Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-497/2022
Arrêt d u 1 8 février 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, né le (…), et son épouse, B._______, née le (…), Irak, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 janvier 2022 / N (…).
E-497/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______ le 1er novembre 2021, leurs auditions sur leurs données personnelles, le 5 novembre 2021, leurs entretiens « Dublin » du 10 novembre 2021 et leurs auditions sur leurs motifs d’asile, les 22 et 23 décembre suivant, le projet de décision soumis par le SEM à la représentante des intéressés, le 30 décembre 2021, la prise de position de la représentante, le lendemain, la décision du 4 janvier 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les recourants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 1er février 2022, dans lequel les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, les demandes d’exemption d’une avance de frais de procédure et d’assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF),
E-497/2022 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, que la crainte d’une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, le recourant a dit être irakien, d’ethnie kurde et venir de C._______, une des principales villes de la région autonome du Kurdistan irakien (ARK), qu’avec sa femme, épousée en 2017, il aurait vécu dans la maison familiale, aux côtés de ses parents, d’un frère et d’une sœur, qu’en ce qui le concerne, il aurait été (…) dans un commerce de (…), son épouse, diplômée d’une Haute école de (…) ayant, quant à elle, travaillé comme (…) jusqu’en (…), que, dans son pays, il aurait été actif politiquement, participant régulièrement à des réunions et des rencontres politiques, culturelles ou festives, à des congrès ainsi qu’à des manifestations, qu’au (…) où il travaillait, il n’aurait pas hésité à exprimer publiquement ses opinions, critiquant régulièrement le E._______ au pouvoir,
E-497/2022 Page 4 que son obstination à s’en prendre aux autorités et à la corruption de leurs membres lui aurait valu maints avertissements, mises en garde et menaces de mort ou d’atteintes à son intégrité, que le (…) 2011, il aurait été arrêté avec d’autres jeunes gens lors d’une manifestation à laquelle ils auraient tenté de rallier la population, qu’ils auraient toutefois vite été relâchés en raison du retentissement de leur action dans les médias locaux et dans la population, que, plus tard en 2015, des inconnus l’auraient battu à coup de ceinturons en le sommant de cesser ses critiques, sous peine de lui trancher la langue, qu’il serait parti se mettre à l’abri en Turquie avant d’en revenir au bout de quinze jours, car il ne s’y serait pas plu, qu’en (…), un agent du Service de la sécurité générale, de la même tribu que lui, l’aurait averti qu’il était connu de son service qui voulait le faire taire, qu’une autre fois, un inconnu lui aurait intimé de se taire s’il tenait à la vie, qu’en (…), probablement à cause de lui, son épouse, à l’engagement et aux qualités professionnelles pourtant reconnues et saluées, aurait perdu son emploi dans un marché familial, que, sans doute à cause de lui encore, une de ses sœurs, pourtant diplômée d’une haute école, n’aurait jamais trouvé d’emploi, qu’en 2019, au (…) encore, il aurait publiquement vilipendé les autorités en raison des pénuries de pain, d’électricité et d’eau potable, qu’ayant récidivé l’année suivante, il aurait alors été menacé d’être réduit au silence d’abord par des inconnus, puis par des membres du D._______, l’organe du E._______ chargé de la gestion du (…), après avoir été invité à s’occuper de ses affaires, qu’enfin, il aurait publiquement critiqué Massoud Barzani (l’ex-président du gouvernement régional du Kurdistan) et des membres de sa famille élargie,
E-497/2022 Page 5 qu’à la suite de cela, en octobre 2021, dans un parking près du marché où il travaillait, deux inconnus l’auraient menacé de s’en prendre à son épouse s’il ne décidait pas de se taire, que, parce qu’il ne s’agissait plus seulement de lui et parce qu’il en allait de sa réputation et de l’honneur de son épouse, cette dernière menace l’aurait déterminé à quitter le pays, qu’il aurait renoncé à s’installer ailleurs en Irak, parce que ceux qui voulaient le faire taire auraient fini par le retrouver où qu’il soit, qu’il en voulait pour preuve l’assassinat d’un journaliste, du nom de Zardasht Osman, à Mossoul, en Irak, que le SEM a rejeté la demande des intéressés au motif que les agissements du recourant ne revêtaient pas une ampleur de nature à le « démarquer singulièrement aux yeux des autorités » et à inquiéter sérieusement celles-ci, que preuve en était que les menaces proférées à son endroit jusqu’ici étaient demeurées sans conséquences, que, selon le SEM encore, le retour de l’intéressé chez lui peu après son départ en Turquie, consécutivement à son passage à tabac en 2015, laissait aussi penser qu’il n’avait rien à y craindre, qu’il ne se soit ensuite rien passé de notable le concernant laissait également présager qu’il n’avait pas de persécutions à craindre en cas de renvoi dans la région autonome du Kurdistan irakien, que les menaces proférées à partir de 2020 étaient ainsi restées sans suite, aucun préjudice n’en ayant résulté pour le recourant, pourtant convoqué à une reprise par le E._______ en raison de ses agissements, que, dans leur recours, les intéressés estiment réalisées les conditions mises à l’admission d’une crainte fondée de persécution, qu’ils arguent en substance que le fait que les menaces proférées à l’endroit du recourant sont demeurées sans suite n’est pas décisif, une protection internationale ne pouvant être réservée à la seule mise à exécution de celles-ci,
E-497/2022 Page 6 qu’à cet égard, le recourant précise que peu après être parti se mettre à l’abri en Turquie, il était retourné en Irak, non pas parce qu’il n’avait rien à y craindre, mais parce qu’il avait eu dans l’intention de mettre un terme à ses incessantes critiques contre les autorités de son pays, que les époux font aussi grief au SEM d’avoir évalué la situation sécuritaire dans la région autonome du Kurdistan irakien sur la base de rapports aujourd’hui tombés en désuétude, que se pose dès lors la question de savoir si les préjudices allégués ont revêtu une intensité telle que la poursuite du séjour ou le retour des intéressés dans leur pays ne puisse être raisonnablement exigé, que les préjudices subis ou redoutés dont il est question à l’art. 3 al. 1 LAsi doivent être sérieux, c’est-à-dire d’une certaine intensité, que sont notamment assimilées à des préjudices suffisamment intenses au de l’art. 3 al. 1 LAsi, des menaces directes contre la vie sous forme, par exemple, de coups de feu, d’un risque de peine de mort ou de refus d’aide médicale, que des atteintes moindres, par exemple à la liberté personnelle et à l’intégrité corporelle ou encore à la liberté d’expression peuvent également remplir les exigences objectives d’intensité suivant leur nature, leur durée et leur répétition (cf. ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Manuel de procédure d’asile et de renvoi, 2ème éd., 2016, p. 168), que des pressions régulièrement exercées sur un individu peuvent en outre être qualifiées de psychiquement insupportables, que conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.),
E-497/2022 Page 7 qu’en l’occurrence, hormis une brève détention du recourant en (…), qui remonte à trop loin pour qu’on y voie une connexité avec son départ en 2021 et l’agression dont il a été victime en 2015, les menaces proférées contre lui n’ont jamais été suivies d’effets concrets, qu’après (…), il n’a jamais fait l’objet ni d’un mandat d’arrêt ni d’un acte d’accusation, ni encore d’une mesure étatique comme une arrestation ou une surveillance domiciliaire, qu’en 2015, il a certes déclaré avoir été frappé à coups de ceinturons par des inconnus qui voulaient le contraindre au silence, que, sans en nier l'importance, cette brutalité isolée n'équivaut toutefois pas à de sérieux préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, que le recourant n’a du reste pas craint de retourner à C._______, après en être brièvement parti à la suite de cette agression, qu’il n’a, par ailleurs, dû donner suite qu’à une convocation du E._______ pour une mise au point relative à son comportement, que l’imputation, par l’intéressé, du licenciement de son épouse ou du désoeuvrement de sa sœur à son attitude critique envers les autorités de son pays relève de la simple hypothèse, que, quoi qu’il en soit, ces faits ne revêtent pas non plus une intensité suffisante pour être qualifiés de persécution, que la recourante a pu notamment être opérée de la (…), en dépit du prétendu comportement de son époux, que les menaces indirectement proférées en dernier lieu à l’endroit de la recourante ne se distinguent pas fondamentalement des tentatives d’intimidation dont son époux aurait été auparavant victime, que, de fait, une atteinte à la vie du recourant aurait été tout aussi dommageable que des méfaits directement commis contre son épouse, que, dans ces conditions, l’argument du recourant selon lequel il se serait finalement résolu à quitter son pays parce qu’il tenait davantage à la
E-497/2022 Page 8 préservation de l’honneur de son épouse et à sa réputation qu’à sa vie ne convainc pas dans les présentes circonstances, que, comme souligné à juste titre par le SEM, s’il avait lui-même été véritablement en danger, il n’aurait pas attendu que des inconnus menacent de s’en prendre à son épouse pour quitter avec elle la région autonome du Kurdistan irakien, qu’enfin, si les rapports concernant la région autonome du Kurdistan irakien auxquels le SEM a renvoyé dans sa décision remontent bien à deux ans, leur contenu, mis à part la sévère crise économique qui sévit dans la région depuis quelque temps, conserve leur actualité pour ce qui a trait à la situation sécuritaire à cet endroit, qu’au regard de ce qui précède, les menaces alléguées par les recourants à l’appui de leur demande d’asile ne sont pas assimilables à des persécutions, qu’elles ne légitiment pas non plus une crainte fondée de persécution future, que le recourant n’a pas joint à son recours le « témoignage » de son « ami et juge adjoint au Tribunal de F._______ à C._______ », qu’il n’est toutefois pas nécessaire de lui octroyer un délai pour le produire, que ce document serait sans incidence sur l’établissement des faits allégués, puisqu’ils n’ont pas été mis en doute, qu’au vu de ce qui précède, on ne voit en effet pas en quoi la déclaration de cette personne, vu de surcroît sa proximité avec le recourant et donc le risque de collusion, pourrait modifier l’appréciation de ces faits par le Tribunal, que compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
E-497/2022 Page 9 que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi demeure en principe exigible pour les personnes d’ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d’Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et s’ils y ont un réseau social (famille, parenté ou amis), ou des liens avec les partis dominants (cf. arrêt du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.2 et 7.4.5), qu’en l’espèce, les recourants viennent de C._______ même, qu’il ne ressort de leur dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète de leur personne en cas de renvoi à cet endroit, qu’avant leur départ, ils y vivaient dans la maison des parents du recourant dans de bonnes conditions, qu’ils devraient donc pouvoir s’y réinstaller et, pour le moins, compter sur l’aide de proches pour faciliter leur réinstallation, que les intéressés s'opposent toutefois à l'exécution de leur renvoi en raison d'un état de santé déficient, certifié notamment par un rapport médical du 30 novembre 2021,
E-497/2022 Page 10 que, comme déjà évoqué par le SEM dans sa décision, l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu’à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes ne pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance, même de moindre qualité qu'en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible, qu’en l’espèce, le recourant signale des calculs rénaux et des kystes à un testicule, pour lesquels il a déjà été soigné dans son pays, qu’actuellement, il ne se prévaut pas d’une aggravation de son état qui nécessiterait des soins non disponibles dans la région autonome du Kurdistan irakien, que la surveillance gynécologique prescrite à la recourante en raison de l’endométriome qui l’affecte est possible dans son pays, que si l’intéressée affirme avoir consulté un spécialiste, le 24 janvier 2022, en vue d’une opération, elle n’établit pas que celui-ci aurait conclu à la nécessité d’une opération, qu’au demeurant, si celle-ci devait s’avérer nécessaire, il n’est nullement dit qu’elle ne serait pas envisageable dans la région autonome du Kurdistan irakien, que, comme exposé précédemment, l’intéressée y a déjà subi une opération à la (…) avec succès, que, par ailleurs, il ne revenait pas au SEM d’approfondir les problèmes de vue qu’elle allègue, mais à elle de les établir concrètement,
E-497/2022 Page 11 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne la mesure précitée, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu’il est statué immédiatement sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-497/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras