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Bundesverwaltungsgericht 02.08.2007 E-4909/2007

2 août 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,790 mots·~14 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-4909/2007 coj/bey/sco {T 0/2} Arrêt du 2 août 2007 Composition: Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Christa Luterbacher et Jean-Pierre Monnet, juges Yves Beck, greffier A._______, né le [...], Guinée, représenté par Charles Soumah, [...], Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision de l'ODM du 13 juillet 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution de cette mesure / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit: que le 18 juin 2007, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, qu'il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, qu'entendu sommairement le 27 juin 2007, puis sur ses motifs d'asile, le 9 juillet suivant, il a allégué qu'il était ressortissant guinéen, orphelin né d'un père guinéen et d'une mère [...], célibataire, de religion musulmane, d'appartenance ethnique peul et qu'il provenait de Labé, ville dans laquelle il avait habité dès l'âge de 3 ans, qu'à partir de 2002, il aurait vécu du commerce de diverses marchandises et aurait possédé son propre magasin à Labé, qu'à ce titre, il aurait été amené à se déplacer régulièrement, notamment à Macenta, pour s'approvisionner chez son grossiste, que dans cette ville, il aurait rencontré, puis fréquenté une jeune femme chrétienne dénommée M., qu'il aurait appris par des tiers que celle-ci était mariée à un soldat, que le grossiste précité aurait été agressé par des individus qui l'auraient averti que le recourant devait cesser de fréquenter M., qu'il en aurait informé celui-ci, que par amour, le recourant aurait refusé de donner suite à cette injonction, que son amante serait tombée enceinte de ses oeuvres, qu'un jour, des amis du mari de M. auraient fait irruption dans le magasin du grossiste précité, que le recourant aurait réussi à s'enfuir par la fenêtre, que le lendemain, de retour à Labé, il aurait appris que dit grossiste avait été tué, que son magasin aurait été saccagé durant la nuit, que par crainte pour sa vie, il serait parti s'installer chez un ami à Conakry, que, grâce aux relations de cet ami au sein de l'aéroport de Conakry et moyennant le paiement d'une somme d'argent, le recourant aurait quitté son pays, le 1er avril 2007, par l'aéroport de Conakry, pour Dakar (Sénégal), qu'il aurait ensuite embarqué sur un "petit bateau", qu'après vingt jours de navigation, il aurait débarqué aux Iles Canaries, où il aurait été pris en charge et soigné par les autorités espagnoles, qu'il se serait ensuite rendu par ses propres moyens à Barcelone, où il aurait vécu durant deux mois,

3 que le 14 juin 2007, il aurait pris le train pour la Suisse, via la France, que le recourant, au cours de son périple le menant de Guinée en Suisse, aurait voyagé sans documents d'identité et n'aurait jamais été contrôlé, qu'il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage et a déclaré qu'il n'avait jamais possédé de tels documents, que, par décision du 13 juillet 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, que dans le même prononcé, cet office a également prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, que, par acte posté le 18 juillet 2007, celui-ci a recouru contre cette décision, qu'il a répété brièvement les motifs à l'appui de sa demande d'asile, qu'il a implicitement conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi que, explicitement, à la constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que par conséquent, le recours ne peut aboutir qu'à la confirmation de la décision entreprise ou à son annulation (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que, conformément à son alinéa 3, cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (lettre a), ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (lettre b), ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (lettre c),

4 qu'avec la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile (RO 2006 4749), le législateur a institué une procédure consistant en un examen matériel sommaire des motifs d'asile, dans de courts délais, afin d'inciter les requérants d'asile à produire leurs documents de voyage ou pièces d'identité, qu'il a étendu le motif de non-entrée en matière, valant jusqu'alors pour les demandes d'asile reposant sur des allégués de fait manifestement dépourvus de vraisemblance, aux allégués de fait manifestement dépourvus de pertinence, tant en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'en celle d'empêchement à l'exécution du renvoi, qu'en particulier, en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'absence manifeste de pertinence peut ressortir du défaut manifeste d'intensité, de caractère ciblé ou d'actualité de la persécution alléguée, voire, selon les circonstances, de l'existence manifeste d'un refuge interne ou encore de la possibilité manifeste d'obtenir une protection de la part des autorités de l'Etat contre une persécution de tiers, qu'en revanche, si le cas requiert des mesures d'instruction complémentaires ou un examen qui n'a plus rien de sommaire (tel un examen incluant des vérifications sur la situation politique prévalant dans le pays d'origine ou sur des questions de droit), la procédure ordinaire doit être suivie, qu'en effet, en vertu de l'art. 40 LAsi (appliqué e contrario), il en va ainsi dès lors que la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-688/2007 du 11 juillet 2007, destiné à la publication), qu'on entend, par document de voyage ou pièce d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi, tout document officiel permettant aux autorités suisses de s'assurer non seulement de l'identité, en particulier de la nationalité, mais aussi - en cas de rejet de la demande d'asile et de renvoi de Suisse - d'un retour de leur porteur dans son pays d'origine, sans devoir entreprendre de longues ou laborieuses démarches administratives (ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007, destiné à la publication), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis de document de voyage ou de pièce d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour, qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, qu'en particulier, il n'est pas pas crédible que le recourant ait pu voyager de Guinée jusqu'en Suisse, via le Sénégal, les Iles Canaries, l'Espagne et la France, sans documents d'identité et sans jamais subir de contrôle de police-frontière, qu'il sied pour le surplus de renvoyer aux motifs, non valablement remis en cause dans le recours, avancés par l'autorité inférieure à l'appui de son prononcé (cf. décision du 13 juillet 2007 consid. I ch. 1 p. 2s.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, que les propos tenus par le recourant, outre le fait qu'il ne s'agit que de simples

