Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4940/2022
Arrêt d u 3 novembre 2022 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 21 octobre 2022 / N (…).
E-4940/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 3 octobre 2022, en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), les résultats de la comparaison, effectuée le 6 octobre 2022 par le SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort, notamment, qu’il a déposé une demande d’asile en Autriche le (…) 2022, le mandat de représentation signé par le requérant en faveur des juristes de Caritas Suisse le 7 octobre 2022, le procès-verbal d’enregistrement des données personnelles de l’intéressé du 10 octobre 2022, le compte rendu de l’entretien individuel Dublin du 17 octobre 2022 (ci-après : entretien Dublin), lors duquel l’intéressé a été entendu par le SEM, en présence de son représentant juridique, sur les compétences éventuelles de l’Autriche pour le traitement de sa demande d’asile, ses objections à son transfert dans cet Etat ainsi que sa situation médicale, la requête aux fins de reprise en charge du requérant, présentée le 18 octobre 2022 par le SEM aux autorités autrichiennes compétentes et fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 19 octobre suivant, par laquelle les autorités autrichiennes ont expressément accepté le transfert de l’intéressé, en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, la décision du 21 octobre 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Autriche et a chargé le canton de Vaud de l'exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, la déclaration du 26 octobre 2022, par laquelle le représentant du requérant a résilié son mandat,
E-4940/2022 Page 3 le recours interjeté, le 28 octobre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, à ce qu’il soit constaté que la Suisse est compétente pour l’examen de sa demande d’asile, ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d’exemption du versement de l’avance des frais de procédure, d’assistance judiciaire totale, de prononcé de mesures superprovisionnelles et d’octroi de l’effet suspensif dont il est assorti, la décision du 31 octobre 2022, par laquelle la juge instructeur a provisoirement suspendu l’exécution du transfert de l’intéressé à titre de mesure superprovisionnelle, les différents journaux de soins figurant au dossier de l’autorité inférieure, attestant la prise en charge médicale du requérant pour une suspicion de gale,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d'asile, peuvent être invoqués, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral,
E-4940/2022 Page 4 notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que ne peut, par contre, pas être invoquée l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme c'est le cas en l'espèce, dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1 et réf. cit.), http://links.weblaw.ch/BVGE-2017%20VI/5
E-4940/2022 Page 5 qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme le Tribunal l'a retenu dans sa jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public,
E-4940/2022 Page 6 que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche le (…) 2022, que, lors de son entretien Dublin, le recourant a exposé avoir quitté son pays d’origine en (…) 2021 pour accéder à l’espace européen par la Bulgarie le (…) 2022, qu’il a expliqué avoir ensuite rejoint la Serbie avant de poursuivre son voyage à bord d’un container jusqu’en Suisse, sans savoir quels pays il a traversés dans l’intervalle, qu’il a par ailleurs indiqué ne pas se souvenir avoir dû donner ses empreintes digitales, qu’il a ajouté souhaiter que sa demande d’asile soit examinée par la Suisse plutôt que par l’Autriche, où les conditions d’obtention de l’asile seraient plus compliquées, que le 18 octobre 2022, soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, le SEM a soumis à l’Autriche une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, que, le 19 octobre 2022, les autorités autrichiennes ont expressément accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé sur la base de cette disposition, que, s’il a émis le souhait que sa demande d’asile soit traitée en Suisse plutôt qu’en Autriche pour des raisons de célérité de la procédure, l'intéressé n'a pas expressément contesté la compétence de l’Autriche pour le traitement de sa demande d'asile, de sorte que la responsabilité de cet Etat est acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III), http://links.weblaw.ch/BVGE-2015/9
E-4940/2022 Page 7 que, dans son recours, l’intéressé s’oppose à son transfert vers l’Autriche au motif qu’il n’avait jamais voulu y déposer une demande d’asile mais souhaitait rejoindre la Suisse depuis le début de son voyage, pays dans lequel il aurait des connaissances et pourrait s’intégrer facilement, qu’il fait valoir qu’il a été contraint de donner ses empreintes digitales en Autriche et que les autorités de cet Etat l’ont empêché de poursuivre son voyage, qu’il allègue enfin que le traitement des procédures d’asile en Autriche est trop long, alors qu’il a besoin que les autorités statuent rapidement sur sa demande de protection, que ces griefs doivent être écartés, qu’en effet, le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 ; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), que rien n’indique par ailleurs que le traitement de sa procédure d’asile par les autorités autrichiennes prendrait plus de temps qu’en Suisse, étant précisé que l’Autriche est notamment liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), que, dans la mesure où sa demande d’asile est encore en cours d’examen en Autriche, le recourant bénéficie dans ce pays des droits découlant des directives précitées et peut donc, le cas échéant, s’adresser aux autorités compétentes afin d’obtenir le soutien nécessaire, qu’en outre, et bien que cela soit incontesté, il y a lieu de relever que l'autorité inférieure a vérifié et justement écarté toutes défaillances systémiques dans l'état en question, que le SEM a par ailleurs procédé à l’examen qui lui incombait en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45 http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45
E-4940/2022 Page 8 que dans ce cadre, il a à raison retenu que le transfert de l'intéressé en Autriche n'exposait pas celui-ci à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH, voire de l'art. 3 Conv. torture, que le SEM a également tenu compte de l’état de santé du recourant, lequel ne présente aucune difficulté, qu'en définitive, c'est à bon droit qu'il a été retenu que le transfert du recourant vers l’Autriche n'apparaissait pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'enfin, l'autorité inférieure a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8) et a procédé à un examen sous cet angle, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à la dispense du versement d'une avance de frais et à l’octroi de l’effet suspensif sont sans objet et la mesure superprovisionnelle prononcée le 31 octobre 2022 devient caduque, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). http://links.weblaw.ch/BVGE-2015/9
E-4940/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin