Cour V E-5059/2006 moj/foi /egc {T 0/2} Arrêt du 1er juin 2007 Composition: Jean-Pierre Monnet (président du collège) Fulvio Haefeli et François Badoud (juges) Isabelle Fournier (greffière) X._______, né le_______, Guinée représenté par _______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant la décision d'irrecevabilité du 26 octobre 2006 en matière d'exécution du renvoi (réexamen) / _______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit: qu'en date du 21 juin 2002, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, que, par décision du 19 août 2002, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable, par décision du 7 octobre 2002 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), que l'intéressé a sollicité de l'ODM, le 7 juillet 2005, la reconsidération partielle de sa décision du 19 août 2002, en alléguant en substance que l'exécution de son renvoi n'était plus raisonnablement exigible en raison d'une péjoration de son état de santé, qu'il a notamment fait valoir qu'il souffrait d'une hépatite B chronique nécessitant un lourd traitement à l'interféron dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine, que, par décision du 13 juin 2006, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé, au motif que, selon le dernier rapport médical produit, du 30 mars 2006, il ne nécessitait plus de traitement à l'interféron, mais seulement un suivi médical sous forme de contrôle et, si nécessaire, un traitement par des agents antiviraux (Lamuvidine ou Adefovir), que l'intéressé a recouru contre cette décision le 13 juillet 2006, que, par courrier du 19 septembre 2006, la mandataire du recourant a retiré le recours, que, par décision du 21 septembre 2006, la CRA a pris acte de ce retrait et a rayé l'affaire du rôle, que, par courriers des 24 août et 9 octobre 2006, adressés au _______, l'intéressé a demandé son admission provisoire en Suisse, en produisant à l'appui de sa requête un nouveau rapport médical, daté du 2 octobre 2006, que, selon ce rapport, il ne nécessitait plus aucun traitement antiviral en raison de son hépatite, mais des contrôles tous les six mois (bilan biologique et ultrasonique) afin de détecter une éventuelle récidive, et un traitement médicamenteux en rapport avec une autre pathologie (asthme), que, par courrier du 18 octobre 2006, le _______ a fait savoir à l'intéressé qu'il transmettait sa requête à l'ODM, comme objet de sa compétence, que, par décision du 26 octobre 2006, l'ODM a déclaré irrecevable la demande de réexamen des 24 août et 18 octobre 2006, au motif que l'intéressé ne faisait pas valoir des faits nouveaux déterminants, mais une situation médicale déjà appréciée dans le cadre de sa décision sur réexamen, du 13 juin 2006, entrée en force, tout en relevant que "les maux allégués n'atteignaient pas un degré de gravité suffisant pour (que l'exécution du renvoi puisse) constituer une violation de l'art. 3 CEDH", que l'intéressé a recouru contre cette décision, le 23 novembre 2006, auprès de la CRA, qu'il a soutenu que l'ODM n'était pas compétent pour statuer sur sa demande, qu'il a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire, à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à la constatation du caractère illicite de l'exécution de son renvoi,
3 que, par courrier du 19 décembre 2006, l'intéressé a, subsidiairement aux conclusions prises dans son recours, demandé la réouverture de la procédure close suite à sa déclaration de retrait du 19 septembre 2006, que, dans ce courrier, il a également allégué qu'il avait récemment dû être admis aux urgences en raison de douleurs persistantes au foie, que, par décision incidente du 6 décembre 2006, la CRA a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, que, par décision séparée de ce jour, la demande de réouverture d'instance a été déclarée irrecevable, faute de paiement de l'avance requise des frais présumés de procédure, qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que les affaires pendantes auprès de la CRA le 31 décembre 2006 ont été reprises par le Tribunal administratif fédéral, lequel statue en application du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF), qu'en l'occurrence la décision prise par l'ODM est une décision d'irrecevabilité, qu'en pareil cas le Tribunal se borne à vérifier si c'est à bon droit que l'autorité de première instance a refusé d'entrer en matière sur la demande, sans examiner les questions de fond (cf. jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), sauf à préciser que celle-ci reste, à certaines conditions, tenue de vérifier si les motifs invoqués constituent un obstacle à l'exécution du renvoi relevant du droit international (JICRA 1995 no 9 p. 77ss et 1998 no 3 p.19ss), que c'est à juste titre que l'ODM a qualifié la demande du 18 octobre 2006 de demande de reconsidération de la décision d'exécution du renvoi du 19 août 2002, qu'en effet, même si elle était expressément dirigée "contre l'exécution effective de l'expulsion" (cf. demande, p. 3), elle concluait à l'octroi d'une admission provisoire, en se référant aux art. 42 al. 2 LAsi et 14a al. 3 et 4 LSEE, et visait donc en réalité la décision de renvoi et d'exécution du renvoi prise à son encontre, entrée en force de chose décidée, et le prononcé d'une admission provisoire, lequel n'est pas de la compétence des autorités cantonales chargées de l'exécution des peines, qu'en conséquence l'ODM était compétent pour statuer sur cette demande, qu'en outre, c'est à bon droit que l'ODM a déclaré la demande irrecevable, en tant que demande de reconsidération, qu'en effet le demandeur n'alléguait aucun fait nouveau et déterminant ni aucune modification notable des circonstances depuis la clôture de la précédente procédure de
4 reconsidération, qu'au demeurant l'exécution du renvoi de l'intéressé, dont le traitement à l'interféron a été un succès (cf. rapport médical du 2 octobre 2006) et qui ne nécessite plus de traitement actuellement, ne heurte manifestement pas l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. JICRA 2004 nos 6 p. 37ss et 7 p. 44ss), et demeure licite, que, s'agissant des problèmes ayant nécessité l'admission aux urgences de l'intéressé selon son courrier du 19 décembre 2006, il n'y a pas lieu d'instruire plus avant à ce sujet dès lors que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande, que ce moyen n'est pas compris dans l'objet du litige (cf. JICRA 1998 no 27 p. 228ss), et pourrait tout au plus justifier le dépôt d'une nouvelle demande de l'intéressé en cas de modification notable des circonstances, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que, manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, vu la décision incidente du 6 décembre 2006 et vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la communication. 3. Cet arrêt est communiqué: – à la mandataire du recourant, par pli recommandé – à l'autorité intimée, en copie (ad _______) – à l'autorité cantonale compétente (_______), en copie, par pli simple. Le président du collège: La greffière: Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Date d'expédition: