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Bundesverwaltungsgericht 26.06.2018 E-4937/2017

26 juin 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,146 mots·~26 min·7

Résumé

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) | Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 23 août 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4937/2017

Arrêt d u 2 6 juin 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), William Waeber, David R. Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), Mongolie, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 23 août 2017 / N (…).

E-4937/2017 Page 2

Faits : A. Le 15 juin 2015, le recourant a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe. Il a produit une copie de sa carte d’identité et du feuillet de son passeport avec son identité.

La comparaison du 16 juin 2015 de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d'information européen sur les visas a donné des résultats négatifs. B. Le recourant a été entendu par le SEM en date des 1er (audition sommaire) et 16 juillet 2015 (audition sur les motifs d’asile).

Il a déclaré, en substance, qu’il avait adhéré au mouvement écologiste B._______ le jour même de sa fondation, le (…) 2010. Il aurait été chargé de communiquer à un membre de ce mouvement prénommé C._______ des informations relatives à l’emplacement de sites d’extraction de l’or et aux dégâts environnementaux que ceux-ci occasionnaient. Ce serait dans l’exercice de son emploi saisonnier dans la sécurité, jusqu’en 2008 ou encore postérieurement (selon les versions), pour un institut de recherche géologique et minière, qu’il aurait pris connaissance desdites informations.

En juin ou juillet 2013, lors d’une balade, il aurait trouvé (…) grenades dans un carton sur un site abandonné en 1990 ou 1991 par l’armée russe. Il les aurait apportées à C._______, après que celui-ci lui ait dit, lors d’une conversation téléphonique, envisager de les utiliser « pour faire peur à la police » lors d’une manifestation non autorisée qui aurait eu lieu (…), le (…) 2013, pour protester contre les dégâts environnementaux causés par les exploitations minières étrangères. Cette manifestation, non autorisée, aurait rassemblé une centaine de personnes. Il aurait été appréhendé à cette occasion, à l’instar de cinq autres membres du mouvement, dont trois auraient alors porté ostensiblement des fusils. Il aurait été placé en garde à vue durant 72 heures au poste de police du district de D._______. Il aurait ensuite été placé en détention préventive, sur décision judiciaire, à la prison de E._______. Son état de santé s’y serait rapidement dégradé en raison des mauvais traitements subis lors des interrogatoires quotidiens (coups de pied lorsqu’il hésitait ou ne donnait pas de réponse) et de ses

E-4937/2017 Page 3 mauvaises conditions de détention (conditions d’hygiène insuffisantes, surpopulation carcérale, manque de nourriture, exposition au froid, etc.). Il aurait dû y être hospitalisé durant environ un mois. Un des cinq autres prévenus, nommé F._______, serait décédé « peut-être en (…) 2013 » des suites de maltraitances. Auraient été reprochés au recourant sa participation à une manifestation illégale et l’emploi d’engins explosifs, dont seul l’examen criminalistique aurait révélé l’innocuité. Dans le courant du mois de (…) 2014, le recourant aurait été mis en liberté sous caution suite à la demande déposée par son frère, motivée par ses problèmes de santé (…). La caution aurait été payée par son frère. Il aurait ensuite reçu quatre convocations à se présenter devant un juge. Il y aurait donné suite; à chaque fois, il aurait été interrogé par des enquêteurs en civil. Le juge, quant à lui, ne serait jamais apparu : il aurait, à chaque fois, reporté l’audience qui devait avoir lieu.

A la fin du mois de mars 2014, il aurait quitté son pays pour la Chine, de crainte d’être, lui aussi, condamné à une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement à l’instar des autres prévenus et de devoir la purger dans des conditions similaires à celles connues à E._______.

Il ne se serait pas renseigné auprès de ses proches sur le point de savoir s’il avait été condamné par contumace, parce que l’issue du procès lui aurait paru évidente et qu’il n’aurait pas été informé sur les conditions d’utilisation des moyens de communication téléphonique depuis son arrivée au CEP, un mois avant l’audition sur ses motifs d’asile.

