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Bundesverwaltungsgericht 13.01.2016 E-4921/2015

13 janvier 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,815 mots·~14 min·1

Résumé

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision du SEM du 13 juillet 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4919/2015 et E-4921/2015

Arrêt d u 1 3 janvier 2016 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), et C._______, née le 1er janvier 1996, Syrie,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile ; décision du SEM du 8 juillet 2015 / N (…), et décision du SEM du 13 juillet 2015 / N (…)

E-4919/2015 et E-4921/2015 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 28 mai 2014, par A._______ (ci-après : le recourant), son épouse B._______ et leur fille C._______, les procès-verbaux des auditions du recourant et de son épouse au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 8 juillet 2014, lors desquelles ils ont déclaré être kurdes, de nationalité syrienne, musulmans, domiciliés en dernier lieu à D._______, avoir quitté la Syrie le 3 septembre 2013, avoir ensuite séjourné en Turquie, chez une de leurs filles, et être arrivés en Suisse le (…) mai 2014, porteurs de passeports munis de visas délivrés par le Consulat suisse à Istanbul, documents déposés auprès du SEM, le procès-verbal de l'audition, le même jour au CEP, de C._______, accompagnée de son père qui a expliqué que celle-ci présentait un retard mental, déjà diagnostiqué en Syrie, et n'avait de ce fait pas pu être scolarisée très longtemps, les procès-verbaux des auditions du recourant et de son épouse sur leurs motifs d'asile, du 13, respectivement 14 octobre 2014, lors desquelles ils ont, en substance, allégué avoir quitté la Syrie en raison, d'une part, de la situation générale d'insécurité à D._______ et, d'autre part, des menaces qu'ils auraient personnellement reçues de la part d'inconnus, qui auraient recherché un de leurs fils et qui auraient enlevé le recourant dans le but de faire pression sur lui et de lui soutirer de l'argent, le procès-verbal de l'audition, le 14 octobre 2014, de C._______, en compagnie de son père, dont il ressort que celle-ci vivait avec ses parents et qu'ils l'ont emmenée avec eux à leur départ de Syrie, la décision du 8 juillet 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de C._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en la mettant au bénéfice d'une admission provisoire au motif que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, la décision du 13 juillet 2015, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d'asile du recourant et de son épouse, au motif qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblable l'existence d'une persécution ciblée à leur encontre, et a prononcé leur renvoi de Suisse, tout en prononçant leur admission provisoire, l'exécution de cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible au vu des conditions de sécurité en Syrie,

E-4919/2015 et E-4921/2015 Page 3 le recours déposé, le 13 août 2015 (date du sceau postal), contre les deux décisions précitées, des 8 et 13 juillet 2015, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la décision incidente du 1er octobre 2015, invitant les recourants au paiement d'une avance des frais de procédure le courrier des recourants, du 16 octobre 2015, sollicitant la dispense des frais de procédure et le mémoire complémentaire du même jour, la décision incidente du 28 octobre 2015, rejetant la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants, l'avis de paiement de l'avance requise,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, vu la connexité des causes, les procédures de recours de C._______ et de ses parents ont été jointes par décision incidente du 1er octobre 2015, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

E-4919/2015 et E-4921/2015 Page 4 leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence le recourant, selon ses déclarations un ancien fonctionnaire, (…), a déclaré que l'un de ses fils, E._______, faisait partie d'un groupe armé chargé d'assurer la protection du quartier où vivait sa famille à D._______, qu'au début 2013 (ou quelques mois plus tôt, selon les versions), ce groupe aurait été encerclé par des combattants de l'une des forces opposées qui s'affrontaient dans la région, à savoir le PKK, les forces gouvernementales et la milice privée d'une cheikh arabe, que lui-même aurait été mis au courant de cet incident deux ou trois mois plus tard, par un messager envoyé par E._______, lequel lui aurait également appris que ce dernier avait réussi à s'échapper lors de cet affrontement et à rejoindre la Turquie, mais que d'autres membres du groupe avaient été capturés et auraient donné son nom à leurs agresseurs, que, plusieurs mois après le départ de E._______ (les déclarations du recourant quant à la date de cet événement n'étant ni précises ni constantes), des hommes armés, cagoulés, parlant arabe, se seraient présentés au domicile des recourants, à la recherche de celui-ci, qu'ils se seraient montrés menaçants, exigeant que leur fils se livre,

