Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 20.12.2018 E-4920/2018

20 décembre 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,276 mots·~26 min·7

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 31 juillet 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4920/2018

Arrêt d u 2 0 décembre 2018 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges, Léa Hemmi, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 juillet 2018 / N (…).

E-4920/2018 Page 2 Faits : A. Le 12 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de son audition du 20 novembre 2015, l’intéressé a déclaré être d’ethnie tamoule, de religion hindoue et être né à B._______ (district de Jaffna), dans la province du Nord. De 2006 à 2008, puis du (…) 2013 au (…) 2014, il aurait travaillé dans l’entreprise familiale de (…). Comme motif à sa demande d’asile, A._______ a déclaré avoir adhéré à une association d’étudiants des « Liberation Tigers of the Tamil Eelam » (ci-après : LTTE), suivant dans ce cadre une formation de base d’un mois en (…) 2006. De (…) à (…) 2008, il aurait transporté des armes et montré des voies clandestines à des agents secrets des LTTE. Le (…) 2008, lors de l’incursion de l’armée sri-lankaise dans son village, deux membres du mouvement se seraient suicidés. Un autre membre aurait été arrêté par l’armée et aurait dénoncé les activités du recourant. Recherché par des soldats, il aurait fui en Inde. Il serait rentré dans son pays, en (…) 2013, auprès de sa famille installée depuis la fin de la guerre à C._______ (district de Kilinochchi), à l’aide d’un laissez-passer obtenu auprès des autorités consulaires sri-lankaises à D._______. Il lui aurait été imposé de s’annoncer mensuellement auprès de l’armée, laquelle contrôlait en outre sa présence à son domicile chaque deux semaines. En 2014, les soldats l’auraient interrogé à plusieurs reprises sur ses activités durant la guerre et lui auraient notamment demandé s’il restait des membres des LTTE à Jaffna. Le (…) 2014, deux agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) l’auraient enjoint de se rendre le lendemain au camp militaire ; il aurait toutefois préféré se réfugier le jour-même chez un cousin de son père. Le (…) 2014, il aurait quitté son pays, muni d’un passeport falsifié, pour se rendre à Dakar où il aurait séjourné une année avant de rejoindre la Suisse. C. Lors de son audition du 7 février 2017, il a précisé avoir adhéré à l’association estudiantine collaborant avec les LTTE en 2005. Malgré l’entraînement militaire d’un mois qu’il aurait suivi (ce dont ses parents n’auraient pas eu connaissance), il n’aurait pas adhéré au mouvement (cf. audition sur les motifs, questions 74 et 80 p. 13). En (…) 2006, lui et un dénommé E._______ auraient été mandatés par le président de leur

E-4920/2018 Page 3 association, F._______, pour faciliter le passage par voie maritime d’agents du renseignement des LTTE de G._______ à H._______. Dès la fin de l’année 2007, E._______ ayant été dépêché à Colombo par les LTTE, l’intéressé aurait poursuivi ces missions, à raison de quatre fois par an, avec l’un de ses amis, I._______. Suite au meurtre de F._______ en 2008, le recourant aurait reçu ses ordres de J._______, président de l’association universitaire. En (…) de cette année-là, il aurait facilité le déplacement de trois agents. Ces derniers ne l’auraient toutefois pas informé, comme de coutume, avoir atteint leur destination. Craignant des ennuis, il se serait muré dans la famille de son père, à K._______. Il aurait reçu le lendemain un message téléphonique desdits agents, selon lequel ils avaient réussi à s’échapper, lui donnant rendez-vous au lieu habituel (cf. audition sur les motifs, question 57 p. 10). Selon une autre version, le message indiquait : « Tu dois être au courant que 2 personnes ont été tuées et que moi j’ai réussi à m’enfuir. Viens à l’endroit d’habitude où nous avons le rendez-vous vers l’après-midi. » (cf. audition sur les motifs, question 113 p. 17). Méfiant, l’intéressé ne s’y serait pas rendu. Il aurait découvert le lendemain, dans la presse, que J._______ avait été tué et qu’un autre membre des LTTE s’était suicidé. L’intéressé aurait également été avisé par des amis qu’un troisième membre du mouvement, M._______, avait quant à lui été arrêté par les militaires. Pour le recourant, il s’agissait là des trois agents auxquels il avait facilité le passage. Suite à ces évènements, ses parents l’auraient prévenu que des militaires avaient contrôlé leurs voisins. Selon l’intéressé, cela était dû à l’arrestation de M._______, lequel l’avait vraisemblablement dénoncé. Les agents se seraient délibérément abstenus de contrôler son domicile afin qu’il ne se sente pas recherché et rentre chez lui (cf. auditions sur les motifs, questions 120-123 p. 18). Quelques jours plus tard, les militaires, accompagnés de M._______, seraient intervenus à son domicile et auraient interrogé ses parents à son sujet, l’accusant d’être lié à des groupes terroristes (cf. audition sur les motifs, questions 57 p. 10 et 120-123 p. 18). Informé par ses parents, il serait resté à K._______ une dizaine de jours, puis une semaine environ à B._______, avant de se rendre en Inde, par bateau, où il aurait séjourné avec ses grands-parents jusqu’en (…) 2013. Lors de son retour au Sri Lanka, il aurait été interrogé par les autorités durant 45 minutes à son arrivée à l’aéroport de Colombo avant d’être relâché. Il aurait depuis lors été interrogé mensuellement par des militaires. En (…) 2014, il aurait à nouveau été convoqué par les militaires et informé que, cette fois, il serait entendu par l’unité compétente en matière de