5 affirmations nullement étayées, sont dépourvus de crédibilité, qu'en effet, ils sont totalement inconsistants, confus, voire contradictoires, qu'ainsi, le recourant n'a pas été constant s'agissant en particulier de la date à laquelle il aurait commencé de fréquenter M. (pv de l'audition du 27 juin 2007 p. 5 : "Une année après avoir commencé mon commerce, je devais avoir 15 ou 16 ans" ; pv de l'audition du 9 juillet 2007 p. 6 : "J'avais entre 14 et 15 ans"), de celle à laquelle celle-ci lui aurait annoncé être enceinte (pv de l'audition du 27 juin 2007 p. 5 : "5 mois après avoir commencé à la fréquenter" ; pv de l'audition du 9 juillet 2007 p. 6 : "C'était pendant les cinq derniers mois de notre liaison qu'elle avait arrêté d'aller chez son mari, Et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle était enceinte"), ni de celle à laquelle il aurait appris que son amie était mariée (pv de l'audition du 27 juin 2007 p. 5 : "5 mois après avoir commencé à la fréquenter" ; pv de l'audition du 9 juillet 2007 p. 6 "Cela faisait trois ans [...]") qu'il n'est pas crédible qu'il ne connaisse ni le nom, ni le grade ni l'affectation du mari de M. (pv de l'audition du 9 juillet 2007 p. 8), alors même que celui-ci aurait prétendument cherché à l'éliminer, que le mari de M. n'avait aucune raison d'agresser le grossiste dans le but d'avertir le recourant qu'il devait cesser de fréquenter son épouse, puis de l'assassiner ultérieurement, vu que ce grossiste n'était pas impliqué dans le différend opposant le recourant au mari de M., que l'expérience générale de la vie aurait voulu que le mari de M. se soit adressé personnellement au recourant pour qu'il cesse de fréquenter son épouse, qu'en effet, selon les dires du recourant, il connaissait son existence, pour avoir mené une enquête (pv de l'audition du 9 juillet 2007 question / réponse no 45 p. 6), ainsi que, notamment, le lieu de son travail, qu'aussi le récit présenté pour expliquer son départ de Guinée apparaît manifestement dénué de fondement, que cette appréciation se voit confirmée par les explications du recourant selon lesquelles il aurait rejoint Barcelone en train (pv de l'audition du 27 juin 2007 p. 7 , pv de l'audition du 9 juillet 2007 question / réponse no 89 p. 10) ou en bus (pv de l'audition du 9 juillet 2007 questions / réponses no 95 et 96 p. 10), depuis les Iles Canaries; que ces déclarations laissent clairement apparaître qu'il cherche à cacher non seulement les conditions de son voyage à destination de l'Europe, ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, mais également les causes et les circonstances exactes de son départ, qu'il convient pour le surplus de renvoyer au considérant I ch. 2 de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, que c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que le recourant n'avait manifestement pas la qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi, et qu'il n'y avait pas lieu d'entreprendre d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié, qu'il n'y a également pas lieu de mener d'autres mesures d'instruction pour vérifier l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi du recourant (seconde exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c in fine LAsi), qu'en effet, pour les motifs exposés ci-dessus, celui-ci n'a manifestement pas établi que

6 son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque hautement probable de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et références citées), que l'exécution de son renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), qu'elle est, à l'évidence, également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE), qu'en effet, la Guinée, en dépit des incidents violents qui ont marqué le début de l'année 2007, caractérisés en particulier par les grèves générales qui ont immobilisé le pays jusqu'à la nomination d'un nouveau premier ministre Lansana Kouyaté, et par les manifestations et revendications subséquentes des militaires, et malgré la persistance de la tension politico-sociale y prévalant, ne se trouve pas dans une situation de violences généralisées constituant un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être concrètement en danger pour des motifs personnels en cas de renvoi dans son pays d'origine, qu'en effet, il est jeune, apte à travailler et n'a pas démontré souffrir de graves problèmes de santé (cf. JICRA 2003 no 24), que la question de savoir si, comme avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi du 16 décembre 2005, la notion d'empêchement à l'exécution du renvoi recouvre seulement les préjudices encourus de la main de l'homme (cf. JICRA 2003 no 18) peut demeurer indécise, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2 LSEE), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant (annexes : un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original), par pli recommandé - à l'Office fédéral des migrations, [...], par fax préalable et par courrier postal - à l'autorité cantonale compétente [...], par fax La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Yves Beck Date d'expédition:

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