Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 18.08.2009 E-4972/2009

18 août 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,625 mots·~18 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-4972/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 8 août 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 juillet 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4972/2009 Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 11 novembre 2008. B. Entendu sur ses motifs d'asile, il a déclaré qu'il vivait à Kinshasa avant son départ et était sympathisant du Mouvement de Libération du Congo (MLC). Après avoir travaillé comme mécanicien dans un garage, il aurait oeuvré comme chauffeur de taxi, activité durant laquelle il aurait vendu à ses clients des CD d'un groupe d'opposition en exil appelé « les combattants de Londres ». Le 29 septembre 2009, il serait tombé dans un piège tendu par un informateur et lui aurait proposé d'acheter un de ces enregistrements au contenu subversif. Il aurait été arrêté peu après par deux agents en civil de l'Agence Nationale de Renseignements (ANR), puis emprisonné et interrogé. Le 3 novembre 2009, alors qu'il venait d'être sorti de son cachot en vue de son transfert dans une autre unité carcérale, il aurait été reconnu par un colonel pour lequel il aurait effectué des travaux quand il travaillait comme mécanicien dans un garage et qui l'aurait pris en amitié. Interrogé par celui-ci sur les raisons de sa présence en cet endroit, le requérant lui aurait exposé les motifs qui avaient conduit à son arrestation. Cet officier l'aurait alors aidé à s'évader et l'aurait caché quatre jours chez lui. Durant une absence de son hôte, il aurait découvert dans un fauteuil un passeport français et un billet d'avion appartenant au neveu de celui-ci, qui habitait en Europe et passait des vacances à Kinshasa. Le requérant aurait alors subtilisé ces documents, puis se serait enfui à Brazzaville, où il aurait soudoyé un commissaire travaillant à l'aéroport pour ne pas être contrôlé lors de son embarquement dans l'avion. Il aurait quitté le Congo (Brazzaville) le 10 novembre 2008 et serait arrivé à Paris le lendemain, où il n'aurait connu aucun problème lors du contrôle d'identité. Il aurait continué sa route vers la Suisse en train, où il serait entré le même jour. C. Par décision du 3 juillet 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Page 2

E-4972/2009 Dans sa décision, l'ODM a présenté de très nombreux éléments qui, selon lui, établissaient l'invraisemblance des allégations de l'intéressé. D. Le 5 août 2009, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a aussi demandé que l'on renonce à la perception d'une avance de frais et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste que ses propos concernant ses motifs d'asile ne soient pas conformes à la réalité et donne des explications concernant certains des éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM dans sa décision. Il ajoute qu'il n'a plus ni famille ni réseau social au Congo (Kinshasa). Il invoque également que sa mère, qui réside en Suisse, est gravement malade et nécessite des soins permanents, de sorte qu'elle a absolument besoin de sa présence à ses côtés. E. Par décision incidence du 17 août 2009, le Tribunal a renoncé au versement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés et a informé le recourant qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle du paiement des frais de procédure. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 3

E-4972/2009 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, c'est avec raison que l’ODM a considéré que le récit rapporté par le recourant ne remplissait pas les conditions requises par l'art. 7 LAsi. Cet office a relevé dans sa décision - dont le Tribunal fait siens les considérants - de très nombreuses invraisemblances et les explications, fort sommaires, données à ce sujet dans le mémoire de recours ne sont aucunement convaincantes. A titre d'exemple, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que le récit de l'intéressé comporte de nombreuses contradictions, notamment en ce qui concerne l'endroit où se trouvaient les CD le jour de son interpellation (uniquement dans le coffre ou [aussi] dans la boîte à gants de son taxi), les circonstances dans lesquelles cette arrestation s'était déroulée (p. ex. « modus operandi » des deux agents de l'ANR à cette occasion, pièces officielles demandées à l'intéressé) et la description du lieu de sa prétendue incarcération (dans un cachot souterrain ou dans un container). Le Tribunal considère aussi qu'il n'est pas vraisemblable qu'un colonel pour lequel l'intéressé aurait effectué des travaux dans un garage plusieurs années plus tôt - et dont il n'a pas pu donner l'identité complète (cf. notamment p. 5 in fine du procès-verbal [pv] de la première audition) - se soit providentiellement trouvé là au moment où il était sorti Page 4

E-4972/2009 de sa cellule en vue d'un transfert. Il n'est pas non plus plausible qu'un haut officier mette en danger sa carrière, voire sa liberté ou sa vie, en aidant une personne qu'il connaît vaguement à échapper aux autorités congolaises, alors que celle-ci est soupçonnée de soutenir un mouvement d'opposition. En outre, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu dérober un passeport et un billet d'avion appartenant à un neveu du colonel - qui habitait normalement en France et qui se trouvait justement chez son oncle à cette époque - documents qu'il aurait oubliés sur un fauteuil, malgré leur importance. Enfin, le Tribunal relève encore que le récit fait par le recourant de son voyage du Congo (Kinshasa) jusqu'en Suisse est entaché de contradictions, vague, stéréotypé et, par moments, même inconcevable. A ce sujet, le Tribunal relève notamment qu'il n'est pas plausible qu'il ait pu passer sans aucun problème le contrôle d'identité dans un aéroport international en France, en présentant un passeport qui ne portait pas sa photographie, mais celle du neveu du colonel (cf. le par. précédent). 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1998 (Cst., RS 101). 4.3 4.3.1 A moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Page 5

E-4972/2009 Lorsque la question se pose de savoir si un requérant d'asile peut, durant la procédure d'asile, introduire une procédure de police des étrangers tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour, il convient d'examiner à titre préjudiciel si la personne concernée peut en principe se prévaloir d'un droit. S'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut probablement prétendre à une autorisation de séjour, c'est à la police des étrangers qu'échoit la compétence de prendre concrètement la décision quant au droit invoqué, mais aussi de se prononcer sur le renvoi. (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 21 p. 168 ss). 4.3.2 En l'espèce, l'intéressé fait valoir que sa mère est gravement malade et qu'elle a de ce fait besoin de son soutien. Toutefois, il ne saurait se prévaloir pour ce motif d'un droit de séjour déduit directement de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et/ou de l'art. 13 al. 1 Cst., dont la portée est analogue. Même s'il était établi qu'il existe actuellement entre l'intéressé et sa mère une relation de dépendance suffisante (cf. à ce sujet cependant le consid. 5.2 ci-après), il faudrait encore que celle-ci bénéficiât d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. à ce propos notamment ATF 130 II 281 spéc. consid. 3 p. 284 ss, et jurisp. cit). Or, elle a été admise provisoirement (en raison de son état de santé), statut juridique qui n'est pas suffisant. 4.4 En conclusion, force est de constater qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 32 OA 1 n'est réalisée en l'occurrence et que le recourant ne saurait pas non plus se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour pour le motif susmentionné. Partant, le renvoi prononcé par l'ODM (art. 44 al. 1 LAsi) doit être confirmé et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l’admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Page 6

