Cour V E-5073/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 7 août 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Françoise Jaggi, greffière. A._______, né le (...), Guinée-Bissau, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 30 juillet 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-5073/2009 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé le 14 juin 2009, la notice qui lui a été remise le jour même, dans laquelle l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions (...), la décision du 30 juillet 2009 de l'ODM qui, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d'asile, au motif qu'A._______ n'a produit aucun document d'identité ou de voyage (let. a) et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, le recours interjeté le 6 août suivant, dans lequel le susnommé confirme ses déclarations enregistrées aux dates susmentionnées, que ce soit au sujet de l'absence de ses documents d'identité ou des motifs à l'origine de sa fuite de Guinée-Bissau, cherche à expliquer quelques-unes des invraisemblances relevées au fil de celles-ci par son analphabétisme, ou conteste les avoir racontées, et, à titre de conclusion, sollicite implicitement qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM, réceptionné le 12 août 2009, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF, page 2
E-5073/2009 qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de nonentrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans la nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, son examen porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié, l'autorité de céans étant alors tenue d'examiner si l'ODM a constaté à juste titre que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et art. 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), qu'à teneur de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine page 3
E-5073/2009 ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but d'établir l'identité du détenteur (let. c) (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que le recourant n'a indéniablement remis aucun document d'identité ou de voyage dans le délai approprié, parce qu'il n'aurait jamais eu le moindre intérêt à en acquérir un, ni, par conséquent, n'a entrepris de démarche pour s'en procurer, que cela dit, en relatant son périple intercontinental, il a manifestement voulu taire des informations importantes, tant il paraît invraisemblable, d'une part, qu'il soit incapable de décrire le bateau dans lequel il est monté, de préciser la durée du trajet effectué et le nombre d'escales éventuelles durant celui-ci, qu'il ignore le nom du port, respectivement, de la ville où il a débarqué et d'autre part que, pour rejoindre la Suisse depuis l'Italie, il ait opportunément bénéficié à deux reprises de la bienveillance d'inconnus désintéressés rencontrés fortuitement, que son récit stéréotypé, fruit d'une volonté de ne pas coopérer, ne traduit certainement pas la réalité, qu'au demeurant la capacité avec laquelle il aurait réussi à tromper systématiquement la vigilance des autorités portuaires ou douanières des pays dont il a été amené à traverser les frontières, et notamment en Europe, faute d'être muni d'un document idoine, est inconcevable, que, dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a détruit ou dissimule sa pièce d'identité officielle, sans doute pour cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que l'itinéraire réellement emprunté pour gagner l'Europe, autant d'indispensables indications de nature à remettre en question son argumentation, que celui-ci n'a donc pas présenté de motif de nature à excuser la non-production de documents d'identité, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'à l'examen du dossier, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'est en outre pas non plus réalisée, page 4
E-5073/2009 qu'à en croire l'intéressé, suite au décès d'un militaire, abattu le (date) avec une arme à feu, une manifestation aurait été organisée, à l'occasion de laquelle les gens de son quartier auraient sérieusement endommagé une maison en construction appartenant au président de la République, qu'une partie d'un plafond, dont A._______ aurait fait l'acquisition, ayant été découverte sous son lit, lors de recherches entreprises ultérieurement par des soldats (ou la police), et soupçonné dès lors d'avoir participé à la manifestation, respectivement, au saccage précités, il aurait été arrêté, à l'instar du reste de tous les autres jeunes, conduit à la police judiciaire du quartier de B._______, mais relâché le (date), à la faveur d'un transfert, grâce à l'intervention de sa tante, qu'en mai 2008, après avoir repris son activité d'apprenti-caissier dans le minibus de sa tante, il aurait à nouveau été appréhendé, incarcéré à la prison de C._______, mais encore une fois libéré, non officiellement cependant, à la mort du président de la République, soit le 2 mars 2009, qu'avec 400'000 CFA en poche, obtenus de sa tante, il aurait gagné quelque temps plus tard le Sénégal, puis la Mauritanie, où on l'aurait aidé à monter sur un bateau en partance pour l'Italie, qu'émaillées d'incohérences