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Bundesverwaltungsgericht 28.03.2011 E-5068/2007

28 mars 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,881 mots·~14 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-5068/2007

Arrêt d u 2 8 mars 2 0 11 Composition François Badoud (président du collège), Martin Zoller, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, prétendument né en (…), Afghanistan, représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 juin 2007 / N (…).

E-5068/2007 Page 2

Faits : A. Le 15 août 2005, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu au CEP de Chiasso, puis par l'autorité cantonale et par l'ODM, le requérant, issu de la minorité hazara et originaire de (...), dans la province d'Uruzgan, a exposé qu'en septembre 2002, son frère B._______ avait alors été accusé d'être le responsable de la grossesse de sa cousine C._______, ainsi que l'affirmait cette dernière. Accusé par le père de la jeune fille, son oncle D._______, B._______ aurait nié et refusé d'épouser sa cousine. Une rencontre aurait eu lieu entre D._______, à son domicile, et son frère, le père du requérant, vers le 5 octobre 2002 ; celle-ci aurait tourné en dispute. L'oncle aurait alors informé le requérant et ses proches de la mort du père. Une fois le corps ramené à la famille, celle-ci aurait constaté qu'il portait une blessure à la tête, ce qui lui aurait fait soupçonner que D._______ était l'auteur du meurtre. La mère du requérant aurait voulu persuader son fils B._______ de porter plainte contre son oncle, ce qu'il aurait refusé. Environ une semaine plus tard, soit aux alentours du 12 octobre 2002, B._______ aurait annoncé à sa mère et au requérant qu'il fallait quitter le pays ; il s'était déjà occupé de vendre les biens de la famille. Le départ aurait eu lieu aussitôt, ou le lendemain. B._______ aurait alors avoué qu'il s'était rendu chez son oncle pour le tuer ; ne le trouvant pas chez lui, il avait abattu le fils de D._______, son cousin E._______. En novembre 2002, le requérant, son frère et sa mère auraient rejoint par la route Quetta, au Pakistan ; dans cette ville, après quelques jours, la mère serait décédée de maladie et des suites du choc subi. B._______ et le requérant seraient alors entrés clandestinement en Iran ; ils y auraient vécu durant deux ans et demi, travaillant sur les chantiers à Kharadj, dans la région de Téhéran. En juin 2005, B._______ aurait été impliqué dans une bagarre avec des délinquants ouzbeks et aurait disparu ; craignant d'être la cible de représailles de leur part, le requérant aurait décidé de quitter l'Iran.

E-5068/2007 Page 3 Avec l'aide d'un passeur, l'intéressé serait entré en Turquie et aurait rejoint Istanbul. Le mois suivant, après un trajet en bateau, il aurait débarqué à un endroit indéterminé, avant de se rendre en Suisse. C. L'intéressé a dit être né durant le mois de (...), selon le calendrier iranien [ce qui correspond à (…)], si bien qu'il était mineur au moment du dépôt de sa demande. Toutefois, selon analyse osseuse du 19 août 2005, il était alors âgé de 19 ans. Invité à s'exprimer à ce sujet lors de l'audition au CEP, le 2 septembre 2005, le requérant a dit ne connaître de sa date de naissance que ce que ses parents lui en avaient dit, aucun document ne l'établissant. Il a été averti qu'il serait considéré comme majeur dans la suite de la procédure. Il n'a pas contesté cette appréciation. D. Par décision du 21 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 25 juillet 2007, A._______ a fait valoir le peu d'importance des divergences affectant ses déclarations, explicables par son jeune âge et la longue durée ayant séparé l'audition fédérale des précédentes. Il a réaffirmé le risque de représailles pesant sur lui en Afghanistan, dont les autorités ne pourraient le protéger. Il a enfin contesté le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, au vu de la situation en Afghanistan et de ses faibles chances de réintégration. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis la dispense du versement d'une avance de frais. F. Par ordonnance du 11 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 septembre 2007 ; copie en a été transmise au recourant pour information.

E-5068/2007 Page 4 Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-5068/2007 Page 5 3. 3.1. En l’occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 3.2. Il ressort en effet de son récit que les risques éventuellement encourus en cas de retour découleraient d'un acte de vengeance exercé par le frère du recourant contre un tiers, cela pour des raisons personnelles. Aucun de ces risques ne répondrait donc à un des motifs exhaustivement prévus par l'art. 3 LAsi ; en effet, le recourant, dans l'éventualité d'un retour en Afghanistan, serait exposé à d'hypothétiques actes de représailles de même nature, qui ne constitueraient donc pas une persécution au sens de la loi. 3.3. Quant à la crédibilité de l'intéressé, elle n'a plus d'incidence en matière d'asile. Le Tribunal doit toutefois constater que le récit du recourant apparaît globalement cohérent et crédible, et ne comporte pas d'illogismes ; il s'accorde également au contexte afghan. Les divergences relevées par l'ODM ne portent que sur des détails peu importants, souvent d'ordre chronologique, et n'ont pas la portée que l'autorité de première instance leur attribue ; elles peuvent d'ailleurs s'expliquer par l'année et demi écoulée entre l'audition cantonale et l'audition fédérale, ou par des incertitudes de traduction. Le Tribunal relève d'ailleurs que la conversion des dates du calendrier iranien, utilisé par la recourant, dans celles du calendrier universel, n'a pas été correctement accomplie durant l'audition cantonale et comporte plusieurs erreurs. 3.4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision

E-5068/2007 Page 6 d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E-5068/2007 Page 7 6. 6.1. Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 6.2. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen. Se prononçant sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi vers l'Afghanistan, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a d'abord admis (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n°10 et 30) que l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait avoir lieu, moyennant la réalisation de strictes conditions (existence d'un réseau familial assuré, possibilités claires de logement et de réinstallation, accès vraisemblable à des ressources permettant la survie quotidienne) ; dans une jurisprudence ultérieure (JICRA 2006 n° 9 consid. 7.8 p. 102), la CRA a admis que l'exécution du renvoi, sous les mêmes conditions, était aussi raisonnablement exigible dans neuf provinces du nord du pays, parmi lesquelles ne figurait pas celle d'Uruzgan. Depuis lors, la situation sécuritaire s'est clairement aggravée dans la plus grande partie de l'Afghanistan, si bien qu'il n'est même pas certain que cette appréciation demeure valable (cf. à ce sujet UK Home Office, Afghanistan - novembre 2010, pts 8.01-8.22). La question peut cependant demeurer indécise en l'espèce, dans la mesure où le recourant ne provient pas d'une province vers laquelle l'exécution du renvoi est considérée comme raisonnablement exigible ; d'ailleurs, même si tel avait été le cas, il ne remplirait manifestement pas les conditions strictes posées par la jurisprudence à un retour éventuel (cf. également à ce sujet l'arrêt E-6065/2006 du 3 janvier 2011, accessible sur le site Internet du Tribunal). 6.3. En effet, le Tribunal tient pour utile de rappeler les facteurs défavorables s'opposant en l'espèce au retour du recourant en Afghanistan. Bien qu'il soit célibataire et n'ait pas fait valoir de problèmes de santé, celui-ci ne dispose manifestement plus d'aucun réseau familial dans son pays : ses parents sont décédés, et seuls demeurent au pays une sœur, une tante et un oncle, dont le domicile précis est inconnu, mais

E-5068/2007 Page 8 apparaît aussi se situer dans la province d'Uruzgan. Ces personnes ne pourraient constituer un réseau social fiable, ce d'autant moins que rien ne permet d'admettre qu'ils seraient d'un quelconque secours à l'intéressé. Par ailleurs, le recourant, parti très jeune d'Afghanistan – il n'avait alors qu'une quinzaine d'années -, n'y a acquis aucune formation ; il lui serait sans doute difficile d'y trouver un emploi et de s'y réinsérer, ce d'autant plus qu'il a quitté son pays depuis maintenant plus de cinq ans. Enfin, il n'a jamais vécu à Kaboul et apparaît n'y avoir aucune relation ; il ne saurait donc être exigé de lui qu'il y prenne résidence. Le Tribunal constate d'ailleurs à ce sujet que l'ODM, relevant que "le requérant n'a[vait] donné aucun élément concret permettant de conclure qu'il ne pourrait pas s'y installer", a indûment renversé le fardeau de la preuve. En effet, en vertu du principe général posé par l'art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), il appartient à l'autorité d'établir qu'une réinstallation ailleurs qu'au lieu d'origine est possible, et non au requérant que tel n'est pas le cas (cf. à ce sujet JICRA 2006 n° 4 consid. 5.1 p. 44-46). 6.4. Dès lors, le Tribunal considère que, dans le cas spécifique du recourant, celui-ci court un risque important de se trouver livré à lui-même en cas de retour, sans possibilité d'assurer sa survie ou de recevoir un quelconque soutien, dans une région qui reste la proie de troubles graves ; l'exécution du renvoi doit être tenue en l'état pour non raisonnablement exigible. 7. La décision attaquée est donc annulée, en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de A._______. L'admission provisoire doit en conséquence être accordée au recourant. 8. 8.1. Le recours étant partiellement rejeté, il y a lieu de mettre les frais de procédure correspondants à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). 8.2. Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels, pour les frais occasionnés par la présente procédure (cf. art.64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 2 du règlement du

E-5068/2007 Page 9 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'un décompte de prestations, et vu le caractère sommaire du recours, les dépens sont fixés sur la base du dossier, ex aequo et bono, à Fr. 300.- (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Le recourant n'ayant eu gain de cause que sur une partie de ses conclusions, les dépens sont arrêtés à la moitié de cette somme, soit Fr. 150.-.

E-5068/2007 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi. 2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. 5. Des dépens d'un montant de Fr. 150.- sont alloués au recourant ; leur montant sera déduit des frais de procédure. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

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