5078/2018 Page 6 consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac», que celui-ci avait été enregistré en Italie suite à son entrée clandestine dans le pays, le 1er septembre 2016, que l’Italie n’a pas répondu dans le délai réglementaire à la demande de prise en charge que lui avait, alors, adressée la Suisse et a, ainsi, été réputée avoir reconnu sa responsabilité pour l’examen de la demande de l’intéressé (cf. art. 21 par. 7 du règlement Dublin III), qu’elle demeure responsable tant que l’intéressé n’a pas quitté l’espace Dublin ou qu’un autre Etat n’est pas devenu responsable en vertu d’autres dispositions du règlement Dublin III, que l’intéressé a déjà été transféré par deux fois en Italie, où il n’a pas déposé de demande d’asile, puis est revenu en Suisse, qu’en date du 2 août 2018, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, que, dans une réponse datée du 6 août 2018, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition, que, le 13 septembre 2018, cette réponse a été transmise à l'intéressé, qui avait, dans son recours, mis en doute l'acceptation de l'Italie, que le recourant ne l'a alors plus contestée, que le recourant a fait valoir, dans sa prise de position du 10 août 2018, comme il l’avait déjà fait précédemment, la présence en Suisse de sa fiancée, qu’il a allégué que leur relation durait depuis avril 2016 et qu’ils étaient considérés par la famille de son amie comme officiellement fiancés, ce que l’intéressée a confirmé par sa déclaration écrite, que, comme relevé plus haut, la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
E-5078/2018 Page 7 qu’autrement dit, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; principe dit de « pétrification »; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7), qu’ainsi dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu’en l’occurrence la détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile de l’intéressé est intervenue à l’occasion du dépôt de sa première demande d’asile en Suisse, en date du 10 septembre 2016, que, comme l’avait relevé le SEM dans sa décision du 17 janvier 2017, force est de constater que l’intéressé ne pouvait en tout cas pas faire valoir, alors, la présence en Suisse d’un membre de sa famille, au sens de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, vu l’absence de vie commune avec son actuelle fiancée, qu’au vu de ce qui précède, la responsabilité de l’Italie pour l’examen de la demande d’asile de l’intéressé est établie, que l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, précité, n’est pas applicable, qu'il n'y a en effet pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui s’opposeraient, par principe et de manière générale, à un transfert dans ce pays (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également décision de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que la CourEDH a confirmé sa position à ce sujet (cf. arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et décision A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 ; décision Ali et autres c. Suisse et Italie, du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14), que l’Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
E-5078/2018 Page 8 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption peut toutefois être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence le recourant a fait valoir, dans sa détermination du 10 août 2018, qu’après ses précédents transferts en Italie, il avait été retenu à l’aéroport avant de recevoir l’ordre de quitter le territoire dont il a produit une copie, que le SEM a retenu, dans sa décision, qu’un tel ordre était signifié à toute personne en séjour illégal en Italie, et que l’intéressé, qui n’avait pas déposé de demande d’asile dans ce pays, ne pouvait affirmer avoir été refoulé par les autorités italiennes sans que la possibilité lui ait été offerte de déposer une demande de protection dans ce pays, que cette appréciation est correcte, que le dossier ne fait pas apparaître d’indice concret que les autorités italiennes refuseront, si le recourant dépose une demande de protection dans ce pays, d’examiner celle-ci en conformité avec les directives européennes précitées, qu’en outre, le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
