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Bundesverwaltungsgericht 22.09.2016 E-4961/2016

22 septembre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,926 mots·~10 min·1

Résumé

Renvoi Dublin (droit des étrangers) | Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du SEM du 3 août 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4961/2016

Arrêt d u 2 2 septembre 2016 Composition William Waeber (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 3 août 2016 / N (…).

E-4961/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la recourante) en date du 13 juin 2015, la décision du 4 septembre 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie en tant qu’Etat responsable pour l’examen de sa demande, l’arrêt E-5766/2015 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du 4 décembre 2015, rejetant le recours interjeté, le 16 septembre 2015, contre cette décision, la communication du 17 juin 2016, par laquelle le (… [autorité compétente]) du canton de B._______ a informé le SEM que l'intéressée, qui avait été transférée en Italie le 25 mai 2016, se trouvait à nouveau en Suisse, sans être au bénéfice d'une autorisation, le procès-verbal de l’audition de l’intéressée, du même jour, par l’autorité cantonale compétente, la requête de reprise en charge de la recourante, basée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III), adressée le 30 juin 2016 par les autorités suisses aux autorités italiennes, requête demeurée sans réponse, la décision du 3 août 2016, notifiée le 9 août suivant à l’intéressée, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a prononcé son renvoi en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 16 août 2016 (date du sceau postal), contre cette décision,

E-4961/2016 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEtr), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEtr) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l’art. 64a al. 1 LEtr, le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas déposé de nouvelle demande d'asile en Suisse, qu’elle ne dispose d'aucun titre de séjour lui permettant de demeurer en Suisse et ne peut pas, non plus, se prévaloir d'un droit à une telle autorisation (cf. consid. ci-dessous), de sorte qu'elle se trouve en situation irrégulière dans le pays, que les conditions qui ont abouti au constat de la responsabilité de l’Italie pour l’examen de la demande d’asile déposée en Suisse le 13 juin 2015 demeurent réunies, que, le 30 juin 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressée, que, n’ayant pas répondu à cette demande, les autorités italiennes sont réputées avoir accepté tacitement le transfert de la recourante (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin),

E-4961/2016 Page 4 qu'au vu de ce qui précède, les conditions pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr sont remplies, que la recourante ne le conteste d’ailleurs pas en soi, qu’elle soutient cependant dans son recours que la décision du SEM est insuffisamment motivée et qu’il y a lieu de tenir compte des « aspects humanitaires, selon l’art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) », que cet argument n’est pas pertinent, qu’en effet, cette disposition n’est aucunement applicable dès lors que la recourante n’a pas déposé de (nouvelle) demande d’asile en Suisse, qu’en conséquence la décision de renvoi prononcée par le SEM est conforme à l’art. 64a al. 1 LEtr, que la recourante a fait valoir, lors de son audition du 17 juin 2016, qu’elle avait un ami en Suisse, au bénéfice d’une autorisation de séjour, et qu’ils avaient l’intention de se marier, que le SEM a retenu, à bon droit, que la relation de la recourante avec cette personne, à l'admettre, n’était pas une relation étroite et effective au sens de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu’en effet, la recourante n’a pas aucunement démontré ni même allégué l’existence d’une relation stable et durable avec son prétendu ami, qu’elle n’avait d’ailleurs aucunement évoqué la présence de celui-ci lors de sa précédente procédure en Suisse, qu’elle ne vit pas actuellement avec lui, que la copie de l’autorisation de séjour de l’intéressé, annexée au recours, n’est ainsi pas un moyen de preuve pertinent, le statut de celui-ci n’étant pas déterminant dès lors que, comme déjà dit, il n’y a pas de relation stable et durable entre lui et la recourante, qu’au stade du recours, cette dernière allègue, certificat médical à l’appui, qu’elle est enceinte d’environ huit semaines,

E-4961/2016 Page 5 que ce fait ne suffit toutefois pas à démontrer, dans les circonstances du cas d'espèce, l’existence d’une relation assimilable à un mariage avec son prétendu ami, qu’en définitive l’exécution du renvoi de la recourante n’est pas contraire à l’art. 8 CEDH, étant précisé encore qu’il ne l’empêchera pas de poursuivre, depuis l’Italie, les démarches en vue d'un éventuel mariage, que, dans son recours, l’intéressée fait également valoir que les conditions d’hébergement sont défaillantes en Italie, qu’elle explique avoir été contrainte de dormir dans la rue après son transfert car aucune autorité ne lui serait venue en aide, qu’elle soutient qu’un renvoi en Italie l’amènerait à « mener sa grossesse dans la rue », que cette affirmation n’est aucunement étayée, que la recourante, qui a déclaré ne pas avoir déposé de demande d’asile en Italie, ne saurait se plaindre de n’avoir pas bénéficié des possibilités d’hébergement ou de l’aide prévues pour les requérants d’asile, qu’il lui appartient de se présenter aux autorités italiennes compétentes pour confirmer sa volonté de déposer une demande de protection dans ce pays, qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances, que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse du

E-4961/2016 Page 6 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que la CourEDH s'est encore, dans deux arrêts relativement récents, référé aux considérants de l'arrêt Tarakhel (cf. arrêt de la CourEDH A.M.E. c. Pays Bas du 13 juin 2015, requête n° 51428/10 et arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13), que cela n'exclut pas que, dans un cas d'espèce, un transfert en Italie s'avère illicite en raison, par exemple, de la vulnérabilité particulière d'une personne, qu’en l’occurrence le fait que la recourante est enceinte ne suffit pas à établir une telle vulnérabilité particulière, qu’elle n’a pas allégué de problèmes de santé particuliers, qu'elle n'a en rien établi qu'un renvoi en Italie serait susceptible de la mettre concrètement en danger, que les autorités italiennes devront cependant être dûment informées que la recourante est enceinte ainsi que des éventuels traitements ou égards qu’elle nécessite (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que le recours ne contient aucun argument de nature à contester valablement cette appréciation, conforme aux dispositions précitées, que, comme déjà relevé, l’Italie a accepté le transfert de la recourante sur son territoire, qu’au vu de ce qui précède, la décision du SEM doit être confirmée, que le recours doit par conséquent être rejeté, qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 57 al. 1 PA a contrario), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),

E-4961/2016 Page 7 qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

E-4961/2016 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

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