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Bundesverwaltungsgericht 29.01.2016 E-503/2016

29 janvier 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,168 mots·~16 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 janvier 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-503/2016

Arrêt d u 2 9 janvier 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Aurélie Gigon, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leur enfant C._______, né le (…), Turquie, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 janvier 2016 / N (…).

E-503/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 24 octobre 2015 par les recourants au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les résultats du 26 octobre 2015 de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu’ils ont obtenu, le (…) octobre 2015, des visas de type C délivrés par la représentation allemande à Ankara, valables du (…) 2015 au (…) 2015 pour des entrées multiples dans l’espace Schengen, sur leurs passeports établis le (…) 2015 et valables un an, les procès-verbaux des auditions des recourants, le 30 octobre 2015, dont il ressort notamment que le passeur qui les avait accompagnés avait gardé leurs passeports, les trois demandes du 24 novembre 2015 du SEM aux autorités allemandes aux fins de prise en charge des recourants, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), la réponse positive du 13 janvier 2016 de l'unité Dublin allemande, acceptant la prise en en charge des intéressés sur la base de la disposition précitée, la décision du 14 janvier 2016, notifiée le 20 janvier 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur transfert vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 25 janvier 2016 contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d'une demande de dispense de paiement d'une avance de frais,

E-503/2016 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le RD III, les recourants peuvent invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, ils ne peuvent pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'il y a lieu donc de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes

E-503/2016 Page 4 permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III [développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), qu'en vertu de l'art. 7 par. 1 RD III, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères du chapitre III se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre, que, conformément à l'art. 12 par. 2 RD III, lorsqu'un demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce document est en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9, consid. 8.2 et 9.1 ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse

E-503/2016 Page 5 relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, le 13 janvier 2016, les autorités allemandes ont expressément accepté de prendre en charge les recourants sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, comme le SEM l'a d'ailleurs constaté dans la décision attaquée, que c'est donc à tort qu'ils contestent, dans leur recours, la responsabilité de la Hongrie, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2, 2ème phrase RD III), que cet Etat est lié à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'Allemagne est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), ainsi que par la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011),

E-503/2016 Page 6 qu'en l'absence d'une pratique avérée en Allemagne de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, lors de leurs auditions, les recourants ont déclaré s'opposer à leur transfert en Allemagne et souhaiter rester en Suisse, où les droits de l'homme étaient, selon eux, mieux respectés, que, dans la décision attaquée, le SEM a rejeté l'argument précité en soulignant – à juste titre – que le règlement Dublin ne conférait pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, que le Tribunal constate qu'aucun indice sérieux n'indique que les autorités allemandes pourraient refuser d'enregistrer la demande d'asile des intéressés ou violer le principe du non-refoulement en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'il appartiendra aux recourants, à leur arrivée en Allemagne, de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à leur arrivée à l'aéroport de destination pour y faire enregistrer leur demande d'asile et de se conformer aux instructions qui leur seront données, qu'indépendamment de la question du pays (Allemagne) vers lequel ils doivent être transférés, ils n'ont pas avancé, ni lors des auditions, ni en procédure de recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert et une fois leur demande d'asile enregistrée, ils seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert,

E-503/2016 Page 7 qu'ils n'ont pas non plus établi qu'en cas de transfert, ils courraient, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'interrogé sur son état de santé lors de son audition, le père de famille a indiqué souffrir de migraines et d'un problème à l'oreille, étant précisé qu'aux termes d'une fiche d'annonce d'un cas médical classée dans le dossier du SEM, il a reçu un traitement pour un abcès à l'oreille gauche associé à une otite, qu'en réponse à la même question, la recourante a fait état de maux de tête, que leur fils a, quant à lui, allégué souffrir d'une bronchite, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale, au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence, qu'en l'occurrence, rien n'indique que les intéressés ne seraient pas en mesure de voyager, ni que leurs troubles seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse, au point que leur transfert en deviendrait illicite, qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en outre, l'Allemagne dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse,

E-503/2016 Page 8 que rien ne permet d'admettre que les autorités allemandes pourraient refuser ou renoncer à une prise en charge médicale adéquate des recourants, si nécessaire, conformément aux exigences de la directive Accueil (cf. en particulier art. 19 directive Accueil), que si les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que l'Allemagne violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, le transfert des recourants en Allemagne n'est à l'évidence pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert des recourants vers l'Allemagne et d'examiner lui-même leur demande d'asile, que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, comme évoqué ci-dessus, le Tribunal ne contrôle plus l'opportunité d'une décision de non-entrée en matière, mais se limite à vérifier si le SEM a exercé son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (transfert) de Suisse vers l'Allemagne et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi,

E-503/2016 Page 9 étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le RD III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert vers cet Etat, qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr, qu'en l'occurrence, après avoir considéré que l'Allemagne était l'Etat membre responsable selon les critères du RD III et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté (en combinaison en particulier avec l'art. 29a al. 3 OA1), le SEM n'avait pas à examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) était remplie (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 ; ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec ce prononcé, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-503/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

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