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Bundesverwaltungsgericht 30.01.2015 E-502/2015

30 janvier 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,420 mots·~17 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 15 janvier 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-502/2015

Arrêt d u 3 0 janvier 2015 Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Somalie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 15 janvier 2015 / N (…).

E-502/2015 Page 2 Vu le rapport établi le 11 octobre 2014 par le Corps des gardes-frontière à Chiasso, dont il ressort que le recourant a été interpellé le même jour à bord d'un train en provenance de Milan, sans être muni d'un document d'identité, et qu'il a demandé l'asile à la frontière, la demande d'asile enregistrée le 12 octobre 2014 au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Chiasso, le procès-verbal de l'audition du 27 octobre 2014 du recourant, la demande du 29 octobre 2014 de l'ODM aux autorités italiennes aux fins de prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le courriel du 16 janvier 2015, par lequel le SEM a communiqué aux autorités italiennes qu'en l'absence de réponse de leur part à l'expiration du délai réglementaire de deux mois à compter de la réception de la demande du 29 octobre 2014, l'Italie était devenue l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, la décision datée du 15 janvier 2015 (notifiée le 21 janvier 2015), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte de recours daté du 23 janvier 2015 (posté le lendemain), par lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, a demandé à ce qu'il soit ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les autorités de son pays d'origine ou de provenance et, subsidiairement, en cas de transmission déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé et, enfin, a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire totale,

E-502/2015 Page 3 l'ordonnance du 26 janvier 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesure superprovisionnelle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 27 janvier 2015,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin III, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière et de renvoi (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9 consid. 5 ; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), qu'en l'espèce, les conclusions tendant à ce que soit ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les autorités du pays d'origine du recourant, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà échangés, sortent de l'objet de la contestation, c'est-à-dire du dispositif de la décision attaquée, qu'elles sont par conséquent irrecevables,

E-502/2015 Page 4 que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sortent elles aussi de l'objet de la contestation et sont donc également irrecevables, que, lors de l'audition du 27 octobre 2014, le recourant a déclaré en substance que, d'ethnie dir, de religion musulmane, et domicilié dans la capitale somalienne, il avait des séquelles depuis qu'il avait été frappé sur la tête, dans le courant de l'année 2008, par des membres du groupe Al-Shabaab consécutivement à son refus de leur faire allégeance, que, le 8 septembre 2012, pour des raisons économiques et médicales ainsi que pour échapper à l'insécurité, il aurait quitté son pays en possession d'un passeport et d'un visa turc pour études et rejoint par avion la Turquie, où il aurait vécu au bénéfice d'une carte de séjour, qu'en Turquie les médecins lui auraient diagnostiqué une épilepsie et prescrit une médication antiépileptique qu'il aurait prise de manière régulière, qu'il aurait franchi irrégulièrement la frontière de la Grèce au début du mois de janvier 2014, puis, le 21 août 2014, celle de l'Italie, qu'après plusieurs jours passés à Catane, puis à Naples et, enfin, à Milan, il aurait rejoint la Suisse par le train, qu'il serait opposé à son transfert en Grèce ou en Italie, parce que, contrairement à la Suisse, il s'agirait de pays n'offrant ni des conditions de vie décentes ni un marché de l'emploi favorable et dans lesquels il n'aurait pas déposé de demande d'asile, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que sa requête aux fins de prise en charge du recourant était réputée avoir été acceptée par l'Italie et que cet Etat était par conséquent l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, qu'il a indiqué que le règlement Dublin III ne conférait pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, qu'il a ajouté que le recourant n'avait apporté aucun indice permettant de penser que l'Italie ne respecterait pas ses engagements internationaux et n'examinerait pas sa demande d'asile correctement,