Il serait arrivé à Varsovie, par avion, puis en Suisse par bus, le 28 avril 2015, muni de son passeport sur lequel aurait été apposé un visa Schengen. Celui-ci lui aurait été délivré par la représentation suisse à Pékin en avril 2015 pour des motifs touristiques. Il aurait toutefois perdu son passeport, avec toutes ses affaires, à Genève. Le but de son voyage en Suisse aurait été d’y trouver du travail. Dans son pays, à G._______, vivraient encore sa mère, dont il aurait partagé l’adresse avant son départ, et son frère qui aurait fondé sa propre famille. Il aurait une fille majeure, dont il serait toutefois sans nouvelle depuis longtemps. C. Par décision du 23 août 2017 (notifiée le surlendemain), le SEM a refusé

E-4937/2017 Page 4 de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.

Le SEM a constaté que la Mongolie avait été désignée comme un pays d’origine ou de provenance sûr (« safe country »), soit exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral du 28 juin 2000. Il était dès lors présumé qu'il n'existait pas de persécution étatique déterminante en matière d'asile et que des garanties de protection contre des persécutions non étatiques étaient données. Le SEM a estimé que, dans le cas du recourant, aucun indice ne permettait de renverser cette présomption de sécurité. En particulier, ses déclarations ne satisferaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. En effet, le comportement du recourant ayant consisté en l’appropriation d’engins militaires mal conditionnés et abandonnés depuis une vingtaine d’années, pour les amener à une manifestation non autorisée tenue à proximité d’un poste de police, serait à la fois imprudent et irrationnel. Ses déclarations à ce propos ne seraient en conséquence pas crédibles. En outre, ses déclarations seraient imprécises quant à la nature et au contenu des informations qu’il aurait transmises à l’association environnementale, à ses conditions de détention, à la description de sa cellule, au déroulement et au contenu des interrogatoires quotidiens. Il aurait même éludé plusieurs questions relatives à son rôle d’informateur et à la nature des dégâts rapportés en affirmant que les grenades lui avaient causé bien plus d’ennuis. Ses déclarations sur les méthodes coercitives employées par les autorités seraient vagues et incohérentes. Sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré que les problèmes de santé mentionnés par le recourant, soit des douleurs chroniques au dos et aux reins et des migraines, n’apparaissaient pas graves au point de le mettre concrètement en danger en cas de retour en Mongolie. Qui plus est le recourant aurait déclaré avoir eu accès aux soins nécessaires notamment hospitaliers dans la capitale mongole. Par ailleurs, ses expériences professionnelles diversifiées et son réseau familial et social seraient de nature à faciliter sa réintégration dans son pays d’origine. D. Par acte du 1er septembre 2017, le recourant, agissant seul, a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et subsidiairement au prononcé d’une

E-4937/2017 Page 5 admission provisoire. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale.

Il a fait valoir que, faute de n’avoir pas procédé à une enquête d’ambassade pour vérifier sa situation et d’avoir omis de prendre en considération sa qualité de membre de l’association B._______, le SEM n’avait pas établi l’état de fait à satisfaction de droit.

En outre, la décision en matière d’asile violerait l’art. 7 LAsi, dès lors que les arguments du SEM tomberaient à faux. D’abord, le comportement ayant consisté à manifester avec des armes (fusils et grenades) serait conforme à des faits notoires et donc crédible. Ainsi, il était avéré que des membres de B._______ avaient manifesté en date du (…) 2013 avec des armes, à proximité d’un poste de police. Une vidéo de l’intervention policière avait été mise en ligne sur Youtube le jour même de cette manifestation et pouvait être consultée à l’adresse (…). En outre, un article publié le (…) 2014 sur Internet et intitulé (…) se référait à cet évènement. Pour le reste, le recourant aurait exposé son vécu de manière crédible et très détaillée. En définitive, ses déclarations seraient vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi.

Enfin, il a annoncé la production prochaine d’un rapport médical, qui attesterait qu’il n’aurait pas les moyens de se faire soigner en Mongolie.

