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Bundesverwaltungsgericht 18.12.2020 E-4958/2020

18 décembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,114 mots·~16 min·4

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 4 septembre 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4958/2020

Arrêt d u 1 8 décembre 2020 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Constance Leisinger, juges, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, né le (…), et son épouse, B._______, née le (…), Libye, représentés par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 4 septembre 2020 / N (…).

E-4958/2020 Page 2 Faits : A. Le 17 juillet 2018, A._______ et son épouse, tous deux de nationalité libyenne, ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Ils y ont été entendus le 25 juillet suivant sur leurs données personnelles et, brièvement, sur leurs motifs d’asile. Les époux ont ensuite à nouveau été entendus sur leurs motifs d’asile, plus longuement, cette fois, B._______, le 30 octobre 2019, son mari, le 16 janvier 2020. A._______ a ainsi dit venir de C._______, une ville du nord-est de la Libye, à l’est de Benghazi, en Cyrénaïque. Inscrit dès 2010 à la faculté des sciences politiques de l’université locale, il aurait interrompu ses études en (…) et postulé à un emploi au Ministère de (…). Embauché, il aurait été affecté à la délégation libyenne auprès de la D._______ (ndr : officiellement […)] au E._______, après une brève formation à l’Institut diplomatique. Au E._______, il aurait été responsable de la sécurité des locaux de la délégation. Il aurait aussi été chargé d’assurer la sécurité de (…) et d’accueillir à l’aéroport ses compatriotes dépêchés en Egypte par les autorités libyennes. Après l’élection de la Chambre des représentants (ndr : Parlement de Tobrouk), en 2014, et l’instauration de deux gouvernements rivaux à l’est et à l’ouest du pays, il se serait répandu en propos hostiles à l’endroit des autorités rebelles de l’est du pays sur son compte « Facebook », déclenchant l’ire des partisans du maréchal (général) Haftar, le chef de l’auto-proclamée Armée Nationale Libyenne (ANL ; ndr : non reconnue internationalement et associée à la Chambre des représentants). D’abord indifférent à leurs menaces, il ne s’en serait soucié qu’au moment où l’ANL aurait contrôlé la majorité des villes du pays. L’année suivante, protégé par des membres de sa tribu qui avaient obtenu de ceux qui menaçaient de s’en prendre à lui qu’ils ne lui feraient rien, il serait brièvement retourné chez lui pour assister aux obsèques d’un de ses frères, décédé dans un accident de la circulation. Pour l’inciter à se taire, des inconnus auraient quand même tiré dans sa direction sans toutefois chercher à l’atteindre. En (…), il aurait repoussé des partisans du maréchal Haftar qui tentaient d’investir pacifiquement les locaux de la délégation libyenne au E._______ dans le but de conférer au Parlement (de Tobrouk) une reconnaissance internationale. Par la suite, il aurait appris que son identité avait été portée sur une liste de personnes recherchées par l’ANL et qu’à la demande de celle-ci, les autorités égyptiennes, principal soutien du maréchal Haftar, avaient décidé de l’extrader. Protégé par son passeport diplomatique, il aurait toutefois continué à travailler à la

E-4958/2020 Page 3 délégation libyenne. L’année suivante, des adeptes du maréchal auraient à nouveau tenté d’occuper les locaux à deux reprises, se heurtant à chaque fois au recourant. Les propos échangés auraient alors été si vifs que la police avait dû intervenir. Des menaces de mort auraient même été proférées contre l’intéressé comme en attesteraient les nombreux messages tirés du service de presse informatique du maréchal Haftar produits par ses soins. Informé de l’imminence de son extradition, faute d’avoir vu son contrat de travail renouvelé, il se serait alors résolu à quitter l’Egypte avec son épouse. Un ami influent se serait chargé de leur faire passer sans encombres les contrôles à l’aéroport. De son côté, la recourante a déclaré qu’après avoir été intégrée (avec ses frères et sœur) dans le statut de réfugié reconnu par les autorités suisses à son père en l’an 2000, elle était retournée à F._______, la ville d’où elle venait, dans l’est de la Libye, en (…). Plus tard, l’instauration, en Cyrénaïque, du nouveau Parlement (de Tobrouk), opposé au Gouvernement d’Accord National (GNA), en place à Tripoli, et contrôlé par le général Haftar, aurait sérieusement affecté sa famille, suspectée de liens avec les « Frères musulmans » systématiquement traqués par l’ANL. Une partie de l’immeuble occupé par les siens, à F._______, leur aurait ainsi été confisquée par les armes. En outre, après avoir été arrêtés et/ou enlevés, plusieurs de ses oncles auraient été détenus pendant de longs mois. Craignant pour sa sécurité, elle serait alors partie se mettre à l’abri à G._______, dans l’ouest du pays, avec sa demi-sœur et ses deux frères. C’est là qu’en mai 2015, elle aurait connu, via Facebook, son mari. Le mois suivant, toujours avec ses deux frères et sa demi-sœur, elle serait partie en Turquie. Elle ne serait retournée en Libye qu’en juin (…) pour assister au mariage de deux cousines. Vers la fin décembre de la même année, elle aurait emménagé avec le recourant et vécu depuis lors avec lui. En définitive, elle a dit demander l’asile à la Suisse pour les mêmes motifs que ceux avancés par son mari et à cause de son père, un membre notoire de la confrérie des « Frères musulmans », menacé dans son pays. Elle a également dit demander protection en raison de l’actuelle insécurité en Libye et parce qu’en tant que femme, elle y était privée de liberté. A leur audition sur leurs données personnelles, les conjoints ont remis au SEM, en original ou en copie, leurs pièces d’identité et des documents civils et professionnels. Le recourant a également versé au dossier une demande d’exécution de la décision du Parlement de Tobrouk de le démettre de ses fonctions.

E-4958/2020 Page 4 B. Par décision du 4 septembre 2020, notifiée le 8 septembre suivant, le SEM a rejeté les demandes d'asile des conjoints au motif que leurs craintes d’être persécutés, dans leur pays, n’étaient pas fondées. Le SEM a ainsi considéré que, même à admettre les craintes du recourant, qui disait appréhender d’être tué par des salafistes, les persécutions redoutées ne reposaient finalement que sur des suppositions. Surtout, le risque était circonscrit au plan local, tout au plus régional. Le recourant pouvait donc s’y soustraire en s’installant à Tripoli, au nord-ouest du pays, dans la zone contrôlée par le GNA, avec lequel il avait dit ne pas avoir de problème. En retournant au pays via l’aéroport de Tripoli, il pourrait en outre échapper à une éventuelle arrestation, liée à son inscription sur une liste de personnes recherchées, remise aux autorités aéroportuaires de H._______ et de I._______. Quant aux craintes de la recourante, elles étaient infondées parce qu’après son retour en Libye, en (…), et jusqu’à son départ, en (…), celle-ci n’aurait jamais « rencontré de problèmes concrets », ni à cause de ses activités ni à cause de celles de son père. En outre, ses oncles emprisonnés avaient fini par être relâchés. Par ailleurs, rien n’indiquait qu’ils avaient été enlevés à cause de son père. Le SEM a ainsi souligné qu’après le renversement du régime du colonel Kadhafi, des milices de toute sorte, qui se faisaient régulièrement les auteurs d’enlèvements contre rançon, avaient proliféré dans tout le pays. Aussi, il n’était pas exclu que les oncles question en aient été victimes. Aujourd’hui ceux-ci vivaient d’ailleurs toujours à F._______ où ils travaillaient aussi. Enfin, le SEM a rappelé que des préjudices causés par la guerre ou une situation de violence généralisée à laquelle tout un chacun peut être confronté, n’étaient pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne résultaient pas d’une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. Par la même décision, le SEM a encore prononcé le renvoi des époux, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure, ne l’estimant en l’état pas raisonnablement exigible « eu égard aux circonstances particulières et au vu de [leur] dossier [respectif] ». C. Dans le recours qu’il a interjeté avec son épouse le 6 octobre 2020, A._______ soutient que le risque d’être victime, dans son pays, des représailles des partisans du maréchal Haftar est à la mesure de l’étendue

E-4958/2020 Page 5 de sa notoriété. Celle-ci reposerait notamment sur la part active prise par lui dans l’organisation d’importantes manifestations populaires au moment de la révolution ayant mené au renversement du colonel Kadhafi, au printemps 2011. Au nombre de ces manifestations figurent notamment celles mises sur pied pour imposer la création d’une zone de non-survol de l’espace aérien, en (…), ou pour réclamer l’accélération du processus électoral, l’année suivante, ou encore, en (…), pour exiger le départ des milices armées de Benghazi. Il affirme également être connu à cause des contenus de son compte « Facebook », lesquels seraient lus par des dizaines de milliers de « suiveurs ». Enfin, son intransigeance à l’endroit des partisans du maréchal Haftar, de même que sa détermination à ne pas les laisser s’emparer de l’immeuble de la délégation libyenne auprès de la D._______ au E._______, les privant ainsi d’une vitrine internationale, auraient été rapportées partout en Libye, de sorte qu’il serait aujourd’hui facilement repérable par ses poursuivants. Aussi, il estime que même à Tripoli et dans le nord-ouest de la Libye, il ne serait pas à l’abri d’une agression, tant sont nombreux les soutiens au général Haftar dans tout le pays et importants les moyens dont ils disposent. Forts de ces constatations, les époux concluent à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils demandent aussi à être exemptés d’une avance de frais de procédure et requièrent l’assistance judiciaire totale. A l’appui de leurs conclusions, ils ont joint une attestation de l’organisation (association) « Libyan Crimes Watch » basée au Royaume-Uni et une autre de l’organisation nongouvernementale « Human Rights Solidarity » à et à Genève.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige.

