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Bundesverwaltungsgericht 29.06.2007 E-5073/2006

29 juin 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,465 mots·~7 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Texte intégral

Cour V E-5073/2006 {T 0/2} Arrêt du 29 juin 2007 Composition : Mme et MM. les Juges de Coulon Scuntaro, Haefeli et Brodard Greffière: Mme Dapples A_______, Tunisie représenté par Maître Ridha Ajmi, (...) Demandeur contre Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) Autorité intimée concernant la décision rendue le 29 mai 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N 432 450 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit : que le 19 juillet 2002, le demandeur a déposé une demande d'asile, que cette demande a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ODM) par décision du 28 juillet 2003, que le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) en date du 29 mai 2006, que par acte daté du 20 juillet 2006 adressé à l'ODM, et transmis le 25 août suivant à la CRA, pour raisons de compétence, le demandeur a sollicité la révision de la décision de la CRA du 29 mai 2006, en produisant cinq attestations établies par des ressortissants tunisiens en contact avec l'intéressé ainsi que deux lettres de remerciement de l'association B_______ tendant à démontrer ses activités politiques en Suisse dirigées contre le gouvernement tunisien, qu'il a soutenu que les autorités tunisiennes devaient avoir connaissance des dites activités et qu'il était ainsi exposé à des préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il a conclu implicitement à l'annulation de la décision du 29 mai 2006 et explicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, qu'il a, en outre, sollicité l'octroi de mesures provisionnelles, qu'estimant les conclusions de la demande de révision, sur la base d'un examen prima facie, d'emblée vouées à l'échec, la juge instructeure de la CRA a, par décision incidente du 17 août 2006, refusé les mesures provisionnelles et a invité le demandeur à payer une avance de frais de Fr. 1'200.- dont celui-ci s'est acquitté, le 31 août 2006, que la juge précitée a en effet estimé que les moyens de preuve produits auraient pu et dû être déposés au cours de la procédure ordinaire et que leur production à ce stade de la procédure paraissait tardive au sens de l'art. 66 al. 3 PA; que, certes, les moyens invoqués tardivement pouvaient néanmoins ouvrir la voie de la révision lorsque le requérant devait être considéré comme menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme, mais que dans le cas d'espèce tel n'était cependant pas le cas, que le Tribunal est compétent pour traiter les demandes de révision qui sont dirigées contre les décisions prises par les commissions fédérales de recours qu'il a remplacées en date du 1er janvier 2007 (cf. décision de coordination du plenum du Tribunal du 25 juin 2007), que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que dans la mesure où la LTAF n'est pas applicable en l'espèce (art. 45 LTAF a

3 contrario), la présente procédure est régie par les art. 66ss PA (cf. décision précitée du plenum du Tribunal du 25 juin 2007), que, présentée dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 67 PA) et par une partie habilitée à le faire (art. 66 PA), la demande de révision est, sur ces points, recevable, que, conformément à l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité de recours procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, que sont nouveaux, au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; que les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile ˆ[JICRA] 1995 n° 21 consid. 3a, p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198s.), qu'en outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfortsur-le-Main 1990, p. 262s.), que, conformément à l'art. 66 al. 3 PA, les moyens mentionnés au 2e alinéa n'ouvrent pas la révision lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision, qu'en l'espèce, les moyens de preuve fournis ne sont pas à même d'ouvrir la voie de la révision, car, bien qu'établis après la décision sur recours, ils doivent être considérés comme tardifs aus sens du paragraphe précité, dès lors qu'ils portent à la connaissance de l'autorité de recours, pour la première fois, les activités politiques du demandeur en Suisse, alors que ces dernières semblent avoir existé depuis 2003 déjà, que ce fait nouveau au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA aurait très bien pu être mentionné dans le cadre de la procédure ordinaire vu que la décision dont est demandée la révision date du mois de mai 2006, que toutefois, selon une jurisprudence de la CRA (JICRA 1995 n° 9), reprise par le présent Tribunal, les moyens invoqués tardivement au sens de l'art. 66 al. 3 PA ouvrent néanmoins la voie de la révision d'une décision entrée en force lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le demandeur est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international, qu'en l'espèce, les moyens de preuve produits ne sauraient établir à satisfaction

4 de droit qu'il existe pour le demandeur un véritable risque concret et sérieux d'être victime de persécutions, de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine, qu'en effet, les moyens de preuve produits ne sont pas à même d'établir que le gouvernement tunisien aurait eu connaissance de la participation de l'intéressé à diverses manifestations s'étant déroulées en Suisse, que le demandeur n'est pas à même de fonder d'une manière suffisante le risque concret auquel il prétend être exposé en Tunisie, qu'ainsi, le Tribunal doit constater que non seulement le demandeur n'est pas connu des autorités tunisiennes comme activiste politique, vu qu'il a précisé n'avoir jamais exercé d'activité politique et n'avoir jamais subi de condamnation en Tunisie, mais encore que la véracité du contenu des documents produits ne peut être admise sans autre, vu qu'il s'agit d'une part d'attestations de coreligionnaires de l'intéressé ne pouvant donc garantir une objectivité suffisante quant à l'exactitude des propos y figurant et d'autre part de documents émanant prétendument de l'association B_______, dont la signature du rédacteur a été scanographiée et dont les termes du texte sont très généraux, qu'en définitive, la demande de révision s'avère infondée et doit être rejetée, qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, à la charge du demandeur (art. 63 al. 1 PA).

5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 1'200 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ils sont entièrement compensés par son paiement effectué le 31 août 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du demandeur, par courrier recommandé - à l'ODM (...), par courrier interne - à la police des étrangers du canton C_______, par courrier simple La Juge: La Greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Date d'expédition :

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