Il ressortait de l’article tiré d’Internet précité que dix personnes avaient été arrêtées le (…) 2013, que les mesures d’instruction avaient révélé que les munitions et les grenades étaient dénuées de charge explosive et, donc, inopérantes, que le jugement avait eu lieu à huis clos le (…) 2014 et que, lors de celui-ci, sept prévenus avaient été condamnés à des peines privatives de liberté, tandis que deux autres avaient été libérés pour défaut de preuve dans le but de donner une certaine légitimité au procès. E. Par décision incidente du 7 septembre 2017, le Tribunal a admis la demande de dispense du paiement des frais de procédure. Il a imparti au recourant un délai au 22 septembre 2017 pour lui donner à connaître la personne qu’il entendait se voir désigner en qualité de mandataire d’office, l’avertissant qu’à défaut, il opérerait seul ce choix. Constatant que le recourant s’était borné à produire à l’appui de son recours des documents publiés sur Internet dont il ne ressortait pas qu’il avait été nommément impliqué dans le procès en question et qu’il n’avait pas non plus produit de document original prouvant son identité, le Tribunal lui a imparti un délai au

E-4937/2017 Page 6 9 octobre 2017 pour produire des pièces judiciaires attestant de son implication alléguée dans le procès pénal ayant fait suite à la manifestation du (…) 2013 (par exemple, décision de mise en détention provisoire, décision de mise en liberté sous caution, convocations à se présenter à des audiences judiciaires, décisions de report de ces audiences, etc.), des renseignements sur l’issue de ce procès, pièces à l’appui (éventuelle décision de condamnation par contumace, éventuel verdict de non-culpabilité, ou autres), ainsi qu’un document de voyage ou une pièce d’identité. Il l’a avisé, qu’à défaut de production de ces moyens de preuve et renseignements, il statuerait en l’état du dossier. F. Par acte du 20 septembre 2017, Rêzan Zehrê, juriste auprès de Caritas Suisse, a fait savoir au Tribunal qu’il avait été mandaté le 13 septembre précédent par le recourant pour le représenter. G. Par décision incidente du 12 octobre 2017, le Tribunal a désigné Rêzan Zehrê en qualité de mandataire d’office. Il a prolongé au 8 novembre 2017 le délai précédemment imparti au recourant pour fournir les renseignements et les moyens de preuve requis. H. Par courrier du 8 novembre 2017, le recourant a indiqué qu’il était dans l’impossibilité de produire les documents requis par le Tribunal, dès lors qu’il n’avait pas de famille pour s’occuper de ses affaires en Mongolie ni n’avait mandaté de défenseur avant son départ. Il a demandé au Tribunal de vérifier ses allégués auprès de la représentation suisse en Mongolie. I. Dans sa réponse du 29 novembre 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué que l’absence de production, par le recourant, des moyens demandés par le Tribunal, nonobstant la présence de membres de sa famille à G._______, ne faisait que le conforter dans son appréciation. J. Par courrier du 29 novembre 2017, le recourant a produit, sous forme de copies, sa carte d’identité et une convocation datée du (…) 2014 l’ayant invité à se présenter le (…) 2014 à 10h00 au bureau du département de

E-4937/2017 Page 7 police du district de D._______ en tant que suspect dans une affaire pénale, sous peine d’amende en cas de non-comparution et de délivrance d’un mandat d’amener. Le recourant a mentionné avoir reçu ces documents par courriel. K. Par ordonnance du 13 décembre 2017, le Tribunal, constatant que le recourant n’avait pas produit de document original probant quant à son implication alléguée dans le procès pénal ayant fait suite à la manifestation du (…) 2013 et dont il pourrait faire vérifier l’authenticité, a rejeté la demande du 8 novembre 2017 du recourant tendant à ce qu’il soit procédé à une enquête d’ambassade. L. Dans sa réplique du 4 janvier 2018, le recourant a fait valoir qu’il ne disposait d’aucun autre document relatif à son procès que la copie de la convocation déjà produite. Il a allégué qu’il cherchait un avocat en Mongolie pour entreprendre des démarches auprès des autorités pour obtenir des informations concernant la procédure pénale ouverte à son encontre. Son incapacité à produire des moyens de preuve ne devrait pas nuire à sa crédibilité.

Il a fourni une note d’honoraires, datée du 4 janvier 2018. M. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E-4937/2017 Page 8 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale

E-4937/2017 Page 9 de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 Selon la jurisprudence, une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant – en sus de mesures de contrainte en soi légitimes – à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n’a pas établi son identité. Pour expliquer le défaut de production de sa pièce d’identité et de son document de voyage, il a prétexté de l’incapacité de sa mère à lui faire parvenir sa carte d’identité qu’il avait laissée à leur domicile commun en Mongolie et de la perte de son passeport avec tous ses effets personnels à Genève avant le dépôt de sa demande d’asile. Toutefois, ce faisant, il n’a pas rendu crédible qu’il n’était pas en mesure de se procurer à tout le moins sa carte d’identité, étant souligné qu’il a encore de la famille à G._______ (soit sa mère et son frère). De surcroît, ses déclarations sur la délivrance d’un visa par une représentation suisse lui ayant permis d’entrer légalement dans l’espace Schengen par voie aérienne depuis la Chine ne sont pas conformes aux résultats négatifs du 16 juin 2015 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d'information européen sur les visas. Dans ces circonstances, l’absence de production de

E-4937/2017 Page 10 son document de voyage devant le SEM donne à penser qu’il a cherché à dissimuler les véritables circonstances de son départ de son pays d’origine. En tout état de cause, le défaut de preuve de son identité n’est pas excusable. 3.2 La copie de la convocation du (…) 2014 (cf. Faits, let. J) est dénuée de valeur probante. En effet, comme le recourant en a déjà été informé par ordonnance du 13 décembre 2017 du Tribunal (cf. Faits, let. K), une copie est en soi dénuée de valeur probante, vu les nombreuses possibilités de manipulations et les difficultés que pose leur détection. De surcroît, sur le plan matériel, elle ne contient aucune indication quant à la nature de l’affaire pénale la sous-tendant. 3.3 Nonobstant le laps de temps dont il a disposé pour accomplir des démarches en vue de se procurer des documents originaux susceptibles d’étayer ses déclarations sur son implication personnelle dans le procès pénal ayant fait suite à la manifestation du (…) 2013 du mouvement écologiste B._______, le recourant n’en a point produit.

Par conséquent, il ne parvient à rendre crédible ni qu’il a effectivement été impliqué dans ce procès ni en particulier qu’il a été libéré sous caution suite au versement, par son frère, d’une garantie financière. 3.4 De surcroît, les déclarations du recourant, selon lesquelles il avait été libéré sous caution en (…) 2014 et était toujours dans l’attente d’un jugement au moment de son départ de Mongolie en mars 2014, ne correspondent pas aux informations contenues dans l’article du (…) 2014 qu’il a produit. En effet, aux termes de cet article, le jugement avait été rendu en cette affaire le (…) 2014 avec, sur les neufs prévenus (et non pas six comme il l’a prétendu) qui avaient été arrêtés lors de manifestation du (…) 2013, sept condamnés et deux libérés faute de preuve.

De surcroît, lors de la seconde audition, le recourant a allégué qu’il ne s’était pas renseigné auprès de ses proches sur l’issue du procès le concernant. Il n’a pas donné suite à la décision incidente du 7 septembre 2017 du Tribunal l’ayant invité à fournir des renseignements sur l’issue de ce procès (cf. Faits, let. E). Partant, le risque allégué, en cas de retour au pays, d’être condamné à une peine démesurément sévère ou de devoir purger une peine privative de liberté dans des conditions indignes relève de la pure hypothèse. Il n’est pas fondé sur un faisceau d’indices concrets et sérieux.