E-5078/2018 Page 9 et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n'a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, qu’au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que le recourant a également objecté comme obstacle à son transfert en Italie, la présence de sa fiancée en Suisse et la relation qu’il entretient avec cette dernière, que le SEM a retenu que cette relation ne pouvait être considérée comme étroite et effective au sens de l’art. 8 CEDH, que le recourant fait valoir, dans son recours, qu’il a fait la connaissance de sa fiancée dans son pays d’origine, qu’il l’a revue au Soudan en 2013, que leur relation amoureuse a débuté en 2016, qu’ils souhaitent se marier et fonder une famille, qu’ils ont déjà entrepris des démarches à cette fin, mais que celles-ci ont été interrompues par sa mise en détention en vue du refoulement, que ces arguments ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une communauté de vie stable et durable, assimilable au mariage (sur la notion de concubinage stable protégé par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et ATF 140 V 50 consid. 3.4.3), que le recourant a encore allégué, dans sa détermination du 10 août 2018, qu’il était très anxieux à l’idée d’être à nouveau arrêté et renvoyé et que cela avait ravivé les traumatismes découlant des événements vécus dans son pays d’origine,
E-5078/2018 Page 10 qu’il a, par ailleurs, fait valoir qu’il avait des infections dentaires nécessitant une intervention d’urgence et qu’il présentait également une grosseur sur la poitrine qui devait encore être investiguée, que le SEM a, en particulier, relevé dans sa décision qu’il pouvait être présumé que l’Etat compétent offrait les soins médicaux adaptés et qu’il n’y avait aucun élément au dossier selon lesquels l’Italie refuserait de lui procurer les soins adéquats, qu’il peut, sur point notamment, être renvoyé à la motivation suffisamment explicite de la décision entreprise, étant précisé que le rapport du 20 août 2018, auquel se réfère le SEM, est bien celui requis dans le cadre des opérations relatives au retour, et non un rapport complémentaire que le SEM se serait procuré à l’insu du recourant comme il le prétend, que le recours et, notamment, le rapport médical du 5 septembre 2018 du médecin retraité qui a rendu visite à l’intéressé, ne contiennent aucun élément de nature à contester valablement la position du SEM, qu’en effet, il ne s’agit, en l’occurrence, pas de savoir si l’intéressé doit pouvoir consulter, en Suisse, pour un cas d’urgence dentaire ou de crise d’angoisse, ce qui serait de la compétence des responsables de l’établissement où il réside, voire de l’autorité cantonale, qu’il s’agit uniquement de déterminer si son état de santé constitue un obstacle à son transfert dans l’Etat compétent pour examiner sa demande d’asile, que le SEM a relevé dans sa décision que la capacité à voyager de l’intéressé serait évaluée peu avant son transfert, que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge rapide, si celle-ci s’avère alors indispensable (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé dans un Etat n’est susceptible de constituer un traitement prohibé que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie
E-5078/2018 Page 11 (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu’à l’évidence il ne ressort ni des pièces du dossier ni des arguments avancés dans le recours que le recourant pourrait présenter des problèmes médicaux susceptibles de constituer un obstacle à son transfert en Italie au sens de cette jurisprudence, qu’au vu de ce qui précède l’exécution du transfert du recourant est licite, que le recourant fait encore reproche au SEM de n’avoir, en rien, justifié les raisons pour lesquelles la clause de souveraineté ne pourrait être appliquée, dans son cas, pour des motifs humanitaires, que ce grief est mal fondé, dans la mesure où la motivation de la décision du SEM fait, au contraire, apparaître que celui-ci a fait un examen attentif de l’ensemble des éléments au dossier, dont notamment les problèmes de santé invoqués par l’intéressé, la présence de sa fiancée en Suisse et le fait que les durées cumulées de ses séjours en Suisse atteignaient une certaine ampleur, que le SEM a considéré qu’il n’y avait, tout bien pesé, pas de situation humanitaire justifiant d’admettre la responsabilité de la Suisse, eu égard notamment au fait que l’intéressé était en partie responsable de la situation, ayant refusé de déposer une demande de protection en Italie et étant systématiquement revenu en Suisse après avoir été transféré dans ce pays, que, ce faisant, il a démontré qu’il avait fait usage de son pouvoir d’appréciation, qu’il l’a fait de manière conforme au droit et sans excès positif ou négatif de ce pouvoir (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en définitive, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
E-5078/2018 Page 12 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-5078/2018 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier