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Bundesverwaltungsgericht 17.03.2026 E-4985/2025

17 mars 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,852 mots·~19 min·21

Résumé

Asile et renvoi | Asyl und Wegweisung; Verfügung des SEM vom 6. Juni 2025

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-4985/2025

Arrêt d u 1 7 mars 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Miléna Follonier, greffière.

Parties A._______, née le (…), alias B._______, née le (…), Burundi, représentée par Alexandre Mwanza, (…), (…), (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure,

Objet Asile et renvoi ; Décision du SEM du 6 juin 2025,

E-4985/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après également l’intéressée ou la recourante) en date du 8 avril 2024, le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles, intitulée "première audition RMNA", du 3 mai 2024, le rapport d’expertise médico-légale du 23 mai 2024 établi sur mandat du SEM, le courrier du 29 mai suivant, par lequel le SEM a communiqué à l’intéressée qu’il considérait que celle-ci n’avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable la minorité alléguée, raison pour laquelle il envisageait de modifier sa date de naissance au (…) dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux, le droit d’être entendu exercée par l’intéressée à cet égard le 31 mai 2024, les procès-verbaux des auditions sur les motifs d’asile des 3 juillet et 8 août 2024, l’affectation de l’intéressée à la procédure étendue et son attribution au canton C._______, par décisions du SEM du 16 août 2024, la décision du 4 décembre 2024, entrée en force de chose décidée, par laquelle le SEM a constaté la modification de la date de naissance de l’intéressée au (…), dans SYMIC, opérée le 3 décembre 2024, et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, la décision du 6 juin 2025, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM, considérant que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ni aux conditions énoncées à l’art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 7 juillet 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les requêtes de dispense du versement d’une avance et des frais de procédure dont il est assorti,

E-4985/2025 Page 3 la décision incidente du 22 juillet 2025, par laquelle la juge instructeur a imparti au mandataire présumé de l’intéressé, Alexandre Mwanza, un délai de sept jours pour déposer une procuration en son nom dûment signée par sa mandante, sous peine d’irrecevabilité du recours, l’envoi de la procuration requise dans le délai imparti, la décision incidente du 3 décembre 2025, par laquelle la juge instructeur a rejeté les requêtes incidentes dont les recours était assorti, considérant d’emblée vouées à l’échec les conclusions de celui-ci, et a invité l’intéressée à verser une avance de frais de 750 francs dans un délai fixé au 18 décembre suivant, sous peine d’irrecevabilité du recours, le courrier intitulé "mémoire complémentaire" du 17 décembre 2025, accompagné de la preuve du versement de l’avance de frais le même jour et d’un rapport médical du 18 novembre précédent,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en tant que le mandataire de la recourante semble remettre en cause la date de naissance et, partant, la majorité retenue par le SEM, force est de relever que celle-ci ne fait pas l’objet de la présente procédure, étant précisé que la décision du 4 décembre 2024 relative à la modification des

E-4985/2025 Page 4 données personnelles de l’intéressée dans le SYMIC est entrée en force de chose décidée sans avoir été contestée, que quoi qu’il en soit, même à retenir la date de naissance initialement alléguée par la recourante (le […] 2006), celle-ci devrait aujourd’hui être considérée comme majeure, que les considérations du recours à ce sujet doivent dès lors d’emblée être écartées (cf. mémoire de recours, p. 7 à 10), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

E-4985/2025 Page 5 qu’au cours de ses auditions, l’intéressée, d’ethnie tutsi, a déclaré être originaire de D._______, ville dans laquelle elle aurait vécu avec sa famille jusqu’en 2015, qu’à la suite des mouvements de contestation suscités par la décision de Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat présidentiel, auquel le père de la recourante aurait participé, sa famille aurait pris la décision de s’installer au Rwanda, qu’en 2019, sa sœur et ses parents seraient retournés vivre à D._______, que la recourante serait, quant à elle, demeurée au Rwanda, y poursuivant ses études dans un internat et retournant au Burundi uniquement pendant les vacances scolaires, que lors de l’un de ses séjours au domicile familial, en 2022, elle aurait appris par sa sœur que son père avait été détroussé sur le chemin du travail et qu’il avait été arrêté avant d’être relâché contre le versement d’une somme d’argent, que la même année, son oncle maternel aurait été tué après qu’elle ait passé la journée chez lui, qu’en décembre 2023, à son retour au domicile familial pour les vacances scolaires, elle aurait appris que son père avait été arrêté un mois plus tôt et qu’il était détenu dans un endroit inconnu, que, le 5 janvier 2024, alors qu’elle se trouvait dans le salon avec sa mère et sa sœur, trois hommes armés (des Imbonerakure) seraient entrés dans la maison, qu’après leur avoir ordonné de s’agenouiller, elles auraient été sommées de leur remettre tout leur argent et objets de valeur, que l’un des inconnus se serait approché de l’intéressée et aurait commencé à se déshabiller dans l’intention d’abuser d’elle, qu’à ce moment-là, le chef du groupe aurait reçu un appel téléphonique suite auquel il aurait ordonné à ses pairs de quitter les lieux, qu’avant leur départ, les hommes auraient menacé l’intéressée et sa famille de revenir,

E-4985/2025 Page 6 que deux jours plus tard, la recourante serait retournée au Rwanda en bus, qu’à la frontière, elle aurait été arrêtée par un agent, qui, ayant reconnu le nom de son père, lui aurait ordonné de se mettre sur le côté, qu’elle aurait alors été encerclée par des membres de la milice Imbonerakure, lesquels lui auraient manifesté leur intention d’abuser d’elle, qu’elle aurait été sauvée par l’intervention du père de l’une de ses camarades de classe, qui se trouvait par hasard sur les lieux, que cet homme l’aurait ensuite conduite en voiture jusqu’à l’internat, son bus étant déjà parti, que suite à l’événement survenu à la frontière, elle aurait fait l’objet de moqueries à l’école, qu’à une date indéterminée, un ami de ses parents, qu’elle appelait "Tonton", serait venu lui rendre visite à l’internat, qu’après lui avoir raconté ce qu’il lui était arrivé à la frontière et les moqueries ainsi que les mauvais tours (cahiers déchirés) dont elle faisait l’objet depuis lors à l’école, ce dernier lui aurait promis de venir la chercher pour les prochaines vacances scolaires, que cet homme lui aurait également demandé de lui remettre ses papiers d’identité afin que ceux-ci ne soient pas endommagés, que, le 5 avril 2024, elle aurait quitté le Rwanda par avion avec un homme engagé par le dénommé "Tonton", après avoir été convaincue par ce dernier qu’elle aurait une vie meilleure ailleurs, qu’à la question de savoir quelles étaient ses craintes en cas de retour, l’intéressée a déclaré qu’elle risquait d’être tuée par la milice des Imbonerakure, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les préjudices allégués par l’intéressée n’étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d’asile, qu’il a, dans un premier temps, relevé que la recourante avait menti sur son âge ainsi que sur les modalités de son voyage,

E-4985/2025 Page 7 que les résultats de l’expertise médicale effectuée pour déterminer son âge infirmaient en effet clairement la date de naissance alléguée, que ces résultats n’étaient pas remis en doute par la carte d’identité burundaise déposée en cause, ce document n’ayant qu’une valeur probante réduite, faute de présenter des éléments de sécurité suffisants, qu’il a également émis de sérieux doutes quant à l’affirmation de la recourante selon laquelle elle aurait voyagé avec son propre passeport, aucun visa Schengen n’ayant été enregistré à son nom, que, dans un second temps, le SEM a retenu que l’intéressée n’avait pas rendu vraisemblable que son père ou ses parents avaient un profil politique important à même de l’exposer à un risque de persécution réflexe au Burundi, que ses déclarations sur les prétendues activités politiques de son père étaient laconiques et peu substantielles, qu’elle ne faisait que supposer un lien entre lesdites activités et les problèmes rencontrés par les membres de sa famille (en particulier la détention de son père), hypothèses au demeurant fondées uniquement sur des dires de tiers, que rien dans son récit ne permettait de retenir que les agressions dont elle aurait été victime, les 5 et 7 janvier 2024, auraient été motivées par des considérations politiques et/ou ethniques, qu’il était en particulier peu plausible que lesdites agressions aient eu un lien avec son père, celui-ci se trouvant déjà en main des autorités au moment des faits, ni du reste avec son origine ethnique, que l’autorité inférieure a encore relevé que le récit de son arrestation à la frontière, le 7 janvier 2024, au motif que le nom de son père aurait été inscrit sur une "liste noire", apparaissait stéréotypé et construit pour les besoins de la cause, qu’en définitive, le SEM a considéré que l’intéressée n’avait pas réussi à démontrer de manière crédible qu’elle avait été victime de persécutions – de manière directe ou réfléchie – de la part des autorités burundaises en raison de motifs politiques ou ethniques,

E-4985/2025 Page 8 qu’à l’instar du SEM, le Tribunal estime que le récit de l’intéressée comporte de nombreuses imprécisions et incohérences, que nonobstant le fait qu’elles reposent sur les dires de tiers (ceux de sa mère), ses déclarations relatives à l’arrestation de son père en novembre 2023 sont vagues et stéréotypées, que la recourante ne fait que supposer qu’il aurait été arrêté par les autorités burundaises ou des membres de la milice des Imbonerakure en raison de ses activités politiques et/ou de son ethnie tutsi (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition du 8 août 2024, R 28, 30, 41s., 44 et 47), que, dans ces circonstances, l’allégation selon laquelle elle serait elle-même recherchée par les autorités burundaises parce que ses parents seraient politiquement opposés à l’Etat burundais n’est pas convaincante, qu’en effet, outre le fait qu’elle n’a, selon ses propres dires, jamais été active sur le plan politique et n’a aucun lien avec le mouvement dont son père aurait fait partie, il apparaît douteux qu’elle ait rencontré les problèmes décrits, qu’en particulier, s’il apparaît déjà peu crédible qu’elle ait été interpellée à la frontière, le (…) janvier 2024, alors qu’elle avait jusqu’alors toujours pu sortir et entrer dans le pays afin de se rendre au Rwanda, où elle suivait sa scolarité, l’est encore moins le fait qu’elle ait été arrêtée, au motif que son père – qui se trouvait à ce moment en détention – se trouvait sur une "liste noire" (cf. audition du 3 mai 2024, pt. 5.01), que ses déclarations selon lesquelles elle aurait été reconnue au poste de frontière, encerclée puis menacée d’être violée par cinq ou six Imbonerakure avant d’être fortuitement sauvée par le père d’une camarade de classe qui l’aurait reconnue sont stéréotypées, qu’elle s’est montrée extrêmement vague sur les prétendues activités politiques de son père, déclarant simplement qu’il était membre du parti politique de l’Union pour le progrès national (UPRONA) et qu’il avait participé à une manifestation contre le régime en 2015 (cf. p-v d’audition du 8 août 2024, R 28, 42, 44 et 52 ss.), que, partant, même à la tenir pour vraisemblable, rien au dossier ne permet de retenir que cette interpellation aurait été motivée par l’un des motifs

E-4985/2025 Page 9 exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ni qu’elle aurait revêtu une intensité suffisante pour être pertinente en matière d’asile, que le même constat s’impose s’agissant des prétendues menaces de viol dont l’intéressée aurait fait l’objet par des membres des Imbonerakure à son domicile le 5 janvier 2024, que la recourante a du reste déclaré que les trois hommes qui l’avaient menacée ce jour-là cherchaient avant tout à obtenir de l’argent (cf. p-v d’audition du 3 juillet 2024, R 47), qu’enfin, les déclarations de l’intéressée en lien avec les circonstances de son départ du Burundi et le déroulement de son voyage jusqu’en Suisse sont fortement sujettes à caution, que comme l’a relevé le SEM, si elle avait réellement voyagé en avion depuis le Rwanda jusqu’en Suisse, avec son passeport burundais, une comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la banque de données du système central d’information sur les visas (CS-VIS) aurait dû révéler la délivrance d’un visa Schengen à son nom, ce qui n’a toutefois pas été le cas, que les explications du recours en lien avec le soudoiement d’un agent frontalier ne sont pas convaincantes, que, pour le reste, il est renvoyé à la décision du SEM, dès lors que celleci est motivée de manière convaincante et que le recours ne contient manifestement pas d’explications susceptibles de remettre en cause l’appréciation de cette autorité, qu’au contraire même, celles fournies par la recourante sont, à tout le moins en partie, en contradiction avec les déclarations faites lors de ses auditions, notamment en ce qui concerne les raisons pour lesquelles son père aurait été arrêté (à cause de sa participation à une manifestation en 2015 et de son ethnie tutsi ou, au stade du recours, en raison de son refus de céder son entreprise, cf. p-v d’audition du 8 août 2024, R 28, 30 et 42 ainsi que p. 13 du recours), qu’en conséquence, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l’intéressée et le rejet de sa demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points,

E-4985/2025 Page 10 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus établi qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,

E-4985/2025 Page 11 que l’intéressée n'a pas fait état d'obstacle personnel s'opposant à un retour dans ce pays, que les constatations du SEM s’agissant de l’existence d’un réseau familial, de ses compétences ainsi que de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins à son retour sont fondées, qu’en ce qui concerne son état de santé, il convient de rappeler que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu’il ressort du document médical du 18 novembre 2025 que l’intéressée souffre d’un trouble de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (CIM-10 : F43.22), pour laquelle un suivi psychiatrique ambulatoire intégré a été instauré ainsi qu’un traitement médicamenteux à base de plantes, que s’il n’entend pas minimiser les affections psychiques dont est atteinte l’intéressée, le Tribunal observe que le traitement instauré en Suisse se limite à un suivi psychothérapeutique, qui ne constitue pas un traitement lourd et soutenu, que les troubles psychiques de la recourante, qui semblent être liés au rejet de sa demande d’asile par le SEM, ne revêtent pas l’intensité requise pour pouvoir être qualifiés de graves au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi, qu’au demeurant, lesdits troubles pourront, au besoin, être pris en charge au Burundi, qui dispose de structures médicales à même de dispenser, si nécessaire, des soins et un suivi appropriés (cf. notamment arrêt E-5716/2025 du 5 janvier 2026 et réf. cit.), qu'au surplus, la possibilité de recourir à une aide au retour médicale, par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments ou de la prise en charge des frais des thérapies nécessaires (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de

E-4985/2025 Page 12 l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) demeure ouverte, qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 47 al. 1 LAsi), qu’en conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne la décision de renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais sont toutefois entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée, le 17 décembre 2025,

(dispositif : page suivante)

E-4985/2025 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée, le 17 décembre 2025. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

Expédition :

E-4985/2025 — Bundesverwaltungsgericht 17.03.2026 E-4985/2025 — Swissrulings