E-4958/2020 Page 6 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ou en raison d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région d’origine concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.4 En l'occurrence, le SEM a admis, en substance, dans la décision attaquée, que le recourant était fondé à craindre une persécution future en cas de retour à C._______, dans le nord-est de la Libye, à l’est de Benghazi. Il a toutefois considéré que l’intéressé, qui avait déclaré ne pas avoir de problème avec le GNA, disposait d’une possibilité de protection interne à Tripoli, au nord-ouest de la Libye, rien ne s’opposant à son installation à cet endroit avec son épouse. Il a par contre déduit de son examen des conditions de l’art. 83 LEI (RS 142.20) que l’exécution du renvoi des conjoints en Libye n’était pas raisonnablement exigible, compte tenu « des circonstances particulières et au vu de leur dossier ». De fait, considérée dans son ensemble, cette motivation présente une contradiction fondamentale. En effet, dès lors qu’elle a pour conséquence

E-4958/2020 Page 7 d’exclure la reconnaissance de la qualité de réfugié, la constatation d’une possibilité de refuge interne suppose, entre autres conditions, que l’installation de la personne concernée à l’endroit du refuge interne soit raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5-8.7 p. 1022-1025). Par conséquent, le SEM ne pouvait, d’un côté, affirmer que le recourant disposait d’une possibilité de protection interne à Tripoli, laissant ainsi entendre que son retour à cet endroit était raisonnablement exigible, et, de l’autre, dire qu’il ne l’était pas en Libye, sans se contredire. La décision du SEM n’est ainsi pas conforme au droit. 2.5 Par ailleurs, le droit d'être entendu implique en particulier, l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). En l’occurrence, la motivation de la décision contestée ne permet notamment pas de comprendre les raisons pour lesquelles le SEM n’a pas estimé raisonnablement exigible l’exécution du renvoi des intéressés, après avoir considéré, dans ses attendus relatifs à la qualité de réfugié, que le recourant pourrait vivre sans risques à Tripoli. Incomplète de ce point de vue, cette motivation apparaît aussi illogique et ne permet pas au Tribunal de réparer, au stade du recours, le vice dont est entachée la décision. Elle doit donc être revue. 3. Compte tenu de ce qui précède, il convient donc d’admettre le recours et d’annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), partant de renvoyer l’affaire au SEM, à charge pour lui de rendre une nouvelle décision, dûment et correctement motivée, après avoir, si nécessaire, complété l’instruction. Il est précisé à cet égard que la décision du 4 septembre 2020 doit être intégralement annulée, y compris l'admission provisoire déjà ordonnée. En effet, un renvoi ne peut être ordonné avant qu'une demande d'asile soit rejetée (art. 42 et 44 LAsi a contrario). Celle des intéressés retournant au SEM pour nouvelle décision, il en va a fortiori de même de l'admission provisoire, une mesure de substitution à l'exécution du renvoi ne pouvant être prononcée avant de savoir si l'éloignement des recourants du territoire suisse doit effectivement être prononcé.

E-4958/2020 Page 8 A l’appui de sa nouvelle décision, le SEM tiendra dûment compte, lors de l’examen de la possibilité de refuge interne, des considérants de l’arrêt de principe ATAF 2011/51 précité. Selon cet arrêt (consid. 8.5-8.7 p. 1022-1025), l'existence d'un refuge interne ne peut être admise que si la personne intéressée peut y trouver une protection effective, les structures étatiques y étant suffisamment solides, si elle peut l'atteindre et y séjourner de manière légale, et, comme cela a été dit précédemment, si son retour y est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), au vu des conditions générales que connaît le lieu de refuge et des circonstances spécifiques au requérant (cf. arrêts du Tribunal E-3701/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.1; D-5012 du 29 octobre 2020 consid. 5). Dans sa nouvelle décision, le SEM se prononcera en détail notamment sur les éventuels risques encourus par les intéressés à Tripoli et les possibilités pour eux de s’y établir durablement. Pour ce faire, le SEM tiendra en particulier compte du profil particulier du recourant ainsi que de son parcours professionnel. 4. 4.1 Lorsque, comme en l’espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Cela étant, la demande d’assistance judiciaire totale devient sans objet. 4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 4.3 Sur la base de la note de frais du 6 octobre 2020 annexée au mémoire de recours, l’indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée à un montant de 970 francs, tous frais et taxes compris, pour l'activité indispensable

E-4958/2020 Page 9 déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 et art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la charge du SEM.

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 4 septembre 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. L’indemnité allouée aux recourants à titre de dépens est fixée à 970 francs, à charge du SEM. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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