Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-5052/2013
Arrêt d u 2 1 février 2014 Composition
William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 août 2013 / N (…).
E-5052/2013 Page 2 Faits : A. Le 20 septembre 2010, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 21 septembre 2010, il a été entendu au centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 11 janvier 2011. En substance, il a déclaré être d'ethnie tamoule, célibataire et né à B._______. Son frère aîné, engagé dans les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) aurait été tué en 1986. Après le décès de son père en 1990, le recourant ainsi que sa mère et ses sœurs se seraient déplacés dans le Vanni. Ils auraient vécu à C._______, puis à D._______. Une des sœurs du recourant se serait également engagée auprès des LTTE et aurait été tuée. En 2009, le recourant aurait été, à trois reprises, emmené par l'armée sri-lankaise, dans des camps militaires différents. Il y aurait été interrogé sur ses liens avec les LTTE et aurait subi des mauvais traitements. Lors de la dernière détention, au camp de E._______, il aurait été maltraité au point qu'il aurait dû être transféré à l'hôpital de B._______. Un de ses oncles serait venu le chercher et aurait organisé son départ du Sri Lanka, muni d'un faux passeport avec visa pour l'Italie. Le recourant aurait quitté le Sri Lanka le (…) septembre 2010, à destination de l'Italie. Il serait entré clandestinement en Suisse le 20 septembre 2010. Cinq de ses sœurs seraient établies à l'étranger, en Angleterre, en Allemagne et en Suisse Le recourant n'a pas déposé de document d'identité. Il a remis à l'ODM un certificat de naissance. B. Par décision du 7 août 2013, notifiée le 10 août suivant, l'ODM a rejeté la demande déposée par l'intéressé. Il a estimé que ses déclarations étaient dans l'ensemble tellement incohérentes et fluctuantes qu'elles ne pouvaient être le reflet de la réalité et en a conclu qu'il avait quitté le pays dans d'autres circonstances que celles alléguées. Par la même décision, il a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. Il a retenu que l'intéressé alléguait avoir vécu plusieurs années à B._______, où il aurait suivi un cours professionnel et qu'au vu des nombreuses incohérences relevées dans ses déclarations concernant son séjour dans le Vanni, ainsi que de la présence à B._______ d'un
E-5052/2013 Page 3 oncle qui lui était déjà venu en aide, un retour dans cette ville était exigible. C. Par acte du 9 septembre 2013, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a soutenu que les faits allégués avaient été rendus vraisemblables et qu'il présentait plusieurs cicatrices attestant de la réalité des persécutions endurées ; il a par ailleurs fait valoir qu'il s'était engagé en Suisse au sein de la diaspora tamoule et avait participé à des manifestations, de sorte qu'il faisait, à l'évidence, partie des personnes présentant selon la jurisprudence les caractéristiques d'un profil à risques en cas de retour dans son pays d'origine. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ; subsidiairement, il a requis l'octroi de l'admission provisoire après reconnaissance du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi. Il a demandé que la procédure soit suspendue jusqu'à ce que l'ODM lève sa décision de ne plus exécuter les renvois à destination du Sri Lanka. Il a enfin requis l'assistance judiciaire totale. A l'appui de ses conclusions, le recourant a déposé plusieurs moyens de preuve, en particulier les certificats de décès de son frère et de son père, des copies de documents concernant le statut de ses proches à l'étranger, ainsi que des photographies d'une manifestation à laquelle il aurait participé à F._______ [ville suisse], en (…) 2012. Il a encore produit, par courrier du 10 septembre 2013, une certificat médical à l'appui de son affirmation selon laquelle il était malade le jour de l'audition sur ses motifs. D. Par décision incidente du 19 septembre 2013, le juge instructeur a rejeté la demande de nomination d'un avocat d'office ainsi que la requête de suspension de la procédure. Il a sollicité du recourant des précisions concernant les photographies produites relatives à ses activités en Suisse. E. Le recourant a répondu par courrier du 17 octobre 2013. Il a déposé à cette occasion de nouveaux moyens de preuve, en particulier un rapport médical concernant les cicatrices qu'il porte, ainsi que d'autres moyens de preuve relatifs à ses activités en exil.
E-5052/2013 Page 4 F. Par courrier du 29 octobre 2013, le recourant a encore fourni d'autres moyens de preuve relatifs à la situation personnelle et financière de sa sœur en Suisse.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s.). 3.
E-5052/2013 Page 5 3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à fixer des délais de départ aux requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De facto, il a procédé à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, ont été mis en détention par les autorités de leur pays, après leur rapatriement. L'autorité inférieure a annoncé vouloir non seulement élucider les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 7 août 2013, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8). 3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM. En effet, si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée de la garantie de la double instance. (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4). 3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés. Le dossier est renvoyé à l'ODM avec copies des pièces de la procédure de recours,
E-5052/2013 Page 6 accompagnées des moyens de preuve (originaux, lorsqu'ils ont été fournis) déposés en procédure de recours. 4. 4.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). 4.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée. En application des règles de calcul prévues dans la loi, vu les circonstances particulières et en prenant en considération les frais et le temps nécessaires à la défense de la partie, les dépens sont arrêtés au montant de 2'000 francs, que l'autorité de première instance est invitée à verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA.
(dispositif page suivante)
E-5052/2013 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 7 août 2013 est annulée et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 2'000 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :