Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-497/2021
Arrêt d u 1 5 mars 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Lucas Pellet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Irak, représenté par Me Catalina Mendoza, avocate, Caritas Genève - Service Juridique, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 30 décembre 2020 / N (…).
E-497/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l’intéressé) en date du 4 décembre 2017, les procès-verbaux d’audition de l’intéressé des 10 janvier 2018 et 5 novembre 2019, la décision du 30 décembre 2020 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le 4 janvier 2021 au requérant, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, le recours du 3 février 2021 contre cette décision, par lequel A._______ a conclu à l’annulation de la décision querellée, et, principalement, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, et a également demandé, à titre préalable, d’être dispensé de l’avance et du paiement des frais de procédure et de se voir octroyer un délai pour produire un nouveau certificat médical, la décision incidente du 16 février 2021 du juge instructeur rejetant les demandes préalables du recourant et l’invitant à verser une avance de frais de 750 francs jusqu’au 4 mars 2021, l’avance de frais de 750 francs versée par le recourant le 2 mars 2021,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
E-497/2021 Page 3 cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’à l’appui de sa demande d’asile, le requérant a exposé être d’ethnie kurde et originaire du village de B._______, district de C._______, province de D._______, au Kurdistan irakien, qu’il serait issu d’une famille musulmane sunnite, mais se considèrerait comme sans confession depuis 2013,
E-497/2021 Page 4 qu’il se serait par ailleurs engagé, au sein d’un groupe local de discussion nommé « E._______ » ([…]), en faveur des femmes et des personnes transgenres, estimant que celles-ci étaient prétéritées par l’islam et devraient bénéficier de davantage de droits dans la société irakienne, que cette activité se serait ébruitée, dès lors que le requérant et les autres membres du groupe en auraient parlé avec leur proches (procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R114), qu’en raison de son rejet de la religion, le requérant aurait été persécuté par ses deux oncles maternels, des mollahs salafistes extrémistes, et ses cousins, lesquels partageaient les mêmes convictions religieuses, que lors de sa première audition, il a déclaré que ces derniers l’avaient menacé à maintes reprises, et, des fois, l’avaient battu et lui avaient « coupé le chemin », que lors de sa seconde audition, il a indiqué avoir fait l’objet de trois « attentats terroristes » orchestrés par ses oncles maternels, qu’en premier lieu, le 22 novembre 2015, alors qu’il roulait en moto avec un ami entre F._______ et son village, ils aurait été violemment heurtés par le plus connu de ses deux oncles, circulant en voiture, qu’il aurait repris conscience à l’hôpital, souffrant de diverses blessures, et y serait resté une semaine, qu’il aurait ultérieurement déposé plainte contre son oncle, mais que cette démarche n’aurait pas abouti en raison de la notoriété et de l’influence de ce dernier, qu’ensuite, en 2016, à G._______, le requérant et son petit frère, alors qu’ils se rendaient à H._______, auraient été visés par des coups de feu provenant d’une voiture aux vitres teintées passant rapidement à côté d’eux, qu’ils auraient toutefois réussi à échapper aux balles en se jetant derrière un mur, qu’enfin, en mars 2017, le requérant aurait été arrêté par un de ses oncles et ses cousins aux alentours de son village et séquestré pendant quatre ou cinq jours au domicile de ce dernier,
E-497/2021 Page 5 que durant sa séquestration, son oncle l’aurait frappé et insulté, en lui disant qu’il ne devait pas faire ce qu’il faisait, car ce n’était pas autorisé par l’islam, et qu’il devait être d’accord avec tous ses propos (ibidem, R86), qu’à cette occasion également, son oncle et ses cousins auraient essayé de le tuer (ibidem, R87), que son oncle lui aurait en outre avoué être à l’origine des deux « attentats » précédents (ibidem, R108 et 127), que le requérant aurait supplié la femme de son oncle de l’aider en disant à ce dernier qu’il allait abandonner sa façon de vivre et revenir sur le droit chemin, ce qu’elle aurait fait, que son oncle l’aurait alors libéré, en lui ordonnant, sous menaces, de cesser ses activités, que le requérant, sachant qu’il allait néanmoins continuer d’agir selon ses croyances et qu’il n’aurait plus de solution (ibidem, R89), aurait alors contacté un ami afin qu’il l’aide à quitter le pays, qu’il aurait dès lors vécu la plupart du temps caché chez un ami à I._______, que son oncle aurait menacé ses parents en leur demandant ce qu’ils avaient fait de lui et en leur disant qu’il avait promis de revenir dans la religion (ibidem, R101), que le requérant aurait quitté le pays le 2 juin 2017, ralliant l’Iran, puis la Turquie, la Grèce, l’Italie et la Suisse, qu’à l’appui de sa demande d’asile, A._______ a produit son permis de conduire, sa carte d’identité, son acte de naissance, sa carte d’étudiant, une copie couleur de son certificat de nationalité, son diplôme universitaire, un certificat de travail et des documents juridiques irakiens, qu’il a également produit des rapports médicaux des HUG des 24 septembre 2018, 19 décembre 2019 et 2 janvier 2020, dont il ressort notamment qu’il souffrait d’un trouble anxieux et dépressif mixte, d’un syndrome de stress post-traumatique et d’une entorse grave du genou droit avec rupture du ligament croisé antérieur,
E-497/2021 Page 6 qu’il ressort en outre du premier rapport médical précité que le requérant a affirmé avoir été ligoté nu à une chaise et avoir été régulièrement torturé par ses oncles au cours de sa séquestration, subissant notamment des sévices sexuels, ce dont il n’aurait jamais voulu parler en raison de la honte éprouvée du fait de la nature des actes subis et de la proximité familiale avec ses bourreaux, que le SEM, dans la décision querellée, a expliqué avoir pris en compte les troubles psychiques du requérant en réduisant ses exigences quant à la vraisemblance de ses déclarations, qu’il a néanmoins considéré que les allégations du requérant étaient générales, peu détaillées, évasives et non spontanées, qu’il a en outre notamment souligné que A._______ n’avait pas évoqué les trois attentats dont il aurait été victime lors de sa première audition, qu’il a par conséquent retenu que les déclarations du requérant étaient invraisemblables, que le SEM l’a toutefois mis au bénéfice de l’admission provisoire, considérant que son renvoi n’était pas raisonnablement exigible eu égard en particulier à son état de santé et sa situation familiale, que, dans son mémoire de recours, le recourant se plaint principalement d’une violation de son droit d’être entendu du fait, d’une part, qu’on ne lui aurait pas donné la possibilité de se déterminer sur la composition de l’auditoire lors de son audition sur les motifs d’asile et, d’autre part, que la manière dont il a été auditionné semble n’avoir pas été adaptée à son vécu, que ce grief doit être écarté, qu’en préambule à l’audition sur les motifs d’asile du 5 novembre 2019, l’auditrice s’est en effet livrée à une introduction inhabituellement longue, visant manifestement à mettre à l’aise l’intéressé, notamment en lui rappelant ses droits de manière détaillée, qu’elle a en particulier attiré son attention sur la possibilité qu’il avait de lui faire savoir, avant de répondre à une question, si celle-ci impliquait des choses personnelles difficiles à exprimer et si la présence d’autres personnes le gênait pour les raconter,
E-497/2021 Page 7 qu’ainsi, même si les remarques en introduction de l’audition, par leur formulation plus large, n’informaient pas spécifiquement le recourant sur la possibilité de choisir la composition de l’auditoire, il était dûment informé de son droit d’exprimer ses réticences et de faire valoir ses préférences, autrement dit de s’opposer à la tenue de l’audition dans les conditions proposées, qu’il n’a pas fait usage de cette possibilité, que, cela dit, il ne ressortait pas de la première audition une nécessité de prévoir un auditoire particulier, que seul le rapport médical des HUG du 2 septembre 2018, comme relevé plus haut, mentionnait expressément, dans la partie consacrée à l’anamnèse du recourant, des violences sexuelles que ce dernier avait confié avoir subies, que les rapports médicaux ultérieurs, des 19 décembre 2019 et 2 janvier 2020, ne les mentionnent pas, que ces violences ne peuvent donc pas être tenues pour établies, ou même, en l’état, comme étant hautement probables, que quoi qu’il en soit, à la fin de son audition, le recourant a expressément dit avoir pu donner et bien expliquer les raisons l’ayant contraint à quitter le pays, que, surtout, au stade du recours, l’intéressé n’allègue pas que c’est la composition des personnes lors de son audition qui l’a empêché de s’exprimer sur les violences qu’il aurait subies dans son pays d’origine, respectivement qu’il se serait exprimé différemment devant un autre auditoire, qu’il dit ne pas pouvoir s’exprimer, cela « même avec des personnes avec lesquelles il est en confiance », que toute violation de l’art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) peut ainsi être écartée, qu’au stade du recours toujours, le recourant expose ne pas avoir abordé, lors de ses auditions, la nature des sévices et des mauvais traitements qu’il aurait subis en raison d’un fort sentiment de honte,
E-497/2021 Page 8 qu’il affirme qu’il « semble » n’avoir pas été entendu d’une manière lui permettant de s’exprimer valablement, sans cependant donner le moindre complément de fait ou de preuve pour étayer son argument, qu’il ne saurait reprocher dans l’abstrait au SEM de ne pas l’avoir interrogé de manière ciblée sur les violences sexuelles qu’il aurait endurées, un tel procédé ne paraissant pas plus adéquat, pour l’amener à s’exprimer, qu’une question ouverte sur ses motifs d’asile en général et sur les circonstances de sa séquestration en particulier, que la représentante de l’œuvre d’entraide présente lors de l’audition du 5 novembre 2019, dans le cadre de ses observations, a certes relevé que le stress post-traumatique dont disait souffrir le recourant l’avait peut-être empêché de détailler les événements vécus, notamment lors de sa séquestration, qu’elle n’a cependant pas indiqué que l’audition devait être invalidée, mais qu’il convenait de de tenir largement compte de cet élément lors de l’examen de la demande d’asile, que le Tribunal, à l’instar du SEM, n’entend pas reprocher au recourant de ne pas avoir évoqué lors de ses auditions des violences sexuelles dont il aurait été victime, que, comme le SEM également, il prend en considération les troubles psychiques mis en exergue par les thérapeutes, lesquels se rapportent dans leur anamnèse aux dires du recourant, la possibilité que ce dernier présente un traumatisme consécutif à des violences ne pouvant être exclue, que, comme le SEM toujours, il réduit donc ses exigences quant à la vraisemblance de ses déclarations, que même en procédant de la sorte, il considère que les motifs d’asile invoqués, à savoir les raisons de sa prétendue fuite d’Irak, ne sont pas hautement probables, qu’autrement dit, si l’intéressé a subi des préjudices dans son pays, ce n’est en tous les cas pas pour les raisons qu’il a alléguées,
E-497/2021 Page 9 qu’en toute hypothèse, en effet, ni le recourant ni ses thérapeutes ne soutiennent que les troubles psychiques auraient empêché un exposé satisfaisant des motifs d’asile, dans la mesure où ces derniers ne se rapportent pas à des violences touchant l’intéressé, notamment dans son intimité, que les déclarations du recourant sont ainsi demeurées très pauvres s’agissant de son activité alléguée en faveur des femmes et des transgenres au sein du groupe E._______, malgré l’insistance de l’auditrice qui essayait d’obtenir des détails (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R46, 48, 49 et 113 à 124), que s’agissant d’une cause pour laquelle le recourant aurait en définitive accepté de mettre sa vie en danger, on aurait pu s’attendre à ce que son récit sur ce point apparaisse comme l’expression d’une véritable conviction, qu’il s’est toutefois limité à quelques brèves considérations d’ordre très général sur le statut des femmes et des transgenres selon l’islam, qu’il n’est jamais entré dans le détail de son action, malgré de nombreuses questions, que son engagement au sein du groupe E._______ apparaît ainsi controuvé, que, comme l’a relevé le SEM, le recourant n’a en outre pas fait mention lors de sa première audition, fût-ce brièvement, des trois « attentats terroristes », soit deux tentatives d’assassinat et une séquestration, dont il aurait fait l’objet de la part de ses oncles en représailles de son athéisme, se limitant dans un premier temps à évoquer les menaces que ces derniers et ses cousins auraient proférées à son encontre, sans même faire état de menaces de mort de la part de ses oncles (procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 7.01), puis mentionnant uniquement, en réponse à l’auditeur, que les précités lui auraient « coupé le chemin » et l’auraient battu (ibidem, point 7.02), qu’on ne saurait certes, au vu de ce qui précède, lui tenir rigueur d’une certaine retenue, mais qu’on aurait au moins pu s’attendre à ce qu’il mentionne d’emblée les tentatives d’assassinat et qu’il les présente comme telles,
E-497/2021 Page 10 qu’il n’a cependant allégué ces faits que lors de sa seconde audition, au motif qu’il n’en aurait pas eu le temps lors de la première (procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R139), que l’argument du recourant ne convainc pas, dans la mesure où il lui suffisait ne serait-ce que de les évoquer au moment où l’auditeur lui a expressément demandé comment s’étaient concrétisées les menaces à son encontre, que, par ailleurs, il n’est pas plausible que les oncles du recourant, lequel aurait apparemment mené une vie plutôt ordinaire, aient échoué dans leur volonté de l’éliminer, que s’agissant des événements qui se seraient déroulés au mois de mars 2017, il est insensé que l’oncle du recourant, un mollah, après deux tentatives d’assassinat, le séquestre puis fasse preuve de magnanimité en le libérant, sur la simple intervention de son épouse, en lui disant : « si tu continues, cette fois-ci tu n’auras pas d’issue », qu’au surplus, il peut être renvoyé à la décision querellée, laquelle est complète et convaincante, que A._______, au stade du recours, ne revient pas sur les invraisemblances constatées par le SEM dans ses déclarations relatives à son engagement en faveur des femmes et des transgenres et aux « attentats terroristes » dont il aurait été victime, qu’à ce stade, sur le fond, le recourant s’est pour l’essentiel contenté de considérations générales relatives à la pertinence de ses motifs d’asile, que c’est ainsi à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et de lui accorder l’asile, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
E-497/2021 Page 11 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le montant des frais de procédure mis à la charge du recourant est intégralement couvert par l’avance de frais versée le 2 mars 2021,
(dispositif page suivante)
E-497/2021 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais du même montant déjà versée le 2 mars 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Lucas Pellet
Expédition :