Cour V E-4979/2008/mau {T 0/2} Arrêt d u 1 e r juillet 2009 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Robert Gattiker, juge ; Céline Berberat, greffière. A._______, né le (...), Géorgie, représenté par Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 juin 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4979/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 août 2007, les procès-verbaux d'audition des 30 août et 8 octobre 2007, la décision du 19 octobre 2007, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 30 novembre 2007 (E-7280/2007), par lequel le Tribunal administratif fédéral a admis le recours interjeté, le 26 octobre 2007, contre la décision précitée, a annulé celle-ci et renvoyé le dossier à l'ODM pour nouvelle décision, le procès-verbal de l'audition du 9 juin 2008, la décision du 25 juin 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le même prononcé, par lequel cet office a également prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 29 juillet 2008, contre cette décision, dans lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a demandé l’assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 12 août 2008, par laquelle le juge instructeur a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais et réservé la décision quant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la réponse de l'ODM du 1er septembre 2008, la réplique du recourant du 18 septembre 2008, Page 2
E-4979/2008 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'entendu sur ses motifs, le recourant a déclaré, pour l'essentiel, avoir été enlevé par un groupe de "terroristes" d'ethnie ossète, le (...) 2007, dans son village de B._______ (Ossétie du Sud), en compagnie de deux amis et de deux camarades d'école, qu'ils auraient été emmenés dans un véhicule vers un lieu inconnu sis à quatre heures de route, Page 3
E-4979/2008 que ses quatre compagnons, tous d'ethnie géorgienne, auraient été libérés cinq jours plus tard (ou trois selon une autre version) en raison des versements de rançons par leurs parents, alors que lui-même, ne pouvant espérer que sa mère réunisse les fonds nécessaires, serait tout de même parvenu à s'enfuir après sept jours de captivité (ou cinq, selon une autre version), que les parents de ses compagnons l'auraient soupçonné, parce qu'il était le seul Ossète, d'être complice des ravisseurs et, furieux d'avoir été contraints de payer des rançons, seraient devenus menaçants à son endroit, raison pour laquelle il aurait quitté le pays, que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était ossète de par son père et sa mère, et qu'en raison de cette appartenance ethnique il avait été soupçonné de collusion avec les ravisseurs, qu'en effet, il a lui-même déclaré que sa langue maternelle était le géorgien, qu'il n'avait aucune connaissance de la langue ossète, et qu'il était de religion orthodoxe, qu'en outre, le seul fait concret que des villageois aient jeté de nuit des pierres contre sa maison, après son retour, n'est pas suffisant pour admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices sérieux, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en tout état de cause, il ressort des déclarations du recourant que les éventuels préjudices qu'il craint sont exclusivement locaux et circonscrits à l'Ossétie du Sud, que celui-ci peut se voir opposer une possibilité de refuge interne au sens de la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 1), qu'il lui est loisible de s'installer en-dehors de l'Ossétie du Sud, dans un autre lieu de son choix en Géorgie, où il se trouvera à l'abri d'éventuelles mesures de représailles des parents de ses compagnons, qu'à la connaissance du Tribunal, aucune organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme n'a dénoncé la situation sécuritaire des communautés ossète et géorgienne, Page 4
E-4979/2008 originaires de l'Ossétie du Sud et installées ailleurs en Géorgie, comme étant mauvaise, qu'en particulier, selon le recensement des autorités géorgiennes de 2002, la communauté ossète en Géorgie (hors Ossétie du Sud) comprenait 38'000 personnes (cf. Minorities Rights Group International, World Directory of Minorities and Indigenous People, Georgia : Ossetians, 2008), que des gestes d'antipathie à l'encontre de ressortissants ossètes en raison des tensions entre le gouvernement géorgien et la région séparatiste sud-ossète ne peuvent être exclus, qu'en règle générale, le gouvernement géorgien respecte toutefois les droits des minorités ethniques, qu'en Géorgie, la provenance d'Ossétie du Sud et l'appartenance à la minorité ethnique ossète ne donnent lieu à des persécutions ni par des agents étatiques ni par des agents non étatiques (cf. United Kingdom : Home Office, Operational Guidance Note : Georgia, novembre 2008, ch. 3.6.13), que, dans ces circonstances, aucun indice concret ne laisse présager que le recourant ne pourrait pas vivre en sécurité en Géorgie, ailleurs qu'en Ossétie du Sud, en raison de sa provenance de cette région séparatiste, que cette appréciation se justifie d'autant plus que rien de particulier ne distingue le recourant de la population d'ethnie géorgienne, que, partant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était un réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), Page 5
E-4979/2008 que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, il est notoire que la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que certes, cet Etat a été le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit à une intervention massive de l'armée russe, que toutefois la situation s'est rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes, qu'à l'heure actuelle, la situation dans la plus grande partie du territoire géorgien sous contrôle du gouvernement géorgien, en particulier dans la région de la capitale Tbilissi, est à nouveau calme Page 6
E-4979/2008 (cf. notamment le document de l'OSAR du 16 octobre 2008 intitulé "Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", spéc. p. 2ss), qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que vu les circonstances particulières du cas, il convient de renoncer à la perception de ces frais (cf. art. 6 let. b FITAF), que la demande d'assistance judiciaire partielle est ainsi devenue sans objet, (dispositif page suivante) Page 7
E-4979/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM, à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 8