E-4937/2017 Page 11 3.5 L’argument du SEM sur le caractère irrationnel du comportement allégué des membres de B._______ ayant consisté à emporter des grenades et des fusils à une manifestation à proximité d’un poste de police n’emporte pas la conviction. En effet, ces allégués sont attestés par plusieurs sources d’informations tirées d’Internet. En revanche, on ne peut pas croire que lesdits manifestants n’avaient, à dessein, pas chargé leurs fusils ou les avaient chargés à blanc, comme cela ressort de l’article du (…) 2014 produit par le recourant, tout en ayant ignoré, comme l’a mentionné le recourant lors de ses auditions, que les grenades dont ils étaient également munis étaient des grenades d’entraînement sans charge explosive. Il n’est guère plausible que ces manifestants n’aient ni vérifié, par exemple par un lancer test, ni a fortiori découvert l’ « absence de charge explosive », respectivement la présence d’un pétard ; il s’agirait là d’un comportement peu cohérent, qui ne saurait emporter la conviction. 3.6 Pour le reste, le Tribunal partage l’appréciation du SEM sur le caractère imprécis, voire évasif, des déclarations du recourant sur ses tâches concrètes d’informateur pour le mouvement B._______. Par ailleurs, celles, selon lesquelles, durant ses trois mois de détention préventive, il avait été interrogé quotidiennement durant deux à trois heures et systématiquement battu, puis encore interrogé lors de son hospitalisation (à un rythme certes non journalier), sont douteuses. En effet, il n’a pas été en mesure d’expliquer les raisons d’un tel acharnement des autorités de poursuite pénale. 3.7 Au vu de ce qui précède, compte tenu en particulier de son manque de collaboration à l’établissement des faits qu’il est le mieux placé pour connaître, le recourant n’a rendu vraisemblable ni qu’il avait été appréhendé lors de la manifestation du (…) 2013, ni qu’il avait été impliqué personnellement dans le procès pénal ayant fait suite, ni qu’il avait été libéré sous caution en (…) 2014, ni surtout qu’il était encore un prévenu au moment de son départ de son pays en mars 2014, ni qu’il avait été entretemps condamné à une peine disproportionnée par contumace, ni qu’il risquait de l’être en cas de retour, ni qu’il risquait à son retour une nouvelle détention dans des conditions inhumaines comme prévenu dans cette affaire. 3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 4.

E-4937/2017 Page 12 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi). 5. 5.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 5.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra). 5.3 Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.4 L’exécution du renvoi s’avère donc licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 6. 6.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de

E-4937/2017 Page 13 guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.2 La Mongolie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En particulier, lors de son audition du 16 juillet 2015, celui-ci a déclaré qu’il souffrait de longue date de douleurs chroniques au dos et aux reins ainsi que de migraines dues à ses conditions de travail difficiles dans le domaine de la géologie et qu’il avait bénéficié à G._______ d’un traitement hospitalier et médicamenteux (cf. pv rép. 32 à 38). Il ressort en somme de ces déclarations qu’il avait bénéficié de soins essentiels pour ses problèmes médicaux en Mongolie. En outre, il n’a jamais produit le rapport médical censé attester de ses « graves problèmes de santé » persistants ; il en avait pourtant annoncé la production prochaine dans son mémoire de recours du 1er septembre 2017 (cf. p. 5 dudit mémoire). Or, il a la charge de la preuve des atteintes à sa santé (cf. art. 26bis al. 3 LAsi et ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). Dans ces circonstances, il n’a pas établi qu’il est atteint de troubles de santé à ce point graves qu’ils seraient, en cas de retour dans son pays d’origine, de nature à l’exposer de manière imminente à une mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale, au sens qu’en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). Pour le reste, et bien que cela ne soit pas décisif, comme l’a relevé le SEM, ses expériences professionnelles diversifiées et la présence sur place d’un réseau familial et social sont de nature à faciliter sa réintégration dans son pays d’origine. 6.4 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario. 7. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en

E-4937/2017 Page 14 vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté, et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 9. 9.1 Le recourant ayant été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 7 septembre 2017 (cf. Faits, let. E), il n’est pas perçu de frais. 9.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d’office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 4 janvier 2018 (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF). Le tarif horaire demandé par le mandataire est injustifié dans son ampleur, eu égard au fait qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, selon la règle adoptée par la pratique, de 100 à 150 francs (TVA non comprise) pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est par conséquent réduit de 194 francs à 150 francs. Le temps consacré par le mandataire ensuite de la décision incidente du 7 septembre 2017 (soit deux heures) doit être réduit de moitié, dès lors qu’il n’apparaît pas justifié dans son ampleur. En effet, le recourant n’a pas donné la suite escomptée à cette décision incidente (absence de production des pièces judiciaires et des renseignements requis, ainsi que d’un document prouvant son identité). Partant, le montant de l’indemnité est arrêté à 660 francs. Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de rembourser ce montant au Tribunal (cf. art. 65 al. 4 PA). (dispositif : page suivante)

E-4937/2017 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Une indemnité de 660 francs est allouée à Rêzan Zehrê à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

E-4937/2017 — Bundesverwaltungsgericht 26.06.2018 E-4937/2017 — Swissrulings