E-4972/2009 5.2 5.2.1 En premier lieu, le Tribunal rappelle que l'admission provisoire d'un requérant conduit, sauf exception, à l'extension de cette mesure aux autres membres de sa famille (cf. art. 44 al. 1 in fine LAsi ainsi que JICRA 2004 n° 12 p. 77, et jurisp. cit.). La notion de famille dont il est question dans ce contexte n'est pas différente de celle développée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence relative au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. Il s'agit donc, principalement, des relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles entre conjoints et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. A titre exceptionnel, cette notion de famille peut aussi regrouper d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que puisse être mis en évidence l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre les intéressés. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'un requérant est affecté d'un handicap physique ou mental grave ou d'une maladie grave rendant quotidiennement irremplaçable l'assistance permanente d'un ou de plusieurs de ses proches se trouvant en Suisse (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 s. et jurisp. cit., en particulier ATF 120 Ib 257). 5.2.2 En l'occurrence, force est de considérer, au vu du dossier, qu'un tel lien de dépendance fait défaut ici. Malgré la gravité de l'état de santé de la mère du recourant, rien ne ne permet d'admettre que l'encadrement médico-social dont elle peut bénéficier en Suisse ne serait pas suffisant et qu'elle aurait aussi impérativement besoin d'une assistance quotidienne permanente de la part de son fils, au sens défini cidessus. L'intéressé a pendant plus de dix ans vécu séparé de cette proche parente, suite au départ de celle-ci de son Etat d'origine en 1998. A cela s'ajoute qu'elle s'est remariée en Suisse le 10 novembre 2000 et a en conséquence pu compter depuis lors sur l'aide d'un conjoint. Certes, le recourant, bien que majeur, a été attribué par l'ODM au canton de B._______, où réside sa mère, et il habite depuis environ six mois à la même adresse. Toutefois, cela ne suffit pas pour admettre que celle-là nécessiterait désormais une assistance particulière de sa part, que son mari ou une autre personne ou institution en Suisse ne serait pas en mesure de lui apporter. Rien dans le dossier ne permet d'affirmer que son état de santé se soit récemment dégradé de manière importante, au point qu'elle ait maintenant impérativement besoin de l'aide de l'intéressé. A titre d'indices allant en sens contraire, le Tribunal relève qu'elle a pu se rendre personnellement au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe pour prendre des nouvelles Page 7

E-4972/2009 de son fils (cf. pièce A 8 du dossier ODM) et qu'elle a demandé son attribution au canton de B._______ non pas en raison de son état de santé, mais au contraire afin qu'elle-même et son mari puissent apporter au recourant un certain soutien « suite à des problèmes qu'il aurait connus dans son pays d'origine » [cf. pièce A 9 / par. 4 in fine]). De même, force est encore de relever que le recourant a fait pour la première fois état dans son mémoire de recours de l'assistance apportée à sa mère pour ce motif et est au surplus resté fort vague sur la nature de l'aide qu'il lui apportait (cf. p. 5 in initio). 5.3 5.3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 5.3.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en particulier de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Par ailleurs, il convient aussi de tenir compte de l'art. 8 CEDH lorsque l'étranger concerné peut se prévaloir de liens, suffisamment étroits pour être protégés par cette disposition, avec une ou plusieurs autres personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. en particulier ATF 130 précité, et jurisp. cit.). 5.3.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. consid. 3 ci-dessus) qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays d'origine (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n° 18 consid. 13 et 14b spéc. let. ee p. 182ss). Page 8

E-4972/2009 En outre, l'intéressé ne saurait valablement invoquer l'art. 8 CEDH pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. à ce propos les consid. 4.3.2 et 5.2.2 ci-avant). 5.3.4 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 5.4 5.4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit. ; 1998 n° 22 p. 191). 5.4.2 Il est notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, célibataire et au bénéfice d'une formation de mécanicien (cf. question 26 de la deuxième audition) ainsi que d'une expérience professionnelle (cf. notamment pt. 8 du pv de la première audition). A cela s'ajoute qu'il n’a pas allégué de problème de santé particulier. En outre, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore qu'outre une aide éventuelle de sa mère et de ses autres proches Page 9

E-4972/2009 parents résidant à l'étranger (cf. question 15 de la deuxième audition), il pourra très probablement aussi compter sur le soutien d'un réseau social dans l'agglomération de Kinshasa, région qu'il a quittée depuis peu et où il a vécu de nombreuses années avant son départ. Partant un retour dans son Etat d'origine ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables. 5.4.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.5 5.5.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5.5.2 En l'occurrence, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir des documents suffisants pour lui permettre de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 7. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 10

E-4972/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 11

E-4972/2009 — Bundesverwaltungsgericht 18.08.2009 E-4972/2009 — Swissrulings