E-4920/2018 Page 4 terrorisme. Préférant ne pas s’y rendre en raison des arrestations visant les sympathisants des LTTE, il se serait caché à Vavuniya. Son père aurait été menacé en raison de son absence, ce qui l’aurait déterminé à quitter son pays. L’intéressé a, par ailleurs, mentionné que sa famille revendiquait la propriété du terrain sur lequel était désormais établi un camp militaire. Les militaires exerceraient sur celle-ci des pressions pour qu’elle cesse ses revendications. A l’appui de ses dires, l’intéressé a notamment produit les documents suivants : - sa carte d’identité ; - sa carte de réfugié sri-lankais au camp de L._______, en Inde, établie le (…) ; - sa carte de rationnement établie le (…) ; - son diplôme en restauration, obtenu en Inde le (…) ; - une lettre de soutien non traduite, datée du (…) 2016, de la « Justice of Peace Kilinochchi » ; - deux photographies d’un bâtiment (l’entreprise familiale selon le recourant) ; - huit documents non traduits relatifs à la propriété du terrain litigieux ; - l’acte de naissance de son père et la copie de celui du cousin de son père ; - un extrait du journal tamoul (…), non traduit, du (…) 2017. D. Par décision du 31 juillet 2018, le SEM, considérant invraisemblables les propos du recourant, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile. Selon le SEM, le récit de l’intéressé était émaillé de contradictions, notamment à propos des circonstances ayant causé son départ du pays en 2008. Celui-ci n’aurait notamment pas été constant sur la période durant

E-4920/2018 Page 5 laquelle il aurait œuvré pour les LTTE (tantôt depuis […] 2006, tantôt seulement entre […] et […] 2008). Le SEM a également relevé que les soupçons de l’intéressé relatifs à sa dénonciation aux militaires par M._______ ne constituaient que de simples suppositions. Concernant son retour au Sri Lanka en 2014, le SEM a noté que le recourant avait décidé librement de rentrer dans son pays (obtenant un passeport auprès des autorités sri-lankaises à D._______), alors qu’il était installé en Inde, ce qui ne correspond guère au comportement d’une personne se croyant recherchée. En outre, si son profil avait attiré l’attention des autorités sri-lankaises, il n’aurait pas été relâché après un simple interrogatoire à son arrivée à l’aéroport de Colombo. Le recourant n’aurait pas non plus été constant au sujet de la vie qu’il menait depuis son retour, affirmant d’abord être rentré vivre chez ses parents et révélant ensuite avoir dormi chez ses voisins. Au sujet des motifs ayant causé son départ, à savoir sa convocation au camp militaire, il aurait d’abord affirmé ne pas avoir été présent lorsque les militaires s’étaient présentés à son domicile pour le convoquer, avant de soutenir l’inverse. Quoi qu’il en soit, selon le SEM, si l’intéressé avait été soupçonné par les militaires d’œuvrer pour la résurgence du séparatisme tamoul, comme il l’alléguait, les autorités l’auraient arrêté dès qu’elles en auraient eu l’occasion. Elles n’auraient en tout cas pas pris le risque de l’informer, sans l’arrêter, qu’il allait être entendu le lendemain par une unité spéciale. Il ne serait pas non plus crédible qu’il ait séjourné une dizaine de jours chez un parent de son père sans connaître son nom de famille ni ses liens de parenté exacts comme cela ressortait des auditions. Enfin, il n’aurait pas pris le risque de quitter son pays par l’aéroport le plus contrôlé, même muni d’un faux passeport, s’il se sentait réellement recherché. Au vu de l’invraisemblance des allégations du recourant, le SEM a considéré que le seul document pertinent produit, à savoir l’attestation de la « Justice of peace », avait été déposé pour les besoins de la cause. Par ailleurs, le SEM a retenu que A._______ ne s’exposait pas à des risques de sérieux préjudices en cas de retour. Dès lors qu’il n’avait pas rendu crédible avoir œuvré pour les LTTE et être recherché au Sri Lanka, son profil ne risquait pas d’attirer l’attention des autorités outre mesure, les éventuelles mesures de contrôle à son arrivée n’étant pas pertinentes au regard de la loi sur l’asile. Son départ prétendument illégal en 2008 et l’interrogatoire dont il aurait fait l’objet à son retour en 2014 ne suffiraient

E-4920/2018 Page 6 pas pour que les autorités le soupçonnent d’avoir entretenu des liens étroits avec les LTTE. Le SEM a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a considérée licite, raisonnablement exigible et possible. E. Dans son recours interjeté le 27 août 2018, A._______ a, en substance, conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, a demandé à être mis au bénéfice de l’admission provisoire. A titre incident, il a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Il a précisé être disponible pour une nouvelle audition si des faits nécessitaient plus d’amples explications. Réitérant pour l’essentiel ses précédentes allégations, il a insisté sur le fait qu’il était avéré, contrairement à l’opinion du SEM, que le troisième membre du mouvement arrêté en 2008 l’avait dénoncé aux autorités sri-lankaises. L’une de ses connaissances lui aurait même assuré l’avoir aperçu un jour dans le bureau du CID. Par ailleurs, il aurait été en mesure, au cours de ses auditions, de nommer le membre de sa famille chez lequel il avait séjourné avant son départ du pays en 2008, à savoir N._______. Il serait un oncle ou un grand-père, le lien de parenté exact n’étant pas traductible en français. Il a fait valoir encore que les autorités sri-lankaises l’avaient interrogé durant une heure et demie à son retour en 2014. De plus, ses données personnelles auraient nécessairement été transmises aux officiers de sa région, dès lors que ces derniers l’avaient convoqué quatre à cinq jours seulement après son retour. En raison de ces interrogatoires, il aurait eu peur de dormir chez ses parents et aurait préféré, dès sa deuxième nuit au Sri Lanka, dormir chez ses voisins. Il aurait finalement quitté son pays, informé par ses parents de sa convocation au camp « principal », démontrant le risque auquel il s’exposait d’être remis au « Terrorist Investigation Division » (ci-après : TID). A l’appui de son recours, l’intéressé a produit un article du site (…), daté du (…) 2008, selon lequel deux jeunes personnes étaient décédées à la suite d’affrontements avec l’armée sri-lankaise à Jaffna. F. Par décision incidente du 5 septembre 2018, le Tribunal administratif

E-4920/2018 Page 7 fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais et a réservé sa décision quant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 27 septembre 2018, considérant que le document produit ne concernait pas le recourant et, n’émanant pas d’une source fiable, n’avait pas de valeur probante. H. Invité à se déterminer, le recourant n’a pas fait usage de son droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E-4920/2018 Page 8 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, l’intéressé n’a pas rendu crédible que son départ du Sri Lanka en 2008 est lié à des problèmes rencontrés avec les autorités sri-lankaises en raison d’activités qu’il prétend avoir mené pour les LTTE. En effet, l’intéressé s’est contredit sur la nature même des activités auxquelles il se serait livré. Il a allégué, lors de sa première audition, avoir transporté des armes pour le mouvement, ce qu’il n’a pas réitéré au cours de son audition approfondie sur ses motifs d’asile (cf. audition sommaire, point 7.01 p. 6 ; audition sur les motifs, question 93 p. 15). Le recourant s’est aussi contredit quant aux circonstances de la mort de deux des trois personnes qu’il aurait aidé, prétendant d’abord que deux

E-4920/2018 Page 9 d’entre elles s’étaient suicidées (l’une à l’aide de poison, l’autre à l’aide d’une grenade ; cf. audition sommaire, point 7.01 p. 6), exposant ensuite qu’une s’était suicidée et que l’autre avait été tuée (cf. audition sur les motifs, question 57 p. 10 ; recours). Il a encore changé de version, au cours de la même audition, au sujet du message qu’il aurait reçu au lendemain de l’aide qu’il allègue avoir prêtée aux trois membres des LTTE. Déclarant d’abord que ces derniers l’avaient contacté pour l’informer être sains et saufs, il a ensuite affirmé que le message n’émanait que de M._______ et mentionnait que lui seul avait été en mesure de s’échapper (cf. audition sur les motifs, questions 57 p. 10 et 113 p. 17). Le recourant n’a, par ailleurs, pas spontanément nommé ce dernier, alors qu’à la lecture de ses procès-verbaux d’auditions, il nommait instinctivement les personnes dont il connaissait le nom. Ce n’est que questionné par l’auditeur qu’il a finalement déclaré que cette personne se prénommait M._______ (cf. audition sur les motifs, questions 57 p. 10, 115-116 p. 17 et 123 p. 18). 3.2 Faute de vraisemblance des problèmes allégués avec les autorités sri-lankaises en 2008, il n’est guère crédible que l’intéressé ait été soupçonné d’appartenance aux LTTE à son retour dans son pays en 2014. En outre, s’il se croyait réellement recherché, il n’aurait pas pris le risque de s’annoncer aux autorités consulaires sri-lankaises à D._______ afin d’obtenir les documents pour rentrer au Sri Lanka, alors qu’il vivait légalement en Inde. Les autorités ne se seraient pas non plus contentées de l’interroger brièvement au sujet de ses données personnelles et des motifs l’ayant conduit à séjourner en Inde, lors de son arrivé à l’aéroport de Colombo en 2014, s’il avait attiré leur attention comme il l’allègue. Il sied encore de relever que les circonstances dans lesquelles il aurait été interrogé par des militaires suite à son retour n’ont pas été suffisamment détaillées et demeurent confuses. L’intéressé n’a pas non plus été constant sur la date à laquelle il aurait quitté le domicile familial (tantôt au mois de […], tantôt le […] ; cf. audition sommaire, point 7.01 p. 6-7 ; audition sur les motifs, questions 169 p. 22 et 180 p. 24). Enfin, c’est à raison que le SEM a écarté les documents produits par le recourant. Il ne peut en effet être reconnu de valeur probante déterminante à la lettre de soutien de la « Justice of Peace » dès lors que, ayant été obtenue sur demande de son père, le risque de collusion ne peut être écarté (cf. audition sur les motifs, questions 51-53 p. 7-8). L’article produit

E-4920/2018 Page 10 au stade du recours doit également l’être. Abordant le décès de deux personnes, il peut en être déduit au mieux que l’intéressé s’est inspiré d’éléments réels pour construire son récit, ses propos y relatifs ayant toutefois été jugés invraisemblables. 3.3 En définitive, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’au moment de son départ du Sri Lanka, il remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. 4.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d’observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est demeurée d’étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d’éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent notamment dans cette catégorie l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités srilankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment un tel facteur de risque faible. 4.2 En l’occurrence, le Tribunal parvient, à l’instar du SEM, à la conclusion qu’en dépit de son origine, de son appartenance ethnique, de son âge et de son séjour prolongé en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme développé au consid. 3 ci-devant, celui-ci n’a pas rendu vraisemblable avoir œuvré pour les LTTE ni allégué que des membres de

E-4920/2018 Page 11 sa famille avaient entretenu avec eux des liens. Il n’a pas non plus rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes avec les autorités, ni en 2008, ni suite à son retour au Sri Lanka en 2014. Aucun motif ne permet donc de croire que les autorités le suspectent d’avoir œuvré d’une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul. Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février 2018 ne change rien à cette appréciation. Il convient donc de s'en tenir à l'analyse de la situation exposée ci-avant. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre

E-4920/2018 Page 12 dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque la personne étrangère ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyée dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la

E-4920/2018 Page 13 personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n’a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit.).

E-4920/2018 Page 14 8.2 Le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). 8.3 Dans cet arrêt de référence (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3) à certaines conditions (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) et dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. En l’occurrence, l’intéressé est certes amené à rentrer dans le district de Kilinochchi, dans le Vanni. Il est toutefois jeune et en bonne santé. Apte à travailler, il est en mesure de subvenir à ses besoins et pourra compter sur sa famille, laquelle l’a toujours soutenu, pour se réinstaller dans le pays. 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considéré comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E-4920/2018 Page 15 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressé. 10.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté. 11. 11.1 Les conclusions du recours étant apparues d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie. 11.2 Vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

E-4920/2018 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Léa Hemmi

Expédition :

E-4920/2018 — Bundesverwaltungsgericht 20.12.2018 E-4920/2018 — Swissrulings