E-4919/2015 et E-4921/2015 Page 5 que, vers le 25 août 2013, le recourant aurait été enlevé dans la soirée, devant son domicile, par des inconnus, cagoulés, au nombre de cinq ou six, qu'il aurait été retenu pendant environ deux jours, ignorant où il se trouvait car ses ravisseurs lui auraient bandé les yeux et lié les mains, que ces hommes l'auraient frappé et lui auraient demandé de faire revenir son fils, sinon ils le tueraient à sa place, qu'ils l'auraient finalement libéré en lui donnant cinq jours pour, soit leur livrer son fils, soit leur remettre la somme de dix millions de livres syriennes, qu'il n'aurait pas osé parler à son épouse de son enlèvement et aurait inventé un séjour chez un ami pour ne pas l'effrayer, qu'il aurait cependant été très inquiet et aurait constamment conservé une arme sur lui pour se défendre, que, six ou sept jours plus tard, un matin très tôt, il aurait trouvé devant sa maison un sac sur lequel avait été accroché un message disant "vous serez comme lui", qu'ouvrant le sac, il aurait découvert un corps démembré, qu'il aurait décidé de quitter son pays la nuit même, avec son épouse et leur fille, en abandonnant tous ses biens, qu'ils auraient été munis de leurs passeports, dont il avait demandé le renouvellement quelques mois plus tôt, que ces passeports auraient été remis en main propre à son épouse, peu après sa libération par ses ravisseurs, que son épouse a déclaré qu'ils étaient partis parce qu'ils avaient peur, précisant que son mari ne lui avait rapporté qu'après leur arrivée en Suisse les menaces personnelles qu'il avait reçues et la découverte macabre du sac devant leur porte, que, s'agissant de la visite à leur domicile des personnes qui auraient recherché E._______, elle a expliqué qu'elle leur avait ouvert la porte, que son mari n'était pas là et qu'elle leur avait simplement dit qu'elle ne savait

E-4919/2015 et E-4921/2015 Page 6 pas où son fils se trouvait, précisant que ces personnes parlaient le kurde et qu'elle ne se souvenait plus si leurs visages étaient ou non dissimulés par une cagoule, qu'en ce qui concerne l'absence de son mari durant deux jours, elle a indiqué qu'il ne lui avait rien dit à son retour, mais qu'elle avait remarqué qu'il avait des marques de coups sur le visage, qu'en l'occurrence, le SEM a considéré les faits allégués par les intéressés comme invraisemblables, en raison, en particulier, du manque de précision de leur récit et des contradictions relevées dans leurs propos, que les intéressés contestent l'existence des indices d'invraisemblance relevés par le SEM ou en minimisent l'importance, que leurs explications concernant, en particulier, les divergences relevées entre leurs déclarations respectives concernant la visite à leur domicile des personnes qui recherchaient leur fils ne sont pas convaincantes, qu'il n'est en effet pas crédible que B._______ ait cru que l'auditeur l'interrogeait au sujet des personnes venues chez eux apporter (ou vérifier) leurs passeports, car la question portait explicitement sur la langue que parlaient les personnes venues à la maison chercher leur fils (cf. pv de l'audition du 14 octobre 2014 Q. 63 ss et Q. 85), qu'une confusion sur les événements ne saurait être retenue dans la mesure où elle a clairement dit qu'une seule personne était venue apporter le passeport (cf. Q. 25 et 27) et qu'elle n'a pas parlé, lors de l'audition, d'une autre visite de personnes venues "vérifier" leurs passeports, comme allégué dans le recours, qu'il n'est pas crédible non plus, vu le caractère marquant d'un tel événement, qu'elle ne se rappelle pas si ces personnes portaient ou non une cagoule, que, comme l'a relevé le SEM, le recourant avait, lors de son audition au CEP, fait état de plusieurs visites des personnes à la recherche de son fils, alors qu'il a, lors de l'audition sur ses motifs, affirmé qu'ils étaient venus une seule fois, que doit être écartée l'argumentation selon laquelle il y aurait eu, lors de cette seconde audition, un malentendu entre l'interprète et le recourant,

E-4919/2015 et E-4921/2015 Page 7 celui-ci prétendant dans son recours avoir déclaré, lors des deux auditions, que ces personnes étaient venues à deux ou trois reprises chercher E._______ à leur domicile, qu'en effet, plusieurs questions posées au recourant lors de l'audition sur ses motifs portaient explicitement sur le nombre de visites reçues des personnes cherchant son fils (Q. 49, 50 et 51) et l'auditeur a encore demandé s'il avait bien compris que celles-ci n'étaient venues qu'une seule fois, ce à quoi le recourant a clairement répondu "une seule fois" (Q. 51), affirmation répétée en fin d'audition (Q. 88), que ces contradictions, portant non sur des dates ou des estimations de temps, mais sur des faits marquants dont les intéressés devraient à l'évidence se souvenir, permettent de mettre en doute la vraisemblance des faits allégués, qu'à cela s'ajoute que les propos du recourant concernant l'identité des personnes qui l'auraient menacé ou les circonstances dans lesquelles il aurait été retenu pendant deux jours sont particulièrement vagues (cf. en partic. Q. 57 ss), qu'en tout état de cause, les exigences de ces personnes (qu'il leur livre son fils ou leur remette 10 millions de livres) ne permettent a priori pas de conclure qu'il s'agirait de persécutions dirigées contre lui pour des motifs ethniques, politiques ou autres, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que les menaces alléguées, indépendamment de leur vraisemblance, apparaissent en effet comme émanant de tiers dont le but aurait été de lui soutirer de l'argent, soit comme des faits à examiner, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, que les recourants ont cependant été mis au bénéfice de l'admission provisoire et ne risquent ainsi pas un renvoi dans une région où leur sécurité ne serait pas garantie, que les recourants ont joint à leur écrit du 16 octobre 2015 un document qui, selon la traduction également fournie, est une convocation de l'armée syrienne adressée le (…) 2014 à A._______, qu'ils n'avaient pas fait mention de cette convocation dans leur recours du 13 août 2015,

E-4919/2015 et E-4921/2015 Page 8 qu'ils n'ont d'aucune manière indiqué à quelle date et dans quelles circonstances ils auraient obtenu ce document ni produit de moyens de preuve à ce sujet (par exemple une enveloppe ayant contenu le document ou d'autres moyens démontrant comment il serait parvenu en leur possession), qu'ils n'ont d'aucune manière exposé en quoi cette convocation serait pertinente pour étayer leurs conclusions, que, compte tenu de l'âge du recourant, qui à (…) ans (à la date de la convocation) ne devrait plus être appelé à servir, on aurait pu en outre attendre des explications complémentaires sur cette convocation, qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas rendu vraisemblables ni même allégué des faits dont il y aurait lieu de déduire qu'il présenterait, aux yeux des autorités syriennes, un profil d'opposant politique, qu'il n'a pas non plus allégué avoir quitté la Syrie dans des circonstances qui amèneraient les autorités à la conclusion qu'il voulait échapper à un enrôlement dans l'armée, qu'au vu de ce qui précède, il n'a pas rendu vraisemblable un risque de sérieux préjudices, déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, en lien avec un refus de servir (cf. à ce sujet ATAF 2015/3 p. 32 ss), qu'en conséquence, le moyen de preuve produit, indépendamment de son authenticité, n'apparaît pas comme pertinent dans le cas concret pour la reconnaissance de la qualité de réfugié des intéressés, que, s'agissant de C._______, il apparaît clairement, au vu des auditions de l'intéressée et de ses parents, que celle-ci vivait avec ces derniers et n'a pas de motifs propres à faire valoir, qu'en définitive, le SEM a, à bon droit, considéré que les intéressés n'avaient pas rendu vraisemblable leur qualité de réfugié et a rejeté leurs demandes d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

E-4919/2015 et E-4921/2015 Page 9 que le SEM a mis les recourants au bénéfice de l'admission provisoire, au vu de la situation dans leur pays d'origine, les décisions prises sur ce point à l'égard des intéressés n'étant d'ailleurs pas contestées, qu'au vu de ce qui précède, le recours, qui se limite à contester le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-4919/2015 et E-4921/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs versée le 3 novembre 2015. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

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