et de divergences, ces déclarations ne convainquent pas, qu'en effet, hormis avoir situé la mort du militaire, soit l'incident qui serait à l'origine de la manifestation populaire et de la violation du domicile du président de la République, quatre ou six jours après le coup de feu fatidique, l'intéressé a présenté deux versions différentes de l'intervention ultérieure des forces de l'ordre, à la recherche des pilleurs, qu'il a surtout prétendu ne pas connaître la date précise de son arrestation ni la durée de sa première incarcération, dont il a pourtant fixé la fin au (date), a tenu des propos succincts et particulièrement vagues au sujet des conditions de son séjour à B._______, a retracé avec difficulté les circonstances de sa libération, a enfin peiné à expliquer le rôle exact joué par sa tante et si, notamment, elle avait corrompu, ou non, le policier qui l'a relaxé, page 5
E-5073/2009 que l'hypothèse en l'occurrence d'un récit construit pour les besoins de la cause est corroborée par d'autres assertions du recourant, en particulier celles selon lesquelles il aurait séjourné deux mois à son domicile après avoir recouvré la liberté, ou vécu deux semaines chez sa tante, ou selon lesquelles le policier précité lui aurait conseillé de quitter la Guinée-Bissau ou, au contraire, l'aurait rassuré sur son avenir dans ce pays, ou encore par ses déclarations portant sur sa captivité à C._______, où il se serait borné à ne rien faire ou à regarder la télévision, que, même à admettre la véracité de ses allégations, l'asile ne lui serait pas pour autant accordé, ni sa qualité de réfugié reconnue, qu'en effet les préjudices auxquels A._______ a dit craindre d'être exposé, soit la mise en danger de sa liberté, auraient pour origine non pas sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou encore ses opinions politiques, motifs exhaustivement mentionnés à l'art. 3 LAsi, mais le fait d'avoir acheté et entreposé à son domicile une partie d'un plafond, que, le cas échéant, s'il devait être suspecté de vol, vu les circonstances, et poursuivi pour ce motif par des autorités tenues de faire respecter l'ordre public, il lui appartiendrait de prouver que le matériel concerné ne provient pas de la maison du président de la République où des déprédations auraient été causées, que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée, le recourant n'ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, son prétendu analphabétisme ne justifiant pas ses incohérences verbales, que procéder à d'autres mesures d'instruction en vertu de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ne paraît ainsi pas nécessaire, que ce soit pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, compte tenu de ce qui précède, ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, eu égard aux considérants figurant ci-dessous. que la décision de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile d'A._______, prise par l’ODM, doit dès lors être confirmée et le recours rejeté sur ce point, page 6
E-5073/2009 qu'aucune exception à la règle générale du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi) n'étant réalisée dans le cas présent (art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un droit du susnommé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) que, de retour en Guinée-Bissau, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour des raisons analogues, le risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable qu'il soit victime, dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) n'est pas établi, qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), rien ne laissant entrevoir, en l'espèce, que cette mesure mettrait concrètement l'intéressé en danger, qu'en effet la Guinée-Bissau ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui inciterait d'emblée à présumer, pour tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas, l'existence d'une mise en danger concrète, qu'après les assassinats de Joao Bernado Vieira, ancien président de la République et de Tagmé Na Waie, chef d'Etat major des forces armées, un nouveau président a été élu le 26 juillet dernier, en la personne de Malam Bacaï Sanha, lequel est considéré par ses compatriotes comme un homme de dialogue et de compromis, page 7
E-5073/2009 que, sur le plan personnel, le recourant n'a fourni aucun motif, en particulier de nature médicale, susceptible de faire obstacle à son renvoi, que, jeune adulte, sans charge de famille, il devrait être en mesure de se prendre en charge et, le cas échéant, pourra sans aucun doute compter sur le soutien de sa tante paternelle pour affronter les difficultés liées à sa réinstallation, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; cf. JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), A._______ étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage qui lui permettent de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en ce qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif, page suivante) page 8
E-5073/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton (...). La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition : page 9