E-502/2015 Page 5 qu'il a estimé qu'il appartenait au recourant de s'adresser aux autorités locales italiennes pour obtenir de l'assistance et que l'accès de celui-ci à des soins médicaux appropriés était présumé eu égard aux normes minimales prévues par la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2013, qu'il a indiqué que, sur la base d'un certificat médical qu'il appartenait encore au recourant de produire, il allait dûment informer les autorités italiennes de la vulnérabilité de celui-ci et du traitement nécessaire à son arrivée, que, dans son mémoire du 23 janvier 2015, le recourant a expliqué que son intention était de se rendre en Allemagne, qu'il avait toutefois été contraint de déposer une demande d'asile en Suisse suite à son interception à l'occasion du franchissement de la frontière de ce pays afin d'éviter d'être refoulé vers l'Italie, qu'il a fait valoir qu'il appartenait par conséquent à la Suisse en tant qu'unique pays dans lequel il avait déposé une demande d'asile d'examiner celle-ci, qu'il perd ici manifestement de vue qu'en tant que ressortissant somalien, il n'a pas la liberté de circuler sur le territoire de la Suisse ni sur celui des Etats membres de l'Union européenne, qu'il perd également manifestement de vue que le règlement Dublin III vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et que, comme l'a relevé à bon droit le SEM, il ne lui confère pas de droit de choisir l'Etat du dépôt de sa demande d'asile comme Etat responsable de l'examen de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 C-411/10 et C-493/10 N.S. e.a., Rec. I 13905 point 84 ; arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C 394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, destiné à la publication au Recueil, points 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'il a ensuite fait valoir que son transfert en Italie l'exposait à un renvoi en Grèce sans examen de sa demande d'asile, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention

E-502/2015 Page 6 du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen, que, certes, plusieurs rapports d’organisations nationales et internationales ainsi que d’organisations non gouvernementales relatent des épisodes de refoulement indiscriminé vers la Grèce de la part des autorités frontalières italiennes dans les ports de la mer Adriatique, parmi lesquels les ports de Bari, Ancône et Venise (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ciaprès : CourEDH], arrêt affaire Sharifi et autres c. Italie et Grèce du 21 octobre 2014, 16643/09, par. 101 à 103), que, toutefois, la situation du recourant n'est pas comparable avec celle des migrants clandestins refoulés peu après leur interception comme passagers clandestins des ferry-boats arrivés dans des ports italiens de la mer Adriatique, que le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'en cas de transfert, les autorités italiennes refuseraient d'enregistrer sa demande d'asile, en violation de leurs obligations internationales et de l'art. 18 par. 2 du règlement Dublin III, qu'il est donc présumé avoir accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande de protection conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, que, par conséquent, son argument est manifestement infondé, qu'il a ensuite reproché à l'ODM de n'avoir pas pris suffisamment en considération sa situation de vulnérabilité en tant que personne épileptique, qu'il a produit un certificat médical daté du 31 octobre 2014, qu'il en ressort qu'il a été amené aux urgences le matin même en raison d'une crise d'épilepsie probablement due à la fatigue, que lui ont été diagnostiqués une crise épileptique dans le cadre d'un trouble épileptique connu, traitée par des anticonvulsifs (Valproate), que selon les résultats de

E-502/2015 Page 7 laboratoire il était à la limite d'une anémie normochrome microcytaire, et qu'en l'absence selon ses dires d'un antécédent de crise durant les 18 à 24 mois précédents, la médication antiépileptique (Depakine) n'a pas été modifiée à sa sortie de l'hôpital qui a eu lieu l'après-midi même, que le recourant invoque de la sorte implicitement que son transfert en Italie contrevient à l'art. 3 CEDH, voire à l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il s'agit en premier lieu d'examiner le grief selon lequel la décision de non-entrée en matière et de transfert emporte violation de l'art. 3 CEDH, en raison des conditions d'accueil dans ce pays, que, dans son arrêt du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête no 30696/09), la Cour EDH s'est écartée de sa jurisprudence antérieure rendue dans l'affaire Chapman c. Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 2001, requête no 27238/95) dont il ressort que l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et l'affaire Müslim c. Turquie (arrêt du 26 avril 2005, requête no 53566/99) dont il ressort qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie, qu'elle a jugé devoir s'en écarter parce qu'à la différence de ces deux affaires, l’obligation de fournir, aux demandeurs d’asile démunis, un logement et des conditions matérielles décentes fait partie du droit positif et pèse sur les Etats de l'Union européenne en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit de l’Union, à savoir la directive Accueil (cf. par. 249 à 253 et 263 ; voir également l'opinion partiellement concordante, partiellement dissidente du juge Sajo, ch. II), que, dans son arrêt du 4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse (requête no 29217), la Cour EDH a confirmé sa jurisprudence M.S.S. précitée (cf. par. 96 à 98), qu'elle a rappelé qu'il convenait d'accorder un poids important au statut des demandeurs d'asile qui avaient besoin d'une "protection spéciale" faisant l'objet d'un large consensus à l'échelle internationale et européenne (par. 97),

E-502/2015 Page 8 qu'elle a précisé que pour les demandeurs d’asile mineurs cette protection était d'autant plus importante compte tenu de leur situation d'extrême vulnérabilité, qu'elle a ajouté que le fait qu'en cas de transfert vers l'Italie, un enfant qui cherchait à obtenir le statut de réfugié ait été accompagné de ses parents, n'était pas de nature à exempter les autorités de l'adoption de mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l'art. 3 CEDH (cf. par. 99, 118 à 120 et jurispr. citée), qu'en l'occurrence, le recourant n'est ni un enfant ni accompagné d'un enfant, qu'il n'a pas allégué (ni a fortiori établi) avoir été confronté par le passé à des conditions de vie indignes en Italie, qu'en outre, comme l'a relevé le SEM, il est présumé avoir accès en Italie à un traitement antiépileptique approprié, étant précisé que ce traitement ne se révèle en aucun cas complexe et que la situation médicale de l'intéressé lui est connue de longue date et est stabilisée, aucune mise en danger concrète n'étant à craindre, qu'il appartiendra au SEM de procéder à un échange d'informations avec les autorités italiennes sur les données concernant la santé du recourant préalablement à son transfert, celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales, qu'il lui appartiendra en particulier de transmettre aux autorités italiennes le formulaire-type utilisé aux fins de la transmission à l’Etat membre responsable des données indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, ainsi que le certificat de santé commun le concernant, en utilisant le réseau "DubliNET" à tout le moins pour la transmission dudit certificat (cf. art. 32 du règlement Dublin III, art. 8 par. 2, art. 8 par. 3 nouveau, art. 15 et nouvel art. 15 bis du règlement d'application du règlement Dublin II [selon modification par le règlement d'exécution (UE) no118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un

E-502/2015 Page 9 pays tiers, JO L 39/1 du 8.2.2014] et annexes VI et IX du règlement d'exécution (UE) no118/2014 précité), que même si l'appréhension du recourant est compréhensible, aucun élément ne permet de penser qu'il sera privé de tout accès aux structures de soins offertes par l'Italie en cas de retour dans ce pays, que rien ne démontre que ses perspectives en cas de renvoi en Italie, du point de vue matériel, physique ou psychologique, révèlent un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH, que si, malgré cette appréciation du risque, il devait en tant que requérant d'asile être exposé à des conditions de vie indignes en Italie, il lui resterait loisible de défendre ses droits auprès des autorités italiennes, l'Italie, en tant qu'Etat partie à la CEDH, ayant à répondre d'une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n'emporte manifestement pas violation par la Suisse du principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH, qu'il s'agit en second lieu d'examiner si la décision de non-entrée en matière et de transfert emporte violation de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, de l'avis du Tribunal, ni les lésions mentales que le recourant dit présenter depuis son exposition à des coups violents portés au niveau de sa tête en Somalie en 2008, ni les troubles épileptiques dont, à en croire ses déclarations, il souffrait déjà au moment de son départ de Somalie en septembre 2012, ne permettent d'arriver à la conclusion qu'il y a lieu de traiter sa demande d'asile en Suisse pour des raisons humanitaires, qu'il convient en effet de prendre en considération qu'il séjourne en Suisse en tant que requérant d'asile depuis moins de quatre mois, soit depuis trop peu de temps pour admettre une intégration un tant soit peu poussée de sa part, et qu'aucun élément ne permet de penser qu'il sera privé de soins en Italie (cf. a contrario, ATAF 2011/9 consid. 8 en cas d'expériences traumatisantes dans le pays de destination, d'un suivi médical instauré depuis près de deux ans en Suisse avec le développement d'une relation de confiance avec le médecin, et de l'absence de garantie d'un traitement psychiatrique – psychothéra-peutique adéquat dans le pays de destination),

E-502/2015 Page 10 qu'en définitive, les motifs invoqués ne sont à l'évidence pas constitutifs de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la pratique restrictive en la matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée, le SEM étant tenu de procéder à un échange d'informations avec les autorités italiennes sur les données concernant la santé du recourant préalablement à son transfert, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111aal. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 27 par. 6 du règlement Dublin III, art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées le 26 janvier 2015 prennent fin et la demande d'effet suspensif au recours devient sans objet,

(dispositif : page suivante)

E-502/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, au sens